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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MC6
3 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
Me Anissa FIRAH
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 30 avril 2025, la société ENEDIS, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du 29 avril 2025, a assigné Monsieur [M] dans le cadre d’un référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciairede Bordeaux, au visa des articles L.111-52, L.121-1 et L.322-8 du code de l’énergie et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner au défendeur de laisser ses salariés, ses préposés ou ceux des entreprises dûment mandatées pénétrer sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8] afin de procéder aux travaux de rétablissement de la ligne HTA dans des conditions normales d’exploitation ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du même code.
La demanderesse expose que dans le cadre de sa mission de gestion du réseau public de distribution d’électricité, elle exploite une ligne HTA aérienne qui surplombe les parcelles appartenant au défendeur à [Localité 7] ; que la ligne est tombée le 21 novembre 2024 lors du passage de la tempête Caetano en Gironde, ce qui a eu pour effet de couper le raccordement au érseau de distribution d’électricité de 384 usagers ; qu’elle a mis en place une alimentation provisoire qui n’a pas vocation à être pérennisée car compte tenu du fort risque tempêtueux, elle fait peser un risque important sur les usagers concernés ; que la remise en état des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité doit être effectuée, qui nécessite l’intervention de ses services sur la parcelle de M.[M] ; qu’ayant vainement tenté de joindre le défendeur à plusieurs reprises pour obtenir son accord, elle l’a assigné le 13 février 2025 devant le juge des référés dans le cadre d’une instance (RG n° 25/00414) actuellement pendante ; que toutefois la situation s’est fortement dégradée les 19 et 20 mars 2025 après la survenance de vents violents qui ont causé la chute d’un arbre qui a endommagé la ligne HTA et entraîné la chute de conducteurs dans trois jardins voisin, situation dangereuse qui a été réglée de manière précaire ; que cependant aucune nouvelle solution technique ne pourra désormais être mise en oeuvre ; que seule la remise en état de la ligne dans son état antérieur permettra de sécuriser l’alimentation électrique de ses 384 usagers impactés ; que la situation caractérise un dommage imminent auquel il est urgent de remédier, la chute de l’arbre ayant aussi endommagé une tête de support de la ligne de 50 kilos, susceptible de tomber à tout moment sur la propriété du défendeur ou sur celle de son voisin ; qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative pour procéder à la remise en état du réseau, inaccessible depuis le domaine public, qui lui incombe dans le cadre de sa mission de service public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
Les parties ont développé oralement leurs arguments et ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, dans son assignation ;
— le défendeur, le 05 mai 2025, par des conclusions aux termes desquelles il demande :
— à titre principal, qu’il soit pris acte qu’il est favorable à une intervention de la société ENEDIS en vue de la sécurisation du poteau cassé mais que la demanderesse soit déboutée du surplus de ses demandes visant à rétablir le passage de la ligne au-dessus de sa parcelle arborée ;
— reconventionnellement, qu’il soit enjoint à la société ENEDIS de procéder au détournement de la ligne surplombant sa propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— en tout état de cause, que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur expose que sa propriété est située dans le périmètre de protection des Bâtiments de France ; que le parc jouxtant la maison est très végétalisé ; qu’une ligne à moyenne tension surplombe ce parc sans qu’il n’ait connaissance de la moindre convention de servitude de surplomb ; que lors du premier incident, la société ENEDIS lui a indiqué, lors de leur seul contact téléphonique, que la panne était réglée ; qu’il est resté absent jusqu’au 20 janvier 2025 ; qu’i n’a jamais reçu le moindre courrier ni relance avant de recevoir l’assignation du 13 février 2025 ; que dans le cadre de cette première instance, il s’est opposé au rétablissement de la ligne au motif que le même incident lié à la présence des arbres risquait de se reproduire, ce qui a précisément été le cas les 19 et 20 avril ; qu’il a alors immédiatement indiqué qu’il était d’accord pour une mise en sécurité du poteau cassé mais s’opposait au rétablissement du passage de la ligne au-dessus de sa propriété, situation très dangereuse compte tenu du caractère très arboré du parc ; qu’hormis la mise en sécurité du poteau, à laquelle il ne s’oppose pas, la situation n’est pas urgente puisque l’alimentation en électricité est assurée ; qu’en revanche la présence de cette ligne est manifestement illégale et constitue une atteinte à son droit de propriété et un trouble manifestement illicite ; qu’en outre il est sollicité régulièrement pour l’élagage des arbres, ce qui lui cause un trouble de jouissance ; qu’il convient de détourner la ligne sur une zone dégagée et sécurisée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il ressort des pièces et des débats que par exploit en date du 13 février 2025, la société ENEDIS a assigné M.[M] devant la juridiction des référés de ce tribunal (2ème section – RG 2025/00414) en formant les mêmes demandes, et M.[M] a conclu en réponse le 07 avril 2025 dans des termes identiques, l’audience devant se tenir le 26 mai 2025. Il y a lieu en conséquence de se dessaisir au profit de cette juridiction.
Le seul élément nouveau, sur lequel il convient de statuer, consiste dans l’épisode venteux des 19 et 20 mars 2025 qui a occasionné la chute d’un arbre et l’endommagement de la ligne déjà au sol, dont il n’est pas fait état dans le cadre de la première instance et qui donne lieu de plus fort à la demande d’intervention de la société ENEDIS.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la chute d’un arbre qui a endommagé la ligne HTA, entraîné la chute de conducteurs dans trois jardins voisin, et endommagé une tête de support de la ligne de 50 kilos susceptible de tomber à tout moment sur la propriété du défendeur ou sur celle de son voisin, caractérise une situation potentiellement dangereuse constitutive d’un péril imminent. Le défendeur, qui se prévaut de cette dangerosité pour réclamer le détournement de la ligne, n’en disconvient d’ailleurs pas, puisqu’il se déclare favorable à une intervention de la société ENEDIS en vue de la sécurisation du poteau cassé, ce dont il convient de lui donner acte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 100 du même code
Donne acte à M. [M] de son accord pour laisser les salariés ou préposés de la société ENEDIS, ou ceux des entreprises dûment mandatées, pénétrer sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8] afin de procéder aux travaux nécessaires à la sécurisation du poteau cassé et des désordres résultant de l’épisode venteux des 19 et 20 mars 2025
Déclare se dessaisir au profit de la 2ème section de la juridiction des référés de ce tribunal précédemment saisie (RG 2025/00414) pour le surplus des demandes
Condamne M. [M] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 699 du même code.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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