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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 26 mars 2026, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Chambre civile 1
N° RG 23/00785 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DCHA
Nature de l’affaire : 63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme, [I], [R]
née le 21 Mars 1989 à BASTIA (20200), demeurant Les Vallons de Macchione Bât 4 – 20600 BASTIA
Agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de M, [Y], [T], [R] né le 25 septembre 2014 à BASTIA (20200)
représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDEURS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA
représentée par Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
M., [P], [W], demeurant Clinique Maymard 13 Rue Marcel Paul – Route de l’Usine à GAZ – 20200 BASTIA
représenté par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET,
Mutuelle La Mutuelle de la Corse, dont le siège social est sis 8 Avenue Maréchal Sébastiani – CS 80277 – 20296 BASTIA
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Consultant le docteur, [P], [W] en raison d’une déformation esthétique du pied et de douleurs au niveau d’un durillon d’hyper appui sous la tête du 4ème métatarsien, Madame, [I], [R] s’est vue diagnostiqué un hallux valgus bilatéral associé à une méta tarsalgie du 4ème orteil ainsi qu’une indication opératoire de cure d’hallux valgus.
Le 9 octobre 2017, le docteur, [W] a réalisé une ostéotomie de la première phalange du gros orteil par une vis à compression ainsi qu’une ostéotomie des métatarses au sein de la Polyclinique de Maymard.
Saisi par Madame, [I], [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a, par ordonnance en date du 20 mars 2019, ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale concernant Madame, [I], [R] et a désigné le docteur, [V].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 2 décembre 2019, lequel a notamment retenu que l’état de santé de la demanderesse n’était pas consolidé.
Le 3 juin 2019, Madame, [I], [R] a subi une nouvelle intervention sur le pied droit pour révision du 1er métatarsien en chevron modifié de la valgisation dérotation et déformations des 2ème, 3ème, 4ème et 5èmes orteils par le docteur, [F], [E] au sein de la Clinique Juge.
Par ordonnance en date du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné une nouvelle expertise et a de nouveau désigné le docteur, [V]. Un avis sapiteur en psychiatrie a été demandé. Le docteur, [A], sapiteur psychiatrique a procédé à l’examen de Madame, [I], [R] le 11 mai 2021 et a considéré qu’elle n’était pas consolidée.
Le rapport définitif, établi le 29 septembre 2022, concluait comme suit :
Dépenses de santé actuelles : les dépassements d’honoraires, les frais de podologie, non pris en charge par les organismes sociaux seront à prendre en compte sur justificatifs ; les dépenses inhérentes au suivi psychologique (approche thérapeutique spécifique par EMDR entreprise du 31 mai 2021 jusqu’au 18 février 2022, par une psychologue spécialisée sont à prendre en compte. Les soins d’ostéopathies non médicalement justifiés ne peuvent pas être pris en compte ;
Frais divers : les frais de garde d’enfant (une enfant née en 2014) pendant les congés scolaires et en dehors des périodes d’arrêt de travail sont à prendre en considération. Cette garde a été assurée selon les dires de Madame, [I], [R] par sa mère. L