Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00453 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTL
JUGEMENT
Minute : 24/147
Du : 13 Février 2024
Madame [Z] [I] [F]
C/
S.A. [30] (0011110512)
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
CA CONSUMER FINANCE (46301646850)
[21] (43213364789003)
[23] (IN503)
[18] (22199510586)
[18] (43213364789004)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I] [F],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 26]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. [30]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Maxime TONDI
De la SELARL [33],
Avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
[21]
Demeurant [Adresse 34]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
[23] ,
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
[17] [Localité 29]
Demeurant [Adresse 28]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
[17] [Localité 29] ,
Domiciliée : chez [21],
[Adresse 35]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Mme [Z] [I] [F] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [25].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 juin 2023.
Le 4 septembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, au taux d’intérêt de 4,22 %, moyennant une mensualité de remboursement de 649,00 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [Z] [I] [F], à qui les mesures ont été notifiées le 16 septembre 2023, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, [22] SA a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2023, [21] SA a confirmé le montant de sa créance et indiqué être également titulaire de la créance n°43213364789004.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, [16] SA a confirmé le montant de sa créance n°22199510586.
A l’audience, [31], comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 14 094,70 € au 06 décembre 2023 et sollicite que Mme [Z] [I] [F] soit déclarée irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement au regard de sa mauvaise foi dès lors que celle-ci a racheté des contrats d’assurance-vie pour transférer les sommes investies sur des livrets ouverts au nom de ses enfants.
Mme [Z] [I] [F], comparante, conteste le montant de la dette réclamée par [31], sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement et le rééchelonnement de son passif avec des mensualités de remboursement maximum de 500 euros par mois. Elle explique que la dette est imputable exclusivement à son ex-époux resté dans les lieux après qu’elle a délivré congé, qu’elle a toujours payé son loyer, qu’elle n’a pas cherché à échapper à ses responsabilités en rachetant les contrats d’assurance-vie pour placer les sommes investies sur les livrets de ses enfants, que ces sommes leur ont toujours été destinées. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Le juge a soulevé la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 21 décembre 2023, Mme [Z] [I] [F] a adressé les justificatifs des deux contrats d’assurance-vie rachetés les 19 septembre et 18 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, au jour de sa recevabilité au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement, Mme [Z] [I] [F] était titulaire de deux contrats d’assurance vie, respectivement n°109B7035660 et n°109B7108817, souscrits auprès de [19], d’une valeur respective de 8 589,64 euros et 8 828,65 euros.
Si celle-ci indique qu’il s’agissait de produits d’épargnes réalisés au profit de ses enfants, ce qui ressort effectivement de leur appellation « plan épargne enfant », il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’un mécanisme classique d’assurance-vie. Les sommes investies continuaient donc de faire partie de son patrimoine et ne l’auraient quitté qu’à son décès.
Or, les 19 septembre et 18 novembre 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de surendettement portant adoption de mesures imposées de traitement de sa situation de surendettement, Mme [Z] [I] [F] a procédé au rachat total de ces deux contrats d’assurance-vie.
Elle expose avoir versé les sommes rachetées sur des comptes ouverts au nom de ses enfants, en témoigne deux virements d’un montant respective de 5 000 et 3 000 euros effectués au profit de M. [W] [C], fils, les 26 et 27 septembre 2023, après que le produit de la première assurance-vie a été versée sur son compte le 25 septembre 2023. Elle a donc procédé à des donations.
Ce faisant, Mme [Z] [I] [F] a procédé à plusieurs actes de disposition de son patrimoine postérieurement à la déclaration de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Elle sera déchue du bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECHOIT Mme [Z] [I] [F] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [24].
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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