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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me OFFENBACH + 1 CCC Me LIBESSART
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
[Y] [H]
c/
S.A.R.L. L’ARDOISE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00623 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF7Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. L’ARDOISE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 439 496 944, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant substitué par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 avril 2025, Mme [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, la société L’ARDOISE et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes, à l’effet de voir condamner la société l’Ardoise à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte, la condamner à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À cet effet, Mme [H] indique dans son assignation qu’elle a été victime d’un accident du travail le 23 août 2020 alors qu’elle était salariée dans l’entreprise Pizza Ninon à [Localité 11]. Elle indique que lors de la manipulation de bouteilles la marque « BIERES DES ILES d’OR » une capsule a sauté inopinément, la blessant grièvement à l’œil. Elle soutient que sur la facture d’achat de l’entreprise Pizza Nino le code EAN permet d’identifier la société L’ardoise comme responsable de la fabrication du produit litigieux et que cette société est donc responsable des dommages causés par un défaut de son produit en application des articles 1245 et suivants du Code civil. Elle soutient que son conseil a adressé à plusieurs reprises des courriers recommandés à la société L’ardoise (brasserie des îles d’Or) afin d’être informé de l’identité de son assureur, en vain.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025 date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
Mme [H] est en l’état de conclusions de désistement notifiées le 5 mai 2025 aux termes desquelles elle demande au juge des référés au visa des articles 1245 et suivants du Code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
Juger qu’elle se désiste de l’instance
Condamner la société L’ardoise à lui régler 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À cet effet elle indique que dès réception de l’assignation, la SARL l’Ardoise a communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile et que la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par le fait que la défenderesse ne s’est jamais exécutée malgré plusieurs relances amiables.
En défense, la SARL L’ardoise est en l’état de conclusions notifiées le 6 mai 2025 aux termes desquelles elle demande de lui voir donner acte qu’elle accepte le désistement d’instance de Mme [H], et de voir débouter celle-ci du surplus de ses demandes. Reconventionnellement elle sollicite de voir Mme [H] condamnée à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À cet effet, elle soutient qu’elle n’a jamais refusé de communiquer son attestation d’assurance, et que le courrier de réclamation adressé le 12 décembre 2022 faisait référence à la marque Bière artisanale de [Localité 10], laquelle marque existe mais il s’agit d’une brasserie concurrente qui lui est étrangère. Elle soutient que du fait de la dénomination du produit par Bière artisanale de [Localité 10], en l’absence de tout numéro de lot, photo du produit ou preuve d’identification précise, elle ne pouvait s’engager sur un produit d’une autre marque tel que cela est mentionné dans le courrier du conseil de Mme [H]. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle disposait bien d’un contrat d’assurance couvrant régulièrement sa responsabilité civile à la date du sinistre et qu’il n’y a aucune volonté délibérée de se soustraire à une quelconque obligation. Elle souligne que le code EAN mentionné sur une facture d’achat Metro ne permet pas, à lui seul, d’identifier formellement la bouteille à l’origine de l’accident, ce code étant identique pour toutes les bières blanches chez Métro.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à personne morale, ne constitue pas avocat. Elle fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 25 avril 2025 pour l’aviser qu’elle n’entend pas intervenir dans la procédure, l’aviser que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire des débours s’élève à la somme de 6083,83 €, dont des indemnités journalières du 24 août 2020 au 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 396 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, Mme [H] se désiste expressément de son instance, désistement qui est accepté par la partie adverse, et intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la part de la CPAM. Ce désistement est parfait, et éteint l’instance de référé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il résulte des pièces communiquées par Mme [H] elle-même, qu’à la suite du courrier adressé le 12 décembre 2022 par son conseil, la direction de la société « la bière des îles d’Or » a répondu au cabinet d’avocats, le 13 mars 2023, que « Bière artisanale de [Localité 10] » n’est pas le nom de leur marque, et qu’il s’agit de la marque d’un concurrent, l’invitant à se rapprocher de lui pour la suite.
Il résulte de cet échange, que la défenderesse n’a pas refusé de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile, mais a simplement informé le requérant de ce qu’elle ne semblait pas concernée par la demande.
Il n’est justifié en demande d’aucune autre démarche que l’envoi de ce courrier du 12 décembre 2022.
Faute pour le conseil de Mme [H] de justifier d’échanges postérieurs de nature à démontrer qu’il s’est heurté à la mauvaise volonté de la requise, le juge des référés ne peut que constater que Mme [H] n’a pas été contrainte d’assigner en justice, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’écarter la demande reconventionnelle formée par la société l’Ardoise au titre des frais irrépétibles. Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
Donnons acte à Mme [H] de son désistement d’instance
Donnons acte à la société L’ARDOISE de l’acceptation de ce désistement
Constatons l’extinction de l’instance de référé RG 25-623 par l’effet de ce désistement
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi jugé à [Localité 8], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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