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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 9 janv. 2026, n° 19/13699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Loyers commerciaux
N° RG 19/13699
N° Portalis 352J-W-B7D-CRF66
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Novembre 2019
Jugement constatant le droit d’option – extinction de l’instance
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0235
DEFENDERESSE
S.A.S [Localité 8] Auto Nation
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2009, la société [J] [P] a donné à bail commercial en renouvellement à la société [Localité 7] AUTO NATION devenue [Localité 8] Auto Nation, des locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6], pour une durée de neuf années du 1er avril 2009 au 31 mars 2018, l’exercice de l’activité de « garage, vente et réparations de voitures automobiles et tous accessoires ainsi que tous carburants et lubrifiant station-service, atelier de mécanique, de carrosserie et de peinture » et un loyer annuel de 44.300 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 décembre 2017, la société [J] [P] a donné congé à la société [Localité 8] Auto Nation pour le 30 juin 2018 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 et moyennant un loyer annuel de 250.000 euros hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 03 août 2018, la société [Localité 8] Auto Nation a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 mais refusé le loyer proposé.
Dans son mémoire préalable notifié le 10 septembre 2019 à la société Vincennes Auto Nation, la société SCI [J] [P] a sollicité la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 239.669 euros en principal à compter du 1er juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2019, la société [J] [P] a assigné la société Vincennes Auto Nation à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il fixe le loyer du bail renouvelé.
Par jugement du 27 février 2020, le juge des loyers commerciaux a :
— constaté, par l’effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 29 décembre 2017 par la société [J] [P] et l’acceptation du principe du renouvellement par la société [Localité 8] Auto Nation, le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2018 ;
— dit que les locaux sont monovalents et que le prix du bail renouvelé doit être fixé en application des critères posés par l’article R.145-10 du code de commerce ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [M] aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er juillet 2018 au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée, en application des dispositions des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2020.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société [Localité 8] Auto Nation a interjeté appel partiel du jugement.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par un arrêt du 1er février 2024 et un arrêt rectificatif du 8 février 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 27 février 2020 en toutes ses dispositions.
La société Vincennes Auto Nation a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 27 février 2020.
Par jugement du 26 juin 2024, le juge des loyers commerciaux a :
— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir ;
— rappelé qu’une fois l’arrêt rendu, l’affaire serait fixée à une audience à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé les dépens.
Par arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, réitéré le 11 septembre 2025, la société [J] [P] a adressé à la société [Localité 8] Auto Nation un mémoire en révocation du sursis à statuer et tendant principalement à voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 287.602,80 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société [Localité 8] Auto Nation a indiqué à la société [J] [P] qu’elle exerçait son droit d’option et renonçait au renouvellement du bail en application de l’article L.145-57 du code de commerce, en s’engageant à restituer les locaux le 28 novembre 2025 à 10 heures.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 07 novembre 2025 à laquelle la société SCI [J] [P] et la société Vincennes Auto Nation étaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société [J] [P] demande au juge des loyers commerciaux de :
«- PRENDRE ACTE que par exploit du 3 novembre 2025 la société [Localité 8] AUTO NATION a exercé son droit d’option, confirmant la libération des locaux au 28 novembre 2025 ;
— JUGER que cet exercice rend sans objet la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ;
— FIXER les dépens au coût de l’assignation introductive du 19 décembre 2019, outre les frais de signification du jugement à intervenir et de son éventuelle exécution, ainsi que la somme de 4.701,79 Euros TTC au titre des honoraires d’expert judiciaire ;
— Y CONDAMNER en tant que de besoin la société [Localité 8] AUTO NATION ;
— LA CONDAMNER à payer à la SCI [J] [P] la somme de 8.880 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
— DEBOUTER la société [Localité 8] AUTO NATION de toutes demandes, fins et conclusions contraires. ».
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, la société [Localité 8] AUTO NATION demande au juge des loyers commerciaux de :
« – CONSTATER la renonciation de la société [Localité 8] AUTO NATION au renouvellement du bail initialement conclu en date du 31 juillet 1961, renouvelé pour la dernière fois en date du 17 février 2009 ;
— FIXER le montant des frais d’instance ;
— OCTROYER à la société [Localité 8] AUTO NATION un délai de 24 mois pour le paiement des frais d’instance par versement mensuel de même montant. ».
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’extinction de l’instance
La société [J] [P] expose que la présente instance se trouve privée d’objet et qu’il convient de constater sa cessation puisqu’en application de l’article L.145-57 du code de commerce l’exercice du droit d’option par le preneur emporte sa renonciation définitive au renouvellement du bail.
La société [Localité 8] Auto Nation indique qu’il doit être mis fin à l’instance compte tenu de sa renonciation au renouvellement du bail.
Sur ce,
Aux termes du second alinéa de l’article L.145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
En l’espèce, à la suite de l’exercice par la société [Localité 8] Auto Nation de son droit d’option par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la présente instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé se trouve privée d’objet.
En conséquence, il convient de constater l’exercice par la société [Localité 8] Auto Nation de son droit d’option par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, ainsi que l’extinction de l’instance.
Sur les frais de l’instance
La société [J] [P] sollicite que l’intégralité des frais qu’elle a exposés jusqu’au terme de l’instance soient mis à la charge de la société [Localité 8] Auto Nation dans la mesure où celle-ci a multiplié recours et incidents de procédure. Elle demande que les dépens soient fixés au coût de l’assignation introductive du 19 décembre 2019, des frais de signification du jugement à intervenir et de son éventuelle exécution, et des honoraires de l’expert judiciaire de 4.701,79 euros TTC, outre ses frais irrépétibles d’avocat postérieurs à l’arrêt d’un montant de 8.880 euros .
La société [Localité 8] Auto Nation ne formule aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
En application du second alinéa de l’article L.145-57 du code de commerce, dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
En l’espèce, la société [Localité 8] Auto Nation étant à l’origine de l’extinction de la présente instance à la suite de l’exercice de son droit d’option, elle est tenue de supporter la charge financière des frais de la présente instance.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 8] Auto Nation à payer à la société [J] [P] les frais de l’instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé, tels que sollicités par cette dernière, à savoir le coût de l’assignation introductive du 19 décembre 2019, les frais de signification du présent jugement, les honoraires de l’expert judiciaire de 4.701,79 euros et ses frais d’avocat postérieurs à l’arrêt d’un montant de 8.880 euros, à l’exception du coût de l’exécution du présent jugement qui n’est pas certaine et qui ne concerne pas l’instance.
Sur la demande de délai de paiement
La société [J] [P] s’oppose à ce qu’un délai de paiement soit accordé à la société [Localité 8] Auto Nation aux motifs qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation actuelle et qu’elle a pu précédemment engager des frais pour exercer ses recours dilatoires.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, la société [Localité 8] Auto Nation sollicite qu’il lui soit accordé un délai de paiement de vingt-quatre mois et par mensualités au regard du résultat financier négatif de -11.738 euros de son exercice 2024 et de ses disponiblités de 25.339 euros alors que la renonciation au renouvellement va engendrer des coûts de fermeture et de licenciement.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe ainsi au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
La société [Localité 8] Auto Nation produit l’extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2025 dont il ressort que la perte de l’exercice 2024, d’un montant de 39.890 euros, vient s’ajouter à un report à nouveau débiteur de 94.388 euros, portant le total des pertes cumulées à 134.278 euros.
Ses comptes annuels 2024 montrent un actif total de 203.922 euros, en diminution de 128.898 euros par rapport à 2023, ainsi qu’un résultat de -39.890 euros, déficitaire pour la deuxième année consécutive. Ils indiquent également que les disponibilités limitées à 25.339 euros, ont enregistré une baisse de 60 % en un an, signe d’une tension marquée sur la trésorerie immédiate de l’entreprise et d’une capacité réduite à absorber une charge financière ponctuelle.
Par ailleurs, l’augmentation des produits d’exploitation de 3,76 % traduit une certaine dynamique d’activité, toutefois insuffisante pour compenser une croissance plus rapide des charges (8,22 %), laquelle contribue à la dégradation du résultat.
Dans ces conditions, la situation financière de la société s’avère fragile, particulièrement au regard de la faiblesse de ses disponibilités et de l’érosion de sa trésorerie, mais ne se révèle pas irrémédiablement compromise.
La société [Localité 8] Auto Nation ne produit cependant aucun élément comptable justifiant de sa situation pour la période écoulée de l’exercice 2025.
Ces éléments justifient de lui accorder un délai de paiement de trois mois de nature à lui permetrre de lisser cette nouvelle charge financière tout en préservant les droits de la société [J] [P].
La somme due sera ainsi réglée en trois versements mensuels d’égal montant, le dix de chaque mois et la première échéance devra être payée le dix du mois suivant la signification du présent jugement.
A défaut de règlement d’une seule mensualité à la date fixée, la totalité de la somme sera exigible.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’exercice par la société [Localité 8] Auto Nation, par acte de commissaire de justice signifié à la société [J] [P] le 03 novembre 2025, de son droit d’option, portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial afférent aux locaux dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en fixation judiciaire du loyer du contrat de bail commercial renouvelé, ainsi que le dessaisissement du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la société [Localité 8] Auto Nation à payer à la société [J] [P] le coût de l’assignation introductive du 19 décembre 2019, les frais de signification du présent jugement, les honoraires de l’expert judiciaire de 4.701,79 euros et ses frais d’avocat de 8.880 euros ;
ACCORDE à la société [Localité 8] Auto Nation un délai de trois mois pour s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’égal montant ;
DIT que le paiement de la première échéance devra intervenir le dix du mois suivant la signification du présent jugement et le paiement des échéances suivantes le dix de chaque mois ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. FORESTIER
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