Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFTX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [J] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 4]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
représenté par Madame Sylvie BARBE, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2023, le Président du Département de la [Localité 4] a admis la demande de prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour de Monsieur [T] [R] en unité de soins longue durée Le Corbusier à [Localité 2] (42), laissant à la charge des débiteurs d’aliments une participation mensuelle totale d’un montant de 742 euros.
Monsieur [G] [R], débiteur d’aliments, a exercé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par décision du 15 janvier 2024.
Par requête expédiée le 19 février 2024, Monsieur [G] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de la décision du Département de la Loire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 juin 2025.
Monsieur [G] [R] demande au tribunal de le décharger de toute participation financière expliquant que Monsieur [T] [R], son père et sa mère ont divorcé le 31 octobre 1978 et qu’à compter de cette date, il n’a plus aucun contact avec le premier qui s’est désintéressé de lui et son frère. Il précise que Monsieur [T] [R] faisait l’objet d’une « mesure d’éloignement » à son endroit et à celui de son frère. Il invoque l’article 207 alinéa 7 du code civil et considère que son père a gravement manqué à ses obligations à son égard. Sur question du tribunal, il précise que Monsieur [T] [R] a versé une pension alimentaire jusque sa majorité.
Le Département de la Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [G] [R] et de maintenir sa décision du 22 septembre 2023 jusqu’au 28 décembre 2024, date du décès de Monsieur [T] [R]. Il fait valoir que les éléments apportés par Monsieur [G] [R] ne permettent pas de revoir le montant de la participation laissé à sa charge, soit la somme de 323 euros mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 205 et suivants du code civil « les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ».
L’article 207, alinéa 2, de ce code, précise que " quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ".
L’article 208 de ce code précise que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
L’article L132-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que " les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ".
Il résulte des dispositions combinées des articles L211-16 du code de l’organisation judiciaire et L134-3 du code de l’action sociale et des familles que le pôle social du tribunal judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 précité.
La capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.
Pour dispenser sur le fondement de l’article 207 du code de civil un obligé alimentaire de contribution aux besoins de son ascendant, il convient d’établir l’existence d’un manquement grave à ses obligations commis par le dernier à l’égard du premier.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] ne conteste ni que Monsieur [T] [R] ait été admis au bénéfice de l’aide sociale d’hébergement au vu de ses ressources et de ses charges, ni le calcul de sa possibilité contributive à hauteur de 323 euros par mois au regard de ses propres ressources. Il sollicite en revanche d’être dispensé de toute contribution au regard des manquements graves de Monsieur [T] [R] dans les obligations de père qu’il avait à son égard.
Pour établir l’indignité de son père à son égard, Monsieur [G] [R] ne produit aucun justificatif. En outre, il admet à l’audience que Monsieur [T] [R] a versé une pension alimentaire le concernant jusque sa majorité, en dépit de la « mesure d’éloignement » dont il aurait fait l’objet.
Dans ces conditions, la preuve de l’indignité de Monsieur [T] [R] n’est pas rapportée.
Monsieur [G] [R] est débouté de sa demande et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [R]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [G] [R]
DEPARTEMENT DE LA [Localité 4]
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Siège ·
- Recouvrement ·
- Société de gestion
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Service ·
- Créance ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Prêt ·
- Réitération ·
- Notaire ·
- Condition ·
- Réalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Litige ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Service ·
- Cartes ·
- Consultation
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Modification ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Clientèle ·
- Expert
- Société anonyme ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Aide
- Commission ·
- Statut professionnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Monnaie électronique
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Vente immobilière ·
- Contrat de vente ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.