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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00623
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIUJ
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[H]
[T]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [T] & Mme [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
représentée par Mme [O] [R], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le 20 Septembre 1987 à TOULON (83000)
Rodeilhac – 2ème étage – Apt 18 – porte 2
Rue Octave Teissier
83200 TOULON
comparant en personne
Madame [G] [T]
née le 11 Novembre 1992 à LA SEYNE SUR MER (83500)
Rodeilhac – 18ème étage – porte 2
Rue Octave Teissier
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 9 avril 2025 délivrée à l’encontre de [T] [G] et [H] [F], ci-après désignés « les locataires », à la demande de l’office public de l’habitat de TOULON, TOULON HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme de « l’OPH THM » ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par [O] [R], munie d’un pouvoir, laquelle maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, des locataires devenus occupant sans droit titre du logement sis Rodeilhac, appart. 18, porte 2, rue Octave Teissier, 83200 TOULON OUEST, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 5.547,83 euros arrêtée au 5 juin 2025, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation soit 216,02 euros et jusqu’à libération des lieux ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer et l’assignation. Il précise qu’il n’y a pas eu de paiement depuis le mois d’octobre 2023.
Le locataire [H] [F] est présent. Le locataire [T] [G] n’est pas présente et non représentée en l’absence de pouvoir de [H] [F]. Ce dernier précise que [G] [T] est sa compagne, que depuis qu’ils ont un enfant il n’a pas trouvé de garde et que de ce fait sa compagne a arrêté de travailler, qu’il retravaille depuis un mois en intérim dans les bâtiments.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 26 juillet 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 23 janvier 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 22 mai 2025 un rapport confirmant les dires du locataire et faisant mention qu’ils souhaitaient se maintenir dans le logement.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 5.547,83 euros, somme arrêtée au 5 juin 2025, mai inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté, le dernier paiement sans rejet étant du 15 septembre 2023 soit plus de 20 mois sans paiement.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 mars 2025 à minuit pour le non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi, en l’espèce la somme de 225,18 euros à la date du 23 mars 2025. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 225,18 euros jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
L’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront tenus in solidum aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 23 mars 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE à [T] [G] et [H] [F] sur les locaux sis Rodeilhac, appart. 18, porte 2, rue Octave Teissier, 83200 TOULON OUEST ;
Constatons que [T] [G] et [H] [F] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonnons le départ immédiat de [T] [G] et [H] [F] et de tous occupants de leur chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons solidairement [T] [G] et [H] [F] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 225,18 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons solidairement [T] [G] et [H] [F] à payer par provision à l’office public de l’habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 5.547,83 euros arrêtée au 5 juin 2025, mai inclus ;
Condamnons in solidum [T] [G] et [H] [F] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Le greffier Le président
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