Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 avr. 2021, n° 20/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 février 2020, N° 19/00038 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/00612 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERW4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
[…]
25 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Association GROUPE SOS JEUNESSE prise en la personne de son président en exercice pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Christian BOACA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Février 2021 tenue par BRUNEAU A, magistrat chargé
d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, A BRUNEAU, Stéphane STANEK , conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Avril 2021 ;
Le 15 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X a été engagé par l’association Jeunesse Culture Loisirs et Technique, devenue l’association Groupe SOS Jeunesse suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 1992, en qualité de psychologue.
Par courrier du 14 septembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 septembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 octobre 2018, il a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours, son employeur lui reprochant une proximité physique avec certains enfants accueillis par l’association.
Par requête du 24 janvier 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir annuler cette sanction, obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit recevable la demande d’annulation de la sanction à l’encontre de M. Y X,
— ordonné l’annulation de sa mise à pied disciplinaire,
— condamné l’association Groupe SOS Jeunesse à payer à M. Y X les sommes de :
— 534,52 euros correspondant aux salaires perdus lors de la mise à pied outre 10% au titre des congés payés afférents soit 53,45 euros,
— 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
— ordonné à l’association Groupe SOS Jeunesse de lui remettre un bulletin de paie rectificatif sans astreinte,
— débouté l’association Groupe SOS Jeunesse de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné l’association Groupe SOS Jeunesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté l’association Groupe SOS Jeunesse de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
L’association Groupe SOS Jeunesse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 mars 2020.
M. Y X n’ayant pas constitué avocat, le greffe de la cour a délivré un avis d’avoir à
signifier.
Par acte d’huissier du 29 juin 2019, l’association Groupe SOS Jeunesse a signifié à M. Y X la déclaration d’appel, acte communiqué au greffe de la cour par RPVA le 1er juillet 2019.
L’association Groupe SOS Jeunesse a fait signifier à M. Y X, par acte d’huissier du 26 août 2019, la déclaration d’appel et ses conclusions.
Me A B a dressé un procès verbal 659 le même jour.
M. Y X ne s’est pas constitué dans le cadre de la procédure d’appel.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’association Groupe SOS Jeunesse déposées sur le RPVA le 8 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2020,
L’association Groupe SOS Jeunesse demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 25 février 2020 en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. Y X,
— de dire que les faits reprochés à M. Y X sont avérés et justifient la mise à pied disciplinaire prononcée à son égard,
En conséquence,
— de débouter M. Y X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire,
— de le débouter de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 25 février 2020 en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. Y X,
En conséquence,
— de débouter M. Y X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
En toute hypothèse,
— de débouter M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens.
M. Y X n’a pas comparu bien que régulièrement cité.
La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par l’association Groupe SOS Jeunesse et soutenues à l’audience du 19 février 2021.
SUR CE, LA COUR.
— Sur la procédure relative à la sanction.
L’article L 1333-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il ressort du dossier que les faits reprochés à M. Y X ont été dénoncés le 7 septembre 2018, date à laquelle l’employeur a eu connaissance de ces faits ; que l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable le 14 septembre suivant.
Dès lors, la procédure de sanction a été engagée dans le délai rappelé précédemment.
Il ressort par ailleurs que la sanction appliquée par l’employeur, soit une mise à pied de trois jours, est prévue par les dispositions des règlements intérieurs des 10 janvier 2013 et 1er octobre 2018, ces documents ayant donné lieu à dépôt au greffe du conseil de prud’homme territorialement compétent les 30 janvier 2013 et 23 août 2018.
Dès lors, la procédure de sanction est régulière.
— Sur la sanction.
Par lettre du 19 octobre 2018, l’association Groupe SOS Jeunesse a notifié à M. Y X une mise à pied de trois jours sur le motif que celui-ci avait organisé des activités avec des jeunes enfants et des adolescents hors des protocoles mis en oeuvre au sein de l’association et parfaitement connus de lui, et que ces activités, et de façon générale les méthodes de travail du salarié l’amenaient à se trouver dans des situations de grande proximité physique avec ces enfants et adolescents, pratiques non acceptées dans le cadre de son intervention.
M. Y X n’a pas contesté la matérialité des faits, mais a soutenu que ces pratiques n’étaient en aucune façon contraires aux règles fixées par l’employeur, et qu’en tout état de cause elles étaient conformes à la déontologie du psychologue.
Il ressort du projet institutionnel de l’association Groupe SOS Jeunesse de juin 2011, qui était nécessairement connu de M. X, que l’intervention des salariés de l’association est strictement encadrée dans la mesure où les enfants et adolescents pris en charge par la structure présentent des difficultés sociales et personnelles particulières ; que ce projet met l’accent sur la nécessité pour les intervenants de respecter le rôle de chacun d’entre eux, sur le respect de la personne des mineurs concernés ainsi que sur le suivi précis de toute intervention.
La fiche de poste de psychologue prévoit spécifiquement que l’intervention de ce professionnel s’effectue 'en concertation avec le travailleur social référent ainsi que les autres membres de l’équipe disciplinaire', et que ses modes d’intervention sont strictement encadrés, la base du travail s’effectuant dans le cadre d’entretiens, conformément notamment aux dispositions de l’article 3 du code de déontologie des psychologues.
Il ressort du dossier que M. Y X a accompagné des mineurs hors de l’établissement sans que cette démarche soit validée par les équipes pluridisciplinaires, et s’est trouvé dans ces circonstances dans des situations de grande proximité physique avec ces mineurs ; que ces sorties n’ont pas fait l’objet de compte-rendu.
Il ressort également d’une note établie le 20 septembre 2018 par M. C D, psychologue
clinicien exerçant au sein de l’association, que des membres de l’équipe avec laquelle travaillait M. X se sont interrogés sur l’utilisation par celui-ci avec les enfants et adolescents d’un mode relationnel se caractérisant par le 'recours au toucher’ et une 'très grande proximité physique'.
Dès lors, il convient de constater que les griefs reprochés par l’association Groupe SOS Jeunesse à M. X sont établis.
Au regard de la nature des fonctions exercées par M. Y X, de la mission de l’employeur et des règles que celui-ci a fixées au regard de cette mission, et de la personnalité et des difficultés vécues par les enfants et adolescents qu’elle prend en charge, les manquements reprochés à M. X justifiaient la sanction décernée.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise.
M. Y X, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Groupe SOS Jeunesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy';
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la sanction décernée le 19 octobre 2018 à M. Y X par l’association Groupe SOS Jeunesse justifiée ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
DEBOUTE l’association Groupe SOS Jeunesse de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur A BRUNEAU, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en six pages
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