Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 février 2019, N° 18/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°21/00062
25 Janvier 2021
------------------------
N° RG 19/00679 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E7LH
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
14 Février 2019
[…]
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTE
:
SARL YUZER prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X a été embauchée par la SARL Manuas, selon contrat à durée indéterminée du 01/12/2009 en qualité de peseur. A compter du 01/11/2016, son contrat était transféré à la SARL YUZER.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29/01/2018, M. X était convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/02/2018, M. X était licencié pour faute grave.
M. X a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Forbach, qui a rendu son jugement le 14/02/2019, faisant droit en grande partie aux demandes du salarié.
Vu l’appel régulièrement formé par la SARL Yuzer le 13/03/2019 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Yuzer du 17/09/2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. X du 24/09/2019 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
M. X indique que depuis le 04/10/2013, il était régulièrement élu délégué du personnel et membre du CHSCT au sein de la société MANUAS. Il estime donc que son mandat a été transféré avec lui dans la SARL Yuzer qui ne disposait pas de CHSCT. Ainsi, selon lui, son mandat n’ayant expiré que le 04/10/2017, il était un salarié protégé jusqu’à 6 mois après cette date, soit le 04/04/2018. Il invoque donc la nullité de son licenciement en ce que la SARL Yuzer n’a pas respecté la procédure spéciale réservée aux salariés protégés.
Au soutien de cette assertion, M. X produit uniquement le courrier de son ancien employeur, la société Manuas, reçue à la DIRECCTE le 19/10/2016 lui demandant « l’autorisation de transfert de nos deux salariés protégés, à savoir M. Z X et M. Y ».
Le salarié ne fournit aucune autre pièce susceptible d’indiquer quel mandat il exerçait ou encore la date à laquelle celui-ci était censé prendre fin, voire simplement confirmant qu’il exerçait bien un mandat quelconque.
Par conséquent, M. X B à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence de sa qualité de salarié protégé.
M. X affirme également que son licenciement devrait être déclaré nul car sa candidature aux nouvelles élections professionnelles était imminente. Il affirme en avoir informé son employeur le 11/12/2017.
Aux termes de l’article L 2411-7 du Code du Travail, l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Ainsi, sont protégés, non seulement les candidats aux élections professionnelles, mais également, les salariés apportant la preuve que l’employeur a eu connaissance de leur future candidature aux élections de délégués du personnel ou du comité d’entreprise avant de le convoquer à l’entretien préalable au licenciement. Il en est ainsi en cas de candidature notifiée avant la signature du protocole préélectoral ou lorsque l’employeur a eu connaissance de l’intention du salarié de se porter candidat.
En l’espèce, M. X produit une lettre du 11/12/2017 adressée à la société Yuzer où il précise « suite à la réunion qui s’est tenue le 13/10/2017 par la direction, dont j’ai été informée ainsi que mes collègues présents de l’organisation d’élections professionnelles au sein de la société Yuzer France qui se déroulera en janvier 2018 à Sarreguemines. Suite à cette information, j’ai décidé de me présenter aux élections professionnelles en tant que délégué du personnel titulaire, dans l’attente d’une date fixe article L 1111-2 du code du travail ».
Par courrier remis en mains propres à M. X, le 14/12/2017, la SARL Yuzer accusait « réception de votre courrier concernant votre candidature aux élections professionnelles, toutefois, les candidatures ne pouvant être valablement déposées à ce jour, je vous invite à réitérer votre candidature ultérieurement, une fois que le protocole préélectoral aura été signé lors de la prochaine organisation des élections professionnelles ».
Ainsi, la société avait parfaitement connaissance du fait que M. X souhaitait se présenter aux prochaines élections professionnelles, et ce avant l’envoi de la lettre le convoquant à son entretien préalable à un éventuel licenciement (le 10/01/2018).
