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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 3 sept. 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF c/ SAS Atlanhuis |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.A. MACIF + 2 grosses [P] [S] épouse [O] + 1 grosse la SELARL BENSA & [D] AVOCATS ASSOCIES + 1 grosse Me [R] [F] + 1 exp SAS Atlanhuis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00207
N° RG 25/02321 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIBW
DEMANDERESSE :
S.A. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [S] divorcée [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN lors des débats
Madame Karen JANET lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné Madame [P] [S] divorcée [O] à faire à exécuter les travaux préconisés par l’expert sur sa propriété, selon la solution n°2, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.Condamné la SA Macif à payer à Madame [P] [S] divorcée [O] :Pour soutenir les terres : 240 086,67 € HT ;Pour la maîtrise d’œuvre, 72,83 % de 43 000 € ;Pour le captage et la collecte des eaux, 50 % de 8 333,33 € HT.Le tribunal a notamment précisé, s’agissant de ces condamnations, que :
Toutes ces sommes seraient augmentées du montant de la TVA applicable sur les factures produites ;Ces sommes seraient payées sur présentation des factures des travaux réalisés.Cette décision a été signifiée le 26 juillet 2022, à la SA Macif.
***
Le 11 avril 2025, Madame [P] [S] divorcée [O], agissant en vertu de la décision susvisée, a fait délivrer à la SA Macif un commandement de payer la somme de 9 320,65 €, aux fins de saisie-vente.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SA Macif a fait assigner Madame [P] [S] divorcée [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation du commandement aux fins de saisie-vente.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle de la SA Macif sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de :
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 avril 2025 ;Condamner Madame [P] [S] divorcée [O] au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de Madame [P] [S] divorcée [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire, L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution et L.131-1 et suivants du même code, de :
Condamner la SA Macif au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La condamner à lui payer la somme de 9 089,18 € TTC correspondant aux factures non remboursées à ce jour, ainsi que tous frais, intérêts et accessoires tels que résultant du commandement de payer en date du 11 avril 2025 ;Condamner la SA Macif au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard en sus des factures impayées, à compter du onzième jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce, à défaut de virement au bout de dix jours sur son compte bancaire, de la somme principale de 9 089,18 €, augmentée des frais, intérêts et accessoires selon commandement de payer du 11 avril 2025 et ses suites ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 11 avril 2025 et ses suites.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente :
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa premier, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Si, en vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie, il peut, toutefois, interpréter le titre pour cerner la teneur exacte de l’obligation des parties, sans porter atteinte aux droits et obligations des parties telles qu’elles résultent des dispositions du jugement qui fonde les poursuites. Ainsi est-il admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une difficulté d’exécution d’une décision, d’en rechercher le sens.
Il relève d’ailleurs des attributions du juge de l’exécution d’interpréter les dispositions qui lui sont soumises lorsque cela s’avère nécessaire, tant qu’il ne modifie pas le contenu du titre et ne remet donc pas en cause l’autorité de chose jugée afférente au jugement.
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 17 mai 2022, ayant condamné la SA Macif au paiement au profit de Madame [P] [S] divorcée [O] de diverses sommes, avec exécution provisoire, a été régulièrement signifié.
Il constitue donc un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance de Madame [P] [S] divorcée [O] à l’encontre de la SA Macif.
Cette dernière conteste l’exigibilité de la somme commandée, faisant valoir qu’elle ne correspond pas aux travaux ordonnés et que le tribunal a conditionné le paiement des condamnations prononcées à la réalisation des travaux, ce qui constitue une difficulté d’exécution.
Il résulte du commandement litigieux que les sommes réclamées, s’agissant du principal, sont :
Celle de 5 811,84 € au titre de la facture Sefab n° F-202500057 du 28 février 2025, annexée à l’acte ;La somme de 3 277,34 € correspondant à la facture Sefab n° F-202400505 du 22 novembre 2024, annexée au commandement.Ces factures, annexées au commandement litigieux ont été émises par la SAS Sefab, bureau d’études et correspondent :
Pour la première visée à l’acte, à une mission de type G2Pro-dce complémentaire à la mission de suivi, suite à l’apparition d’un glissement de terrain, selon la « solution n°2 » ordonnée par le jugement, avec précision que le montant afférent correspond à la quote-part de Madame [P] [S] divorcée [O], la quote-part des consorts [T] étant facturé distinctement ;Pour la seconde visée au commandement à une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre de la réalisation des ouvrages de confortement selon la solution n°2, en tenant compte de la répartition ordonnée par le tribunal. Une simple lecture de cette facture permet d’observer que la seule prestation dont il est sollicité le règlement est le point n°1 « prise en main du dossier et vérification de la comptabilité de la solution technique après retrait de la bâche », réalisée par le bureau d’études. En revanche le point n°2, relatif à la maîtrise d’œuvre d’exécution (chiffrée à 17 887,05 €) n’a pas été facturé à ce stade, celle-ci n’ayant pas, alors, été accomplie.Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SA Macif, les sommes réclamées correspondent à la maîtrise d’œuvre au paiement de laquelle elle a été condamnée, dans la limite de 72,83 % de 43 000 €.
Par ailleurs, le tribunal a jugé « Ces sommes seront payées sur présentation des factures des travaux réalisés ».
