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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/196
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT7P
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. [1]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à SARLU [1]
à Me [K]
Formule exécutoire délivrée
le 24/04/2026
à MSA [Localité 2]
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vanesssa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l’URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de la SARLU [1] pour un montant de 3.491,88€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 29 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 novembre 2025, envoyée le 07 novembre 2025 et reçue au greffe le 12 novembre 2025, la SARLU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 13 février 2026.
À l’audience du 13 février 2026, les parties présentes ont donné leur accord à l’évocation de l’affaire en présence d’un seul assesseur.
L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [K] [D], sollicite du tribunal de :
Sur la forme :
recevoir comme régulier le recours introduit par la SARLU [1] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe,
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 3.491,88€ concernant les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025,
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 3.491,88€ concernant les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
à la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme de recouvrement précise que la SARLU [1], en sa qualité d’employeur, n’a pas procédé à la déclaration sociale nominative pour les mois d’avril 2025, mai 2025 et juillet 2025, conformément aux dispositions réglementaires.
L’URSSAF Aquitaine fait valoir qu’à défaut de déclaration sociale nominative dématérialisée et de règlements des cotisations et contributions sociales y afférentes, elle a procédé à une taxation provisionnelle sur la base des versements antérieurs et a appliqué des pénalités et majorations. L’URSSAF Aquitaine estime que le cotisant lui est également redevable d’une indemnité de 400€ au vu de ces manquements.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 17 novembre 2025 pour l’audience du 13 février 2026, la SARLU [1] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 17 novembre 2025 pour l’audience du 13 février 2026, la SARLU [1] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de la SARLU [1], les arguments, moyens et pièces contenus dans sa lettre de saisine au greffe du tribunal le 07 novembre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Dès lors, en l’absence de comparution de la SARLU [1] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Le tribunal statut, en conséquence, uniquement sur les éléments produits aux débats par l’URSSAF Aquitaine.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine détaille les calculs dans ses conclusions.
Il ressort que la SARLU [1] devait régler les cotisations du mois d’avril 2025, au plus tard le 15 mai 2025, celles du mois de mai 2025 au plus tard le 15 juin 2025 et celles du mois de juillet 2025 au plus tard le 15 août 2025, et que celle-ci ne s’est pas acquittée de son obligation malgré plusieurs lettres de relance en date du 06 juin 2025, 02 juillet 2025 et du 14 janvier 2026.
Le tribunal constate également que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation sur la base de la taxation provisionnelle, en l’absence de déclaration sociale nominative pour les mois d’avril 2025, mai 2025 et de juillet 2025.
Au surplus, il convient de souligner que la SARLU [1] s’est vu rappeler la nécessité de procéder aux déclarations sociales nominatives par courrier en date du 18 juillet 2025 et du 14 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l’URSSAF Aquitaine a donc procédé à une taxation provisionnelle au regard des versements antérieurs et a appliqué des pénalités et majorations de telle sorte que la SARLU [1] est bien redevable de la somme de 3.491,88€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 29 octobre 2025 pour un montant de 3.491,88€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.
La SARLU [1] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 3.491,88€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner la SARLU [1] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine sollicite la condamnation de la SARLU [1] au paiement de la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais engagés pour se faire représenter en justice et pour non conformité à ses obligations légales.
Le tribunal rappelle que le manquement aux obligations légales et sociales de l’employeur ni que les oppositions à contrainte résultant de ces manquements puissent être sanctionnés au visa de cet article, cette disposition visant des frais de procédure non compris dans les dépens.
Le tribunal souligne que les entorses aux obligations légales ont déjà été sanctionnées par l’application de majorations et pénalités de retard.
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de recouvrement les frais inhérents à sa représentation en justice.
En conséquence, la SARLU [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SARLU [1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 29 octobre 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de la SARLU [1] pour un montant de 3.491,88€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.
CONDAMNE en conséquence la SARLU [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 3.491,88€ au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard pour les périodes suivantes : avril 2025, mai 2025 et juillet 2025.
CONDAMNE la SARLU [1] au coût de la signification de la contrainte en date du 29 octobre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE la SARLU [1] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARLU [1] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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