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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 sept. 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Me Karine DABOT RAMBOURG…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03921 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EI5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a souscrit un abonnement de fourniture d’énergie auprès de la SA EDF.
Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024, la SA EDF a mis en demeure Monsieur [C] [W] de s’acquitter de la somme de 1 611,90 euros, aux titres des factures impayées pour la période allant du 12 août 2022 au 13 mai 2023.
Les 2 février 2024 et 6 février 2024, la SA EDF a de nouveau mis en demeure Monsieur [C] [W] de s’acquitter de la somme de 1 611,90 euros.
La SA EDF a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille, en date du 14 mars 2024, condamnant Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 1 611,90 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, ainsi que la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 avril 2024 à l’étude d’huissier.
Monsieur [C] [W] a formé opposition à cette ordonnance le 29 avril 2024.
L’affaire, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA EDF, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’étude d’huissier à Monsieur [C] [W] le 4 avril 2024.
Il a formé opposition le 29 avril 2024, soit moins d’un mois après la signification.
Le recours de Monsieur [C] [W] est donc recevable et l’ordonnance d’injonction de payer sera réduite à néant par la présente instance.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [W] a souscrit un abonnement de fourniture d’énergie auprès de la SA EDF.
La SA EDF produit des courriers en date du 29 janvier 2024, 2 février 2024 et 6 février 2024, aux termes desquels elle a vainement mis en demeure [C] [W] de s’acquitter de la somme de 1 611,90 euros, aux titres des factures impayées pour la période allant du 12 août 2022 au 13 mai 2023.
Elle communique également des décomptes et les factures n° 25699235276 (en date du 23 janvier 2023) et n° 33393178606 (du 16 mai 2023), dont il résulte que Monsieur [C] [W] doit au titre de son abonnement auprès de la SA EDF, pour la période allant du 12 août 2022 au 13 mai 2023, s’acquitter de la somme de 1 707,32 euros.
Monsieur [C] [W] ne conteste pas devoir ce montant et ne justifie d’aucun paiement.
Il convient toutefois de déduire les sommes appelées au titre des intérêts en l’absence de demande de capitalisation des intérêts (110,47 euros), des frais de la requête en injonction de payer (51,07 euros), des émoluments (5,20 euros) et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2024 (72,68 euros), lesquels correspondent aux dépens de l’instance.
Monsieur [C] [W] sera ainsi condamné à régler à la SA EDF la somme de 1 611,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [C] [W] à payer à la SA EDF la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à la SA EDF la somme de 1 611,90 euros, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à la SA EDF la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
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