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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 13 août 2025, n° 21/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MAAF ASSURANCES, Société d'Assurances Mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
Jugement du :
13 AOÛT 2025
MINUTE N°:
N° RG 21/02372 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EGQN
NAC :58E
[C] [J]
[W] [J]
G.F.A. (Groupement Foncier Agricole) DE LA BORDE
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI
G.F.A. (GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE) DE LA BORDE
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître ZANCHI
DEFENDERESSE
La Société MAAF ASSURANCES
Société d’Assurances Mutuelle
siège social situé à [Adresse 12]
représentée par ses Président et Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement de [Localité 16], situé [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substituée à l’audience par Maître WEBER
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Mai 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [J] est nu-propriétaire d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 14], occupée par Monsieur [C] [J] en qualité d’usufruitier. Cette maison a été cambriolée entre le 1er et le 6 septembre 2019.
Le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE, dont Monsieur [C] [J] est le gérant, est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6], qui a été cambriolée dans la nuit du 19 au 20 novembre 2019.
Ces deux habitations sont assurées auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l’indemnisation des préjudices résultant des cambriolages, suite aux déclarations de sinistre réalisées par Monsieur [W] [J] et Monsieur [C] [J].
Par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2021, Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE ont fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’ordonner un sursis à statuer sur leurs demandes indemnitaires.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE demandent au tribunal de :
Déclarer Mr [W] [J], Mr [C] [J] et la Société Coopérative Agricole GROUPEMENT FONCIER DE LA BORDE recevables et bien fondés en leurs demandes,Déclarer Société d’Assurances Mutuelle MAAF ASSURANCES irrecevable, et, à tout le moins, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins, et conclusions, et l’en débouter,Condamner la Société d’Assurances Mutuelle MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes : à Mr [C] [J] et à Mr [W] [J], la somme de 8 159,20 euros au titre du solde de l’indemnisation du préjudice financier subi, suite au cambriolage de [Localité 13], entre le 1er et le 6 septembre 2019,à la Société Coopérative Agricole GROUPEMENT FONCIER DE LA BORDE, et à Mr [C] [J], la somme de 59 222,28 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier subi, suite au cambriolage de [Localité 18], dans la nuit du 19 au 20 novembre 2019,à Mr [C] [J], à Mr [W] [J], et à la Société Coopérative Agricole GROUPEMENT FONCIER DE LA BORDE, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,à Mr [C] [J], à Mr [W] [J], et à la Société Coopérative Agricole GROUPEMENT FONCIER DE LA BORDE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la Société d’Assurances Mutuelle MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, Avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,Dire et Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
S’agissant des faits commis à [Localité 13],
Juger le demandeur irrecevable, subsidiairement mal fondé en sa réclamation faute d’avoir produit des pièces lui permettant de prétendre à un solde d’indemnité, c’est-à-dire des factures acquittées correspondant aux travaux de réparation, de surcroît dans le délai de prescription biennale,Très subsidiairement, limiter l’octroi de l’indemnité complémentaire à 8.159,20 euros,
S’agissant des faits allégués à [Localité 17],
Juger acquise la déchéance de tout droit à garantie du fait de la mauvaise foi de l’assuré par application des dispositions de l’article L 112-4 du Code des Assurances,Subsidiairement, juger que le préjudice allégué n’est nullement établi,En conséquence, débouter le demandeur de ses prétentions,Plus subsidiairement encore, juger que le préjudice enduré n’est pas supérieur à la somme de 11.413 euros,
Et recevant la SA MAAF ASSURANCES en sa demande reconventionnelle,
Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 23 mai 2025 et mis en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS :
I – Sur la demande d’indemnisation pour le cambriolage de [Localité 13] :
A – Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, l’article L114-2 du code des assurances précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption.
L’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une lettre contenant une reconnaissance de garantie de l’assureur, fût-elle limitée à une somme inférieure à celle qui était réclamée, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l’assuré (Civ 1, 22 mai 1991, n°88-17.948).
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis pour un faire courir un nouveau de même durée que l’ancien.
En l’espèce, dans une lettre du 2 janvier 2020, la société MAAF ASSURANCES reconnait le droit à garantie Monsieur [W] [J] et Monsieur [C] [J] pour la somme totale de 19.159,20 euros, en précisant toutefois qu’une partie de l’indemnité « sera versée sur présentation des factures acquittées des réparations de l’immeuble ».
