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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 23/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00230
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 23/04294 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6RH
S.A.R.L. CHARBONNEAU
ET :
[B] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 septembre 2024 puis prorogée au 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHARBONNEAU, (RCS de [Localité 4] n° 441 017 381) [Adresse 3]
Représentée par Me MAULEON substituant Me PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS – 13bis #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°1-21-02-36 du 09 février 2021, accepté le 23 avril 2021, Mme [B] [I] a confié à la SARL CHARBONNEAU des travaux de pose et d’installation d’une VMC pour un montant de 1709,97 € TTC. Un acompte de 684 € a été versé.
Le 25 octobre 2021, la SARL CHARBONNEAU a édité une facture n°21-10-853 au titre de ces travaux conforme au devis.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SARL CHARBONNEAU a donné assignation à Mme [B] [I] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, afin de condamner Mme [B] [I] à lui payer le solde d’une facture.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 19 juin 2024, la SARL CHARBONNEAU, représentée par son Conseil, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, 1182 et 1352 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; débouter Mme [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Mme [B] [I] à payer à la SARL CHARBONNEAU la somme de 1025,97 € en principal augmentée des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt général à compter du 12 novembre 2021 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;constater que la SARL CHARBONNEAU accepte d’intervenir sans frais pour poser des cavaliers de fixation ;condamner Mme [B] [I] à payer à la SARL CHARBONNEAU la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la facture du 25 octobre 2021 n’a jamais été réglée malgré deux courriers de mise en demeure des 22 novembre 2021 et 12 avril 2022 ; que les conditions générales prévoient des pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt général à compter du 12 novembre 2021.
Elle rappelle que les articles L111-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas sanctionnés par la nullité ; que le non respect des articles L221-5 et suivants du Code de la consommation est sanctionné par une nullité relative ; qu’or, les motifs de nullité soulevés par Mme [B] [I] ont été couverts par l’exécution volontaire de la prestation en signant le procès-verbal de réception de travaux sans réserve.
A titre subsidiaire, si par impossible la nullité du contrat était prononcée, une restitution en valeur de sa prestation devrait être réalisée et cette somme ne pourra pas être inférieure à 1025,97 € ; qu’elle est en effet bien fondée à solliciter que Mme [B] [I] restitue le fruit et la valeur de la jouissance que la chose a procuré ; que le matériel ne peut être restitué en l’état.
Elle conclut au rejet ensuite de la demande de résolution du contrat et d’exception d’inexécution soulevées ; que dès lors que le procès-verbal de réception le 08 mars 2022 a été signé, la défenderesse a accepté l’ouvrage sans réserve. Elle indique que le bloc VMC a été installé dans les combles non habitables de la maison et ce en parfaite conformité avec le contrat ; que dès la visite, il a été convenu que le bloc VMC serait installé à l’endroit où il a été posé. Elle précise que c’est au moment du devis où doit être apprécié la pièce où la VMC devait être posée.
