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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 30 avr. 2024, n° 22/06254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
LA
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/06254 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOZD
Minute : 24/792
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : Bob 81
Et
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 08
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 13 juin 2022,
Vu l’ordonnance du 21 mars 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer, avec application de la loi française, sur le prononcé du divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[P] [K], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (Algérie)
et de
[R] [I], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 8] 2015 à [Localité 19] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [R] [I] de fixer les effets du divorce au 1er juillet 2022 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 juin 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Attribue à [R] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence des enfants chez la mère, [P] [K] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels [C] [I] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement :
* en période scolaire : les première, troisième et éventuelle cinquième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
* la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l’exception de l’année 2023, où le père accueillera les enfants la première moitié des vacances scolaires ;
à charge pour [C] [I] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile maternel ou l’école, sauf meilleur accord des parents ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Constate l’état d’impécuniosité de [C] [I] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle à [C] [I] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément [P] [K] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par [P] [K] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que [P] [K] prendra en charge les dépens, et au besoin l’y condamne, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [B] [J] Madame [X] [Y]
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