Compte tenu de la formulation de cette disposition, le tribunal n’a pas différé l’exigibilité des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Macif à la réalisation et l’achèvement des travaux. Il a seulement a conditionné le paiement des condamnations à la présentation des factures des travaux réalisés, ce qui sous-entend, au fur et à mesure de leur accomplissement et de l’émission des factures afférentes, dès leur présentation.
Il convient d’observer, à cet égard, que la mission de maîtrise d’œuvre ne correspond pas à des travaux, à proprement parler, le maître d’œuvre n’étant pas un locateur d’ouvrage chargé d’accomplir les travaux, mais de les concevoir et de les surveiller, de sorte que les sommes sont exigibles sur présentation des factures correspondant à l’accomplissement de la mission du maître d’œuvre.
Or, Madame [P] [S] divorcée [O] justifie avoir, par correspondances officielles entre avocats, présenté ces factures à la SA Macif, le 26 novembre 2024 pour la facture Sefab n° F-202400505 du 22 novembre 2024 et le 18 mars 2025, lui rappelant les termes du jugement.
En conséquence, Madame [P] [S] divorcée [O] était bien, s’agissant des sommes commandées, munie d’un titre exécutoire constatant sa créance liquide et exigible de ces chefs, à l’encontre de la SA Macif.
Il lui était donc loisible d’en poursuivre l’exécution forcée et de délivrer un commandement aux fins de saisie-vente.
La circonstance, invoquée par la SA Macif, selon laquelle celle-ci dénie sa garantie et a interjeté appel du jugement, lequel sera bientôt examiné devant la cour d’appel, est inopérante.
En effet, il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier les mérites de l’appel et de suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision (étant observé, au demeurant, que la SA Macif a été déboutée, en référé, devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6], de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire).
La SA Macif sera donc déboutée de sa demande en du commandement aux fins de saisie-vente.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l’article L121-3 du code de procédure civile exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le fait, pour la SA Macif, de s’opposer à tout paiement sur présentation des factures, au fur et à mesure de l’accomplissement des missions de maîtrise d’œuvre, en dépit de la condamnation prononcée à son encontre et de la clarté des factures émises, est constitutif d’une résistance abusive, préjudiciable à Madame [P] [S] divorcée [O], limitée dans l’avancement des travaux par la résistance de l’assurance à régler les factures au fur et à mesure de l’accomplissement des travaux/mission de maîtrise d’œuvre et de leur avance par la créancière.
La SA Macif sera donc condamnée à payer à Madame [P] [S] divorcée [O] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement des factures et accessoires :
Madame [P] [S] divorcée [O] sollicite la condamnation de la SA Macif à lui payer la somme de 9 089,18 € TTC correspondant aux factures non remboursées à ce jour, ainsi que tous frais, intérêts et accessoires tels que résultant du commandement de payer en date du 11 avril 2025.
Cependant, elle est déjà titrée pour le paiement des factures ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, ainsi que pour les intérêts, résultant du titre.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de délivrer un titre en dehors des cas prévus par la loi.
S’agissant des frais, ceux-ci sont imputables à la débitrice, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte :
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ne font état d’aucun domaine privilégié de l’astreinte. Dès lors, toute obligation et, par voie de conséquence, l’obligation de paiement liquide, est susceptible de faire l’objet d’une astreinte. Pour autant, il convient, en ce cas, de rechercher des circonstances particulières rendant nécessaires une telle mesure, dans la mesure où, d’une part, l’obligation de payer porte en elle-même la sanction de son inexécution, ou de son retard dans l’exécution, par l’application des intérêts de retard et où, d’autre part, le créancier peut mettre en œuvre des mesures d’exécution forcées pour recouvrer sa créance.
En l’espèce, Madame [P] [S] divorcée [O] ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’assortir le paiement des factures litigieuses d’une mesure d’astreinte.
En effet, en l’état, elle n’a délivré qu’un commandement aux fins de saisie-vente, acte de nature à introduire une procédure d’exécution forcée, mais n’ayant pas vocation à entrainer l’indisponibilité des biens de son débiteur.
Elle ne justifie pas avoir tenté de poursuivre, en vain, l’exécution forcée du jugement, et notamment par le biais d’une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SA Macif.
Elle sera donc déboutée, en l’état, de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA Macif, succombant, supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le coût du commandement de payer n’est pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile. Cependant, ainsi que relevé précédemment, les frais d’exécution doivent être supportés par la débitrice.
Elle sera donc condamnée au paiement des frais de commandement aux fis de saisie-vente (162,12 € + 17,75 €, soit 179,87 €).
La SA Macif, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [P] [S] divorcée [O] une somme, qu’il convient d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la SA Macif de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à la requête de Madame [P] [S] divorcée [O], selon acte en date du 11 avril 2025 ;
Condamne la SA Macif à payer à Madame [P] [S] divorcée [O] la somme de mille euros (1 000 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice causé par sa résistance abusive ;
Déboute Madame [P] [S] divorcée [O] de ses demandes reconventionnelles en condamnation au paiement des factures et en fixation d’une astreinte ;
Condamne la SA Macif à payer à Madame [P] [S] divorcée [O] les frais de commandement aux fins de saisie-vente (soit la somme de 179,87 €) ;
Condamne la SA Macif à payer à Madame [P] [S] divorcée [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Macif aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Atlanhuis, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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