Elle rappelle ensuite qu’il avait été prévu pour la salle de bain que les gaines soient apparentes. Elle souligne que la norme DTU 68.2 n’est pas entrée dans le champ contractuel et ne saurait engager sa responsabilité ; que le non respect de la norme NFC 15-100 n’est pas démontré et et qu’à nouveau, cette norme n’est pas entrée dans le champ contractuel. Elle précise à ce titre que l’absence de fixation par colliers ou cavaliers ne cause aucun désordre ; qu’il s’agit au surplus d’intervention minime ne pouvant justifier une résolution du contrat ou une exception d’inexécution. Elle indique que l’inexistence d’un bouchon adapté sur le bloc VMC ne constitue pas une non conformité contractuelle. Elle ajoute que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
En réponse, Mme [B] [I], représentée par son Conseil, au visa des articles L111-1, L111-5, L221-1, L221-5, L221-7, L221-9 et L242-1 du Code de la consommation et 1104, 1165, 1217 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
à titre principal
prononcer la nullité du contrat de fourniture de services conclus entre la SARL CHARBONNEAU et Mme [B] [I] ;ordonner les restitutions réciproques ;juger qu’elle donne son accord pour restituer aux frais de la SARL CHARBONNEAU la ventilation mécanique contrôlée ;condamner la SARL CHARBONNEAU à restituer la somme de 684 € TTC assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;à titre subsidiaire
prononcer la résolution du contrat de fourniture de services conclu entre la SARL CHARBONNEAU et Mme [B] [I] ;ordonner les restitutions réciproques ;juger qu’elle donne son accord pour restituer aux frais de la SARL CHARBONNEAU la ventilation mécanique contrôlée ;condamner la SARL CHARBONNEAU à restituer la somme de 684 € TTC assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;en tout état de cause
débouter Mme [B] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;condamner la SARL CHARBONNEAU à payer à Mme [B] [I] une somme de 800 € au titre de son préjudice moral ;condamner la SARL CHARBONNEAU à payer à Mme [B] [I] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [B] [I] aux dépens.
Elle indique que dès le 05 novembre 2021, elle a adressé un courrier pour demander à vérifier les travaux et qu’elle a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté un expert concluant à des non conformités ; que par courrier du 07 novembre 2022, son assureur protection juridique a d’ailleurs mis en demeure la SARL CHARBONNEAU de régler le coût du changement de VMC.
Elle soutient que le devis rédigé par la SARL CHARBONNEAU ne répondait pas aux exigences de l’article L 221-5 du code de la consommation au regard de l’absence d’information concernant : l’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, les modalités de résiliation, les précisions du modèle de VMC et du type de gaine proposés.
Elle conteste le fait que le non respect des dispositions de L221-5 aurait été couvert par un procès-verbal de réception. Elle explique qu’elle a contacté dès le 18 octobre 2021 après-midi la SARL CHARBONNEAU pour signaler des désordres ; que dès le 12 novembre 2021et le 25 novembre 2021, elle a contesté la conformité des travaux ; que le procès-verbal de réception du 08 mars 2022 n’est pas signé par elle. Elle conteste toute ratification du contrat par exécution volontaire au sens de l’article 1182 du code civil. Elle affirme concernant les restitutions que la seule restitution possible au profit de la SARL CHARBONNEAU est la prestation de service à savoir la pose et mise en service facturée 101,71 € HT. Elle souligne toutefois qu’elle sera contrainte de débourser une somme équivalente pour faire procéder à la pose d’une nouvelle installation en raison de la faute de la SARL CHARBONNEAU de sorte qu’elle demande à ce que ces frais de restitution en valeur ne soient pas mis à sa charge.
A titre subsidiaire, elle souligne que tant l’expert judiciaire que la SARL ALLEAUME ÉLECTRICITÉ confirment la non conformité de l’installation ; que la pièce dans laquelle la VMC a été posée ne constitue pas un grenier mais une chambre d’appoint ; que l’installation ne respecte pas les normes applicables en la matière et engendre un préjudice sonore mais également esthétique ; que le fait que le devis mentionne que les gaines seraient apparentes ne dispensent par la SARL CHARBONNEAU de respecter les normes applicables ; que le non respect de celles-ci engage la responsabilité de la SARL CHARBONNEAU. S’agissant du non respect de la norme NFC 15-100, le devis la mentionne bien.
Elle ajoute qu’elle est âgée de 74 ans ; qu’elle a fait confiance à la SARL CHARBONNEAU qui a abusé de son absence de connaissance pour poser une ventilation mécanique contrôlée dans une chambre en dehors des règles applicables ; que l’installation est non utilisable car non conforme et trop bruyante ; qu’elle subit également les relances de la SARL CHARBONNEAU.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024 et prorogée au 16 octobre 2024 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité du contrat conclu avec la SARL CHARBONNEAU
Il est constant que la SARL CHARBONNEAU est une professionnelle et Mme [B] [I] une consommatrice au sens du Code de la consommation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces au dossier que le contrat de pose et installation de VMC conclu entre les parties suite au devis du 09 février 2021 ait été conclu à distance. Or, les dispositions de l’article L 221-5 sont applicables seulement aux contrats conclus à distance au sens de l’article L221-1. La demande de nullité fondée sur cet article sera en conséquence rejetée.