Il importe peu que la candidature de M. X n’ait pas été relayée par un syndicat. En effet, si au premier tour de scrutin, seuls les candidats présentés par une organisation syndicale sont protégés, le salarié isolé qui présente une candidature prématurée bénéficie de la protection jusqu’au dépôt d’une nouvelle candidature régulière pour le second tour.
Enfin, cette candidature n’a pas été réalisée « en dehors de tout processus électoral » puisque la lettre de candidature de M. X fait référence à l’annonce, par la direction de la société, lors d’une réunion le 13/10/2017, de l’organisation d’élections professionnelles en janvier 2018, ce que ne conteste pas la société dans son courrier d’accusé de réception.
La société estime encore que la candidature de M. X n’était qu’une manouvre déloyale visant à rendre impossible ou difficile son licenciement. Toutefois, la société n’a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal d’instance dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 2324-24 du code du travail. La SARL Yuzer n’est donc pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure prévue par l’article L. 2411-7 du code du travail.
Par conséquent, le licenciement de M. X prononcé sans respecter les règles relatives aux salariés protégés est nul.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
Le salarié sollicite le versement de la somme de 3 708,02 euros au titre du préavis, outre 370,80 euros de congés payés sur préavis.
En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, M. X aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois. Son salaire mensuel brut moyen étant de 1 854,01 euros, il convient de lui allouer la somme de 3 708,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 370,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
M. X sollicite le versement de la somme de 3 823,90 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salarié ayant huit ans et 3 mois d’ancienneté, il lui sera versé 1854,01/4 * 8,25 = 3 823,90 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Le licenciement de M. X étant nul, et celui-ci n’ayant pas souhaité être réintégré dans la SARL Yuzer, il sera fait droit à sa demande indemnitaire.
Le salarié sollicite le versement de la somme de 33 000 euros estimant que les dispositions restrictives de l’article L 1235-3 ne lui sont pas applicables en ce que son licenciement n’a pas été déclaré sans cause réelle et sérieuse, mais nul.
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du Code du Travail, dans sa version applicable au présent litige, l’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Le licenciement de M. X a été déclaré nul en application des dispositions de l’article L 2411-7 du Code du Travail, en ce qu’il était un candidat imminent aux futures élections professionnelles.
Le but de l’article L 2411-7 du Code du Travail est de protéger les salariés qui souhaitent se présenter à une élection professionnelle, et, ainsi user de leur liberté fondamentale d’exercer des fonctions syndicales ou représentatives.
Par conséquent, il convient d’octroyer à M. X une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Le salarié verse aux débats une attestation Pôle emploi du 18/06/2019 précisant qu’il bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi depuis le jour de son licenciement.
Il souligne également le caractère vexatoire de son licenciement lié à sa candidature aux élections professionnelles, et sollicite le versement de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Il n’apporte toutefois pas de pièce supplémentaire au soutien de cette demande.
Compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par M. X, mais également de son ancienneté, de son âge (39 ans au jour de son licenciement) et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, cette somme réparant l’ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture, sa demande de dommages et intérêts supplémentaire au titre du préjudice moral sera donc rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum.
Sur la violation du statut protecteur
M. X ayant informé son employeur le 11 décembre 2017 de sa volonté de se présenter aux futures élections professionnelles, il bénéficiait donc d’une protection de 6 mois en application de l’article L 2411-7 du Code du Travail, soit jusqu’au 11/06/2018.
La SARL Yuzer sera donc condamnée à verser à M. X la somme de 1854,01 euros / 30 * 107 (nombre de jours entre le 24/02 et le 11/06/2018) = 6 612,64 euros net. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Yuzer à rembourser les indemnités chômage dans la limite d’un mois en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Yuzer qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 14 février 2019, sauf s’agissant du montant alloué au titre du licenciement nul, et en ce qu’il a condamné la SARL Yuzer à rembourser les indemnités chômage dans la limite d’un mois ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL Yuzer à verser à M. Z X la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage par la SARL Yuzer ;
Condamne la SARL Yuzer à verser à M. Z X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL Yuzer aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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