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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 1]
— Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
E.A.R.L. [G]
sise [Adresse 3]
représentée par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
[X] [J] a établi les six chèques suivants à l’ordre de [L] [Z] ou [L] [Z] [A] Prémaries :
— le 06.02.2021 : 1 500 €,
— le 10.02.2021 : 3 000 €,
— le 25.02.2021 : 1 000 €,
— le 18.6.2021 : 1 000 €,
— le 21.6.2021 : 7 500 €,
— le 30.6.2021 : 1 000 €.
Il lui en a réclamé remboursement et un échange épistolaire contentieux s’est installé entre eux.
Le 21.5.2024, il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
[X] [J] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 03.02.2026, de le juger recevable et bien-fondé puis :
— condamner la défenderesse à lui payer 15 000 € avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 21.01.2024,
— juger irrecevable et mal fondées les défenderesses, les débouter et les condamner conjointement et solidairement au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Il fonde son action sur l’article 1362 alinéa 1 du code civil et le principe de l’estoppel.
[L] [Z] et l’earl [G] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 06.01.2026, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de l’Earl [G],
— juger infondées les demandes du demandeur et l’en débouter,
— juger recevables les demandes reconventionnelles de [L] [Z] au titre de l’inexécution contractuelle,
— juger recevables et bien fondées les demandes de l’Earl [G] au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamner le demandeur à payer à l’Earl [G] 60 000 € en réparation de son préjudice économique,
— enjoindre au demandeur de récupérer le foin abandonné sur les parcelles agricoles de [Localité 2] et [Localité 3] ([U]) sous 15 jours, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— le condamner à verser à [L] [Z] 3 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de leurs conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Elles fondent leur défense sur les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil, 64, 70, 325 et suivants, 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Le 05.02.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
I : l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Or, les chèques établis par le demandeur l’ont été au nom de [L] [Z] et non pas à celui de l’earl [T] qui a un patrimoine distinct.
L’hypothèse que [L] [G] ait entendu les dédier à un apport personnel à l’earl [T] et que cette dernière soit par ailleurs convenue avec le demandeur d’une vente de foin constituent des opérations différentes, peu important que [L] [Z] ait confondu son patrimoine personnel avec celui de l’earl, ce qui n’est pas opposable au demandeur.
L’intervention volontaire de l’earl [G] n’est en conséquence pas recevable. Partant, ses demandes ne le sont pas davantage.
II : au fond
La défenderesse “ne réfute pas” “le versement de ces chèques à [son] bénéfice… bien au contraire” (page 6 de ses conclusions) bien qu’y mêlant un contrat oral entre l’earl [G] et le demandeur.
Elle soutient d’ailleurs que le demandeur lui a remis ces fonds pour compenser le chèque sans provision que lui avait fait une autre personne au titre d’un “prêt personnel” et produit l’attestation de ce tiers qui mentionne à deux reprises ce “prêt personnel”.
Il en ressort que les fonds versés par le demandeur à [L] [Z] ont nature de “prêt”, peu important qu’elle n’ait pas accepté de signer une reconnaissance de dette.
Or, [L] [Z] ne rapporte pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle aurait remboursé ces fonds. Elle les revendique au contraire comme acquis au titre d’un contrat oral ne concernant que l’earl [G].
La demande de paiement sera en conséquence accueillie.
Le demandeur lui en a réclamé paiement à peine de l’assigner en justice selon courrier daté du 21.01.2024. Il n’a cependant posté cette mise en demeure que le 23.01.2024 à 10 heures 20 et n’en produit pas le récépissé qui lui a été retourné.
Les intérêts au taux légal ne courront en conséquence qu’à compter du 25.01.2024.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses supporteront les dépens et indemniseront le demandeur des frais irrépétibles auxquels elles l’ont contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare irrecevable l’intervention volontaire de l’Earl [G] et toutes ses demandes,
condamne [L] [Z] à payer à [X] [J] 15 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 25.01.2024,
condamne in solidum [L] [Z] et l’earl [G] aux dépens et à payer à [X] [J] 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que dans leurs rapports entre elles, elles y seront tenues à concurrence de 75 % pour [L] [Z] et 25 % pour l’earl [G].
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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