Concernant le non respect des informations de l’article L111-1 du Code de la consommation, elles entraînent la nullité du contrat si et seulement si Mme [B] [I] démontre qu’il s’agissait d’informations déterminantes de son consentement et qu’en l’absence de celles-ci son consentement a été vicié par erreur. La défenderesse ne démontre pas en quoi certaines informations visées à l’article L111-1 (telles que les mentions de L111-1 5° et 6°) auraient vicié son consentement. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
2- Sur la demande de résolution du contrat
— Sur l’absence d’ouvrage
A titre liminaire, il sera rappelé que la pose et l’installation d’une VMC n’est pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable, non les garanties légales. Au surplus, le tribunal constate qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé par Mme [B] [I].
Il sera rappelé que la SARL CHARBONNEAU était tenue au regard du type de travaux à une obligation de résultat.
— Sur des fautes de la SARL CHARBONNEAU suffisamment graves pour engendrer la résolution
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’obligation de résultat pesant sur la SARL CHARBONNEAU ;
Le devis stipulait qu’il était émis pour “la création d’une ventilation mécanique contrôlée dans les combles” avec :
“Dépose de la cheminée et pose d’un chapeau de ventilation par votre charpentier couvreur
Alimentation électrique depuis le tableau général avec protection adaptée selon les normes NFC 15-100.
Mise en service
Pose d’un groupe de VMC hygroréaglable basse consommation ATLANTIC dans le grenier avec bouche salle de bain, cuisine et toilette.
Passage des gaine isolées et gaine apparente pour la salle de bain.
Prévoir habillage par vos soins si besoin
Prévoir le chapeau sorti de toit par votre couvreur et alimentation électrique avec sa protection
Entretien annuelle du ventilateur et des bouches ainsi que vs entrée d’air sur les fenêtres
Fourniture et pose du groupe VMC hygro basse consommation avec accessoires.
Alimentation électrique du tableau avec disjoncteur de protection.
Passage du câblage de l’alimentation en apparent.
Essais de bon fonctionnement.
Fourniture et pose.
mise en service”.
En l’espèce, Mme [B] [I] produit un rapport du cabinet Assistance expertise bâtiment de M. [T] [M], expert amiable mandaté par son assureur protection juridique. Ce rapport fait suite à une expertise contradictoire du 22 juillet 2022. Cet expert a retenu trois désordres :
— la pose du bloc VMC dans une chambre dans les combles et non dans le grenier et sa présence dans la chambre d’appoint constituant une non-conformité au DTU 68.2 de par son emplacement et sa nuisance sonore ;
— l’absence de fixation du câble électrique le long des parois constituant une non conformité de la norme NFC 15-100, ce câble aurait dû être fixé avec des cavaliers ou des colliers prévus à cet effet ;
— un préjudice esthétique sur l’ensemble de l’installation de la VMC du fait de câbles électriques apparents, de câbles bloqués dans les passages de mur, d’absence d’obturateur. Il a précisé que le câble bloqué dans la paroi constitue une non conformité à la norme NFC 15-100. Il a également constaté qu’une aspiration d’air a été bouchée avec du scotch alors que cette dernière aurait dû être bouchée avec un bouchon adapté à ce type de VMC.
Ces éléments techniques sont corroborés par le devis avec diagnostic établi par la SARL ALLEAUME ÉLECTRICITÉ le 08 septembre 2022 qui précise :
“- le groupe VMC en place fait un bruit anormal
le câble d’alimentation du groupe est passé contre le mur hors il devrait être passé sous moulure
— la gaine VMC reliant le groupe à la bouche de la salle de bain devrait être passée le long du plafond pour redescendre le long du mur sinon risque d’écrasement
— sur une VMC hygro une commande de grand débit de la bouche cuisine doit être raccordée”.
