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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 13 mai 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Mai 2025
AFFAIRE : [I] / [H] [Y]
DOSSIER : N° RG 23/01711 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAZV / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [X] [I] épouse [H] [Y]
née le 21 Août 1984 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
1 Place de la Bohême – Logement 13 – 28110 LUCÉ
représentée par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [H] [Y]
né le 12 Mai 1982 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
16 rue de la Vallée Mithouard – Appt 2 – 28110 LUCÉ
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 32
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 14 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025 puis prorogée au 13 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Virginie COYAC GERBET – Me Guillaume BAIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [I] et Mr [E] [H] [Y] se sont mariés le 4 novembre 2006, devant l’Officier d’état-civil de Chartres (28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[C], né le 2 septembre 2007,
[F], né le 22 septembre 2012,
[Z], né le 24 juin 2016.
Le 14 juin 2023, Mme [G] [I] a assigné Mr [E] [H] [Y] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du Code civil, et a sollicité la fixation de mesures provisoires.
À l’audience qui s’est tenue après renvoi pour audition des enfants le 21 novembre 2023, Mme [G] [I] et Mr [E] [H] [Y] étaient présents, assistés de leurs conseils. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal, et a, au titre des mesures provisoires :
ordonné une médiation familiale,
attribué, à compter de l’ordonnance, à Mme [G] [I] la jouissance du véhicule de marque Peugeot 208 à charge pour elle de régler le loyer (LOA) et à Mr [E] [H] [Y] la jouissance du véhicule de marque Ford Mondéo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
ordonné la prise en charge par moitié par les époux des crédits communs Crédit Agricole n°DZ5673 01, GMF n°34407802096, Action Logement Services n°ALS1ACC 19002679 et ONEY à échéances de 123,49 euros, ainsi que de la taxe foncière,
En ce qui concerne les enfants :
constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixé la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
* En-dehors des vacances d’été et des vacances de Noël :
— au domicile du père les semaines impaires et à celui de la mère les
semaines paires, étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le dimanche à 18 heures ;
* Pendant les vacances d’été et de Noël :
— les années paires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui
de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années impaires,
À charge pour chacun de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
dit que chaque parent supportera les frais comprenant les frais de cantine et garderie liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile,
condamné Mr [E] [H] [Y] au paiement d’une somme de 90 euros par mois et par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation pour la période courant de l’assignation à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [I] sollicite de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
la déclarer recevable et bien fondé la demande en divorce, pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
ordonner la liquidation du régime matrimonial,
fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux en prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
reconduire les mesures provisoires concernant les enfants, à savoir :
— Autorité parentale conjointe sur les enfants
— Résidence par alternance semaines paires chez la mère et impaires chez le père pendant l’année scolaire et les vacances sauf été et noël avec un changement de bras dimanche à 18h
— Pendant les vacances d’été et de noël : les années paires au domicile du père pendant la première moitié et celui de la mère pendant la seconde moitié et l’inverse les années impaires
— Disons qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants
— Fixons à compter de l’assignation la contribution à la charge du père d’un montant de 90 € par mois et par enfant avec indexation avec la mise en place de l’intermédiation
— Chacun supportera les frais comprenant les frais de cantine et de garderie liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile
— Partage par moitié des frais d’inscription scolaire, voyage scolaire, internat, permis de conduire, de santé non remboursés relatif aux enfants décidés d’un commun accord sur justificatifs et à défaut ces frais seront supportés par le seul parent qui les a engagés
condamner Mr [E] [H] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétention par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [E] [H] [Y] a demande de :
prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du Code civil,
ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
juger que Mme [G] [I] ne conserve pas l’usage du nom marital,
fixer la date des effets du divorce au 14 juin 2023,
inviter les parties à procéder amiablement au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
lui donner acte des propositions de règlements des intérêts matrimoniaux et pécuniaires qu’il a formulées,
dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s’accorder ,
constater que les époux n’ont pas formulé de demande particulière au titre de la prestation compensatoire,
maintenir les dispositions provisoires énoncées dans l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qui concerne les enfants,
dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés.
À leur demande, l’audition de [C] et de [F] a été effectuée le 4 octobre 2023 par Madame [D], auditrice à l’ASSOEDY, dans les conditions prévues à l’article 338-9 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 338-12 du Code de procédure civile, le compte rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le prononcé du divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demande en divorce a été introduite par Mme [G] [I] par assignation du 14 juin 2023.
Les demandes des parties correspondent ainsi à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituent dès lors pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ; il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, les demandes correspondant à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, ni de statuer sur la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties elles-mêmes d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Le juge se détermine en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. L’article 373-2-11 du Code civil lui prescrit de prendre en considération, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien du mode de résidence alternée mis en place au titre des mesures provisoires, lequel assure un équilibre familial et la stabilité des enfants.
Compte tenu de l’accord des parties et cette situation de fait apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il y a lieu de faire droit à la demandes des parties selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même Code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, la résidence alternée entraîne une répartition directe des frais courants entre les parents, chacun assumant les charges des enfants durant la période où ils résident à son domicile.
Conformément à l’accord des parties, les frais exceptionnels seront partagés par moitié dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage de :
Mme [G] [X] [I], née le 21 août 1984 à Brazzaville (République du Congo)
et de
Mr [E] [V] [H] [Y], né le 12 mai 1982 à Brazzaville (République du Congo),
Lesquels se sont mariés le 4 novembre 2006, devant l’Officier de l’état-civil de la mairie de Chartres (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mr [E] [H] [Y] et Mme [G] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
* En-dehors des vacances d’été et des vacances de Noël :
— au domicile du père les semaines impaires et à celui de la mère les semaines paires, étant précisé que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le dimanche à 18 heures ;
* Pendant les vacances d’été et de Noël :
— les années paires, au domicile du père pendant la première moitié et à celui de la mère pendant la seconde moitié, l’inverse les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
PRÉCISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
DIT que chaque parent supportera les frais comprenant les frais de cantine et garderie liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais d’inscription scolaire ou de voyage scolaire, internat, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatif aux enfants, sous réserve d’avoir été décidés d’un commun accord, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
N° RG 23/01711 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAZV
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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