Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 déc. 2024, n° 24/07348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07348 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYXP
Minute : 24/350
Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] représentée par la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur Judiciaire,
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [M] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Décembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, Juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 4] représentée par la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, administrateur Judiciaire,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024000394 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 10] – [Localité 9] EMIRATS ARABES UNIS -
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [L] est propriétaire des lots numéros 26 et 65 au sein d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’immeuble situé [Adresse 4] dispose d’éléments d’équipements et d’installations communs avec l’immeuble voisin situé [Adresse 2] à [Localité 11].
L’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4] est constituée pour l’entretien, la réparation, le renouvellement, l’amélioration et éventuellement le déplacement des équipements et installations communs des deux immeubles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, l’Association syndicale libre (ASL) [Adresse 4], a par l’intermédiaire son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, mis en demeure Monsieur [M] [L] d’avoir à régler la somme de 2186,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, l’ASL [Adresse 4], représentée par son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2488,67 euros suivant décompte arrêté au 11 mars 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 puis de l’assignation,
— 14 euros, 17 euros et 15 euros au titre des frais,
— 600,00 au titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
À l’audience, l’ASL [Adresse 4], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et précise aucun paiement n’est intervenu depuis 2022.
Elle expose que Monsieur [L], en sa qualité de copropriétaire, au sein de l’immeuble ne s’acquitte pas régulièrement de ses charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle estime que ses non-paiements systématiques et répétés mettent en péril la copropriété, qui est en difficulté puisque placée sous l’administration judiciaire. Par conséquent, elle estime qu’il doit être condamné à payer la somme de 2488,67 euros au titre de charges de copropriété dues au 1er trimestre 2024, selon le décompte arrêté au 11 mars 2024. Elle estime que les frais nécessités par l’engagement de cette procédure judiciaire pour parvenir au recouvrement des charges impayées doivent être mises à la charge de Monsieur [L] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, elle fait également valoir que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, contraints d’avancer de fonds, et s’estime bien-fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [L] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 600,00 euros.
Monsieur [M] [L], régulièrement cité, ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de paiement des cotisations
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article 15 de statuts de l’ASL [Adresse 4] prévoit que les ressources de l’association sont composées, notamment des « cotisations versées par les membres de l’association syndicale ».
Selon les articles 16 et 17 des statuts, les frais et charges, comprenant les dépenses de travaux afférents aux équipements et installations communs, d’exploitation des services d’intérêts collectif et d’administration et de gestion de l’association, sont répartis entre tous les membres de l’association proportionnellement au nombre de voix dont ils disposent.
L’article 18 permet au président de poursuivre le recouvrement des sommes dues en cas de non-paiement de tout ou partie de la cotisation à la charge des membres de l’association.
En sa qualité de propriétaires de lots au sein d’un des immeubles objets de l’association syndicale de propriétaires, Monsieur [M] [L] est membre de l’ASL [Adresse 4].
L’ASL [Adresse 4] communique le relevé de propriété, les ordonnances désignant la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de l’association, en dernier lieu l’ordonnance du 21 août 2024, les appels de cotisations, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 octobre 2022 et du 4 mars 2024, approuvant les comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et les budgets prévisionnels de 2023 et 2024.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les cotisations dues par Monsieur [M] [L] jusqu’au 11 mars 2024 sont justifiées.
L’ASL [Adresse 4] justifie des appels de fonds adressés à Monsieur [M] [L].
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Toutefois, il convient de déduire les frais de relance d’un montant total de 11,40 euros imputés aux membres sans que les statuts ne le prévoient, et constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [L] à payer à l’ASL [Adresse 4] la somme de 2477,27 euros, au titre des cotisations arrêtées au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 sur la somme de 2186,80 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement :
L’ASL [Adresse 4] sollicite l’octroi de la somme de 14, 15 et 17 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable, s’agissant d’une association syndicale libre et le demandeur ne justifie pas de l’imputabilité des frais au défendeur.
Il convient dès lors de débouter l’ASL [Adresse 4] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du débat que Monsieur [M] [L] ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété alors même que la copropriété est en difficulté et est placée sous administration provisoire. Ces manquements répétés causent un préjudice certain à la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Monsieur [M] [L] à payer à l’ASL [Adresse 4] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [L] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’Association syndicale libre [Adresse 4] la somme de 2477,27 euros, au titre des cotisations arrêtées au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 sur la somme de 2186,80 euros, et de l’assignation pour le surplus.
DEBOUTE l’Association syndicale libre de sa demande de paiement au titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’Association syndicale libre la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Retraite progressive ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question de constitutionnalité ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Dissolution
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Trouble
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Alimentation ·
- Parc
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage amiable
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Education ·
- Domicile ·
- République du congo ·
- Vacances ·
- Civil ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foin ·
- Chèque ·
- Inexécution contractuelle ·
- Avocat ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.