Il résulte du rappel du devis du 09 février 2021 supra que la norme NFC 15-100 était expressément mentionnée sur le devis de sorte qu’elle était entrée dans le champ contractuel. En ne respectant pas cette norme, comme l’expertise amiable et le devis de la société ALLEAUME le démontrent, la SARL CHARBONNEAU a manqué à ses obligations contractuelles.
Les combles par nature, peuvent être aménagés (chambre) ou pas (grenier par exemple). Le devis précisait que la pose d’un groupe de VMC hygroréaglable basse consommation ATLANTIC devait être faite dans le grenier. Il ressort des photographies produites au débats corroborées par le courrier de M. [I] [Y], fils de Mme [B] [I], que la pièce où a été installée le groupe VMC est une chambre d’appoint dans les combles non un grenier. En installant le groupe VMC dans cette pièce, alors que le bruit découlant de ce groupe VMC allait nécessairement empêcher l’utilisation de cette pièce pour dormir, la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles. Le non respect de la norme, qui est une règle de l’art, quand bien même elle ne serait pas visée au devis, est à l’origine de nuisances sonores. En outre, une chambre d’appoint sous les combles n’est pas un grenier. Il s’agit d’une non conformité au devis.
Au regard de ces différents éléments, Mme [B] [I] justifie de manquements suffisamment graves de la SARL CHARBONNEAU pour justifier de la résolution du contrat. Il convient de la prononcer. En conséquence, la SARL CHARBONNEAU sera condamnée à restituer à Mme [B] [I] l’acompte de 684 €. Il sera ordonnée à Mme [B] [I] de restituer la VMC selon les modalités précisées au dispositif de la SARL CHARBONNEAU, aux frais de ce dernier. La restitution en valeur de la prestation de pose et mise en service peut être fixée à la somme de 101,71 € HT.
Toutefois, la résolution n’empêche pas Mme [B] [I] de solliciter des dommages et intérêts et c’est ce qu’elle demande implicitement en demandant à être dispensée de cette restitution au regard du coût de pose et mise en service de la VMC qui viendra en remplacement. Il y a lieu de fixer le préjudice matériel de Mme [I] à la somme de 101,71 € HT et d’ordonner sa compensation judiciaire avec la restitution en valeur au bénéfice de la SARL CHARBONNEAU.
En revanche Mme [B] [I] ne justifie pas d’une atteinte à ses intérêts moraux par des pièces extérieures à elle. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
4- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la SARL CHARBONNEAU sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle au titre de la présente instance. La SARL CHARBONNEAU sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] [I] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de nullité du contrat sollicité par Mme [B] [I] ;
Prononce la résolution du contrat conclu entre la SARL CHARBONNEAU d’une part et Mme [B] [I] d’autre part selon devis et facture ;
Condamne la SARL CHARBONNEAU à payer à Mme [B] [I] la somme de 684,00 € (SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS) au titre de la restitution de l’acompte ;
Ordonne à Mme [B] [I] de restituer à la SARL CHARBONNEAU la ventilation mécanique contrôlée hygroréglable basse consommation ATLANTIC posée au domicile de Mme [B] [I] et dit que cette restitution sera réalisée aux frais de la SARL CHARBONNEAU, au domicile de Mme [B] [I] ;
Fixe la créance de la SARL CHARBONNEAU de restitution en valeur de sa prestation à la somme de 101,71 € ;
Fixe la créance de préjudice matériel de Mme [B] [I] à la somme de 101,71 € ;
Ordonne la compensation des sommes dues entre la créance de restitution en valeur de la SARL CHARBONNEAU et la créance de préjudice matériel de Mme [B] [I] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL CHARBONNEAU aux dépens ;
Condamne la SARL CHARBONNEAU à payer à Mme [B] [I] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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