La reconnaissance de sa garantie a donc interrompu le délai de prescription biennal pour la totalité de la somme due, bien qu’une partie du paiement de l’indemnité fût soumis à condition. C’est donc à tort que ledit courrier précisait que Monsieur [J] n’avait que deux années à compter du sinistre pour justifier des factures acquittées.
La demande en paiement formée par les consorts [J] n’est donc pas prescrite, l’assignation en justice étant intervenue moins de deux ans après l’envoi de cette lettre.
Leur demande sera en conséquence déclarée recevable.
B – Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du courrier de la société MAAF ASSURANCES en date du 2 janvier 2020, que l’évaluation du préjudice subi a été fixée à la somme totale de 19.159,20 euros.
Le courrier précise que le versement de cette indemnité intervient en deux temps. La première partie devait être versée immédiatement au regard des factures déjà produites et de l’estimation réalisée. Il est constant que Monsieur [W] [J] et Monsieur [C] [J] ont perçu à ce titre des provisions à hauteur de 11.000,00 euros.
Pour obtenir le reste de la somme due, soit la somme de 8.159,20 euros, le courrier indiquait qu’ils devaient justifier auprès de l’assurance des factures acquittées des réparations de l’immeuble, sans plus de précision sur l’objet ou le montant de ces factures par rapport à ce qui avait déjà été produit comme documents et à ce qui avait déjà été payé par l’assureur.
Il résulte du dépôt de plainte et de l’audition ultérieure par les services de gendarmerie Monsieur [W] [J] et Monsieur [C] [J] que les dommages causés à leur habitation suite au cambriolage étaient les suivants :
S’agissant des dégradations : effraction d’une porte-fenêtre, cheminée arrachée, poutre au sol, pots de peinture vidés au sol, le canapé et les lits, S’agissant des objets volés : radiateurs, télévision avec lecteur CD 24 pouces, écran d’ordinateur ASUS 24 pouces, tablette ASUS 10 pouces, télévision LG 50 pouces, télécommande électronique pour ouvrir le sol, 4 cannes à pêche, 4 moulinets, 4 bobines de fils, un appareil photo de marque Sony, une arme, une remorque.
Pour évaluer le montant de l’indemnisation, l’assureur avait d’ailleurs pris en compte les travaux à réaliser dans la maison concernant les radiateurs, l’insert, la cheminée et la porte fenêtre, d’après les tableaux versés aux débats.
Monsieur [W] [J] et Monsieur [C] [J] justifient avoir racheté un canapé pour un montant de 3.563,50 euros le 29 mai 2020, de l’électronique pour 29,95 euros le 13 février 2020, une couette pour 79,90 euros le 18 février 2020, un lit pour 1.560,98 euros le 14 mai 2020, une télévision pour 119,00 euros le 29 mai 2020, des parures de lit pour 172,16 euros le 25 mai 2020.
S’agissant des travaux, ils justifient de factures de 2.420,00 euros pour la remise en état du carrelage et de la peinture de la cheminée du 29 mai 2020, de 275,00 euros pour l’achat d’une porte le 29 juin 2020, ainsi que plusieurs factures de magasin de bricolages pour un montant total de 1.104,87 euros.
Toutes ces factures sont postérieures au courrier du 2 janvier 2020 et correspondent, de par leur objet, aux rénovations qui devaient être réalisées suite au cambriolage.
Monsieur [W] [J] et Monsieur [C] [J] justifient donc avoir réalisé les travaux de réparation de leur domicile, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande et de condamner la société MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 8.159,20 euros en indemnisation de leur préjudice.
II – Sur la demande d’indemnisation pour le cambriolage de [Localité 17] :
A – Sur les conditions d’application de la garantie :
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maison de [Localité 17] était assurée par la société MAAF ASSURANCES pour le risque de vol par effraction dans le cadre d’un contrat « HABITATION EN CONSTRUCTION ».
Aux termes des conditions générales du contrat d’habitation, la garantie s’applique « quand une effraction a été commise pour pénétrer dans l’habitation ou la pièce dans laquelle sont entreposés les biens assurés vous appartenant ».
Or, il résulte de la procédure d’enquête que les cambrioleurs ont pénétré dans l’habitation en forçant le portail puis la porte d’entrée de l’habitation, en découpant le grillage et en dégradant la serrure, ce qui constitue une effraction.
Les deux auteurs identifiés ont ainsi été condamnés pour des faits de vol aggravé notamment parce que le vol a été précédé, accompagné ou suivi d’acte de dégradation, par jugement du tribunal correctionnel de Sens du 20 décembre 2022. Si l’un des deux condamnés a fait appel de la décision, la condamnation est désormais définitive à l’encontre du second.
La preuve de l’effraction est donc bien rapportée, de sorte que les conditions d’application de la garantie sont remplies.
B – Sur la demande de déchéance de la garantie :
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES demande qu’il soit fait droit à sa demande de déchéance de garantie, cette dernière considérant que l’absence de communication des éléments de la procédure d’indemnisation sur intérêts civils et l’évaluation des préjudices dans le cadre de la présente instance, démontrerait la mauvaise foi de Monsieur [C] [J], gérant du Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE.
Pour autant, cette dernière fonde sa demande sur l’article L112-4 du code des assurances, qui ne concerne pas les causes de déchéances de garantie, mais les indications devant figurer dans la police d’assurance.
D’autres articles du code des assurances sanctionnent la mauvaise foi des assurés. Cependant, l’article L113-8 du code des assurances concerne la nullité du contrat et l’article L113-9 du code des assurances la limitation du droit à garantie.
La société MAAF ASSURANCES ne justifie donc pas juridiquement de sa demande de déchéance de garantie.
Néanmoins, il convient de rappeler que sur intérêts civils, seul le condamné peut faire l’objet d’une décision de condamnation dans le cadre de la procédure pénale, de sorte Monsieur [C] [J] était contraint de saisir les juridictions civiles pour obtenir une décision de condamnation à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, conformément à l’article 388-1 du code de procédure pénale.
Les demandes d’indemnisation peuvent également ne pas être les mêmes, puisque l’indemnisation due par l’assurance peut être limitée par les stipulations du contrat d’assurance, alors que le condamné est tenu de réparer l’intégralité du dommage subi.
Compte tenu de ces difficultés procédurales, la cour de cassation a ainsi pu décider que l’indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l’infraction dont il a été coupable (Crim, 14 novembre 2007, n°06-88.538).
Les deux procédures étant indépendantes et les demandes pouvant y être formulées, distinctes, l’absence de communication des demandes réalisées sur intérêts civils, si elles ont déjà été faites, ne permet pas d’établir que ce dernier serait de mauvaise foi.
Le droit à indemnisation du Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE et de Monsieur [C] [J], étant établi, il convient d’évaluer son préjudice.
C – Sur l’évaluation du préjudice :
En l’espèce, Monsieur [C] [J] évalue le préjudice à la somme de 59.222,58 euros, en versant des devis aux débats, mais sans faire le lien entre les devis et les dégradations résultant du cambriolage.
Or, il résulte de l’intitulé de la police d’assurance et du rapport d’expertise amiable, que la maison était en encore en travaux, de sorte que la seule production de ces devis est insuffisante à établir un lien de causalité avec le cambriolage.
Ainsi, il n’est pas fait état dans les constatations réalisées par les gendarmes et dans les déclarations réalisées par Monsieur [C] [J] lors de son dépôt de plainte, de dégradations commises par les cambrioleurs sur l’installation électrique. Ce dernier communique pour autant un devis d’un électricien pour un montant de 22.654,67 euros, sans plus d’explication.
L’expert amiable avait, pour sa part, évalué à 11.413,00 euros TTC le préjudice résultant du cambriolage.
En l’absence de plus amples explications sur les demandes formulées par Monsieur [C] [J], il convient de retenir cette évaluation.
En conséquence, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE et à Monsieur [C] [J] la somme de 11.413,00 euros en réparation de son préjudice.
III – Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le simple désaccord sur l’évaluation des préjudices et la réunion des garanties d’indemnisation, est insuffisant à caractériser une résistance abusive et injustifiée de la part de l’assureur dans l’exécution de ses obligations, d’autant qu’il n’a pas été fait droit à l’ensemble des demandes d’indemnisation.
Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE seront en conséquence déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MAAF ASSURANCES, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE la somme de 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune demande tendant à écarter l’exécution provisoire n’étant formulée, cette dernière s’appliquera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [C] [J] et Monsieur [W] [J] au titre du cambriolage de [Localité 13] entre le 1er et le 6 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [J] et Monsieur [W] [J] la somme de 8.159,20 euros (huit mille cent cinquante-neuf euros et vingt centimes) en indemnisation des préjudices subis du fait du cambriolage de [Localité 13] entre le 1er et le 6 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer au Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE et à Monsieur [C] [J] la somme de 11.413,00 euros (onze mille quatre cent treize euros) en indemnisation des préjudices subis du fait du cambriolage de [Localité 18] dans la nuit du 19 au 20 novembre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [J], Monsieur [W] [J] et le Groupement Foncier Agricole DE LA BORDE la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 16], le 13 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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