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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/08301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ELECTRICITE DE FRANCE c/ La société GAPMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BOHBOT
— Me MARTINEZ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/08301
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJU
N° MINUTE :
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société ELECTRICITE DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.549.961.789,50 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 5] (75008), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0430.
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G], né le 21 Janvier 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 7],
La société GAPMO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numero 448 084 111, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75116), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 3].
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08301 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GJU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
La société civile immobilière GAPMO, dont Monsieur [N] [G], est le gérant, est propriétaire des murs de locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]).
Lesdits locaux commerciaux avaient été donnés à bail à la société V.O.R, qui a été destinataire des factures de la société EDF ENTREPRISES, pour ses consommations d’électricité. La société V.O.R a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 octobre 2015, publié au BODACC le 27 octobre 2015. Le tribunal de commerce a rendu, le 31 octobre 2019, un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs, jugement publié au BODACC le 10 novembre 2019.
La société civile immobilière GAPMO a donné les locaux à bail à la société GARAGE AMBRE à compter du 1er octobre 2017, puis à la société MI AUTO à compter du 1er novembre 2019.
La société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF ci-après) expose avoir constaté que, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société V.O.R, des consommations d’électricité ont persisté au point de livraison situé [Adresse 4] à [Localité 8], alors qu’aucune résiliation du contrat d’électricité ou de reprise de celui-ci n’était intervenue.
Le 12 octobre 2020, la société EDF, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a adressé à Monsieur [G], une lettre de mise en demeure de payer une somme de 24.455,54 euros, lettre ayant pour seul objet « Abonnement fournisseur d’énergie ». Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2021, la société EDF a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, Monsieur [N] [G] aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 24.455,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 6 avril 2022, la société EDF a fait assigner en intervention forcée la société civile immobilière GAPMO devant le même tribunal.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des deux affaires et c’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société EDF :
— Sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] et de la société GAPMO à lui payer la somme de 22.704,59 euros ;
— Demande à ce que cette condamnation soit limitée à 16.074,96 euros en ce qui concerne la société GAPMO ;
— Sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs aux dépens ;
— Réclame la condamnation de chacun d’entre eux à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les factures dont elle réclame le paiement sont relatives à des consommations d’électricité postérieures à la liquidation judiciaire et au départ de la société V.O.R et que les défendeurs en sont redevables, étant propriétaires des murs, nonobstant la location des locaux aux sociétés GARAGE AMBRE et MI AUTO qui n’ont jamais régularisé de contrat de fourniture d’électricité auprès d’elle. Elle ajoute qu’il appartient au propriétaire de locaux donnés à bail commercial de définir les charges qui lui sont imputables et celles qui sont imputables au preneur, ce que n’ont pas fait les défendeurs.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [G] et la société GAMO concluent au débouté et sollicitent chacun la condamnation de la société EDF au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Ils font valoir que la société EDF ne verse aux débats aucun contrat de fourniture d’électricité conclu avec eux, que l’ensemble des factures qu’elle produit sont au nom de la société V.O.R et qu’elles ne les concernent donc pas. Ils affirme n’avoir jamais contacté la demanderesse pour des fournitures d’électricité relativement aux locaux situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été renvoyé à l’audience à juge unique du 12 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver celle-ci et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie au procès de prouver, conformément à la loi, l’existence des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société EDF sollicite le paiement, par Monsieur [G] de factures d’électricités émise au nom de la société V.O.R du 16 novembre 2016 au 13 juin 2019, ainsi que le paiement, par la société GAPMO, de factures d’électricité émises au nom de la société V.O.R du 6 avril 2017 au 13 juin 2019.
Il résulte des déclarations des parties et du contrat de bail commercial conclu entre la société GAPMO et la société GARAGE AMBRE, versés aux débats par les défendeurs, que la société V.O.R a été locataire des locaux situé [Adresse 4] à [Localité 8] jusqu’au 1er octobre 2017, date à laquelle ces locaux ont été loués à la société GARAGE AMBRE. Or, toutes les factures d’électricité émises entre le 16 novembre 2016 et le 1er octobre 2017 sont au nom de la société V.O.R dont il n’est pas discuté qu’elle a conclu un contrat de fourniture d’électricité avec la demanderesse. Dès lors, ni Monsieur [G], ni la société GAPMO ne sont redevables de ces factures.
Les parties à l’instance s’accordent à dire que la société GARAGE AMBRE a été locataire des locaux situé [Adresse 4] à [Localité 8] du 1er octobre 2017 au 1er novembre 2019, date à laquelle ces locaux ont été loué à la société MI AUTO. Cela résulte également du contrat de bail conclu entre la société GAPMO et la société MI AUTO le 8 août 2019, également produit. Or, il résulte de l’article 10-3 de ce contrat que les consommations d’électricité sont à la charge du locataire. Par ailleurs, étant locataire, la société GARAGE AMBRE a occupé les locaux situé [Adresse 4] à [Localité 8] et consommé de l’électricité pour en avoir la jouissances sauf à établir qu’il louait ses locaux sans les occuper, ce que la demanderesse ne fait pas. Dès lors, ni Monsieur [G], ni la société GAPMO ne sont redevables des factures émises entre le 1er octobre 2017 et le 13 juin 2019.
La société EDF sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre des factures d’électricité impayées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] et de la société GAPMO les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société EDF sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société EDF sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à la société civile immobilière GAPMO et à Monsieur [N] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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