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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 22/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 22/01331 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EDWR
service jaf 2
[H] [G] [D] [X] [P]
c/
[V] [L] [T] [N] épouse [P]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G] [D] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [V] [L] [T] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 22 septembre 2022,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[H] [G] [D] [X] [P], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (Nord) et de
[V] [L] [T] [N], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Nord) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux, célébré à [Localité 8] (NORD), le [Date mariage 7] 1994 et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
MAINTIENT à 450 € par mois la contribution alimentaire due par Monsieur [P] pour l’entretien et l’éducation de son fils majeur [B], contribution payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
RAPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de decembre 2022,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que Monsieur [P] devra payer à Madame [N] un capital de 100 000€, net de droits d’enregistrement, à titre de prestation compensatoire ;
DECERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas continuer à faire usage du nom de l’époux à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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