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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 20/05784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 20/05784 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UK4L
Minute : 24/02588
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (TUNISIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1094
Et
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE) (99)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2382
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 17 mars 2021,
Vu l’assignation du 11 juin 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2023 rectifié par arrêt du 19 octobre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de:
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (Tunisie),
et de
Madame [K] [B] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [B] visant à voir prononcer un non lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
AUTORISE Mme [K] [B] à inscrire seule l’enfant [O] à des cours d’arabe,
REJETTE la demande d’autorisation d’adjonction du nom de la mère à titre d’usage,
FIXE la résidence de [O] en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d’une semaine chacun et selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, l’alternance ayant lieu tous les vendredis à la sortie de la classe de [O],
*pendant les petites vacances scolaires suivant la même alternance des semaines à l’identique de la période scolaire,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première quinzaine des vacances scolaires de juillet et la première quinzaine des vacances scolaires du mois d’août chez le père ; la deuxième quinzaine des vacances scolaires de juillet et la deuxième quinzaine des vacances scolaires du mois d’août chez la mère ;
— les années impaires : la première quinzaine des vacances scolaires de juillet et la première quinzaine des vacances scolaires du mois d’août chez la mère ; la deuxième quinzaine des vacances scolaires de juillet et la deuxième quinzaine des vacances scolaires du mois d’août chez le père ;
*A charge pour chacun des parents ayant la résidence de l’enfant ou de toute autre personne de confiance désignée par lui, de venir chercher [O] à l’école pendant les périodes scolaires, ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires, et de le ramener à l’école ou chez l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant,
RAPPELLE qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est mise à la charge des parents,
DIT que chacun des parents prend en charge les frais d’entretien courant de l’enfant (en ce compris les frais de cantine et de garderie) engagés pendant son temps de garde, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour [O] (activités extra-scolaires en ce compris les cours d’arabe, voyages et sorties scolaires et dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle) seront pris en charge, à compter du présent jugement, par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense et au besoin les y CONDAMNE,
DIT qu’à défaut d’accord des parents sur la dépense et/ou en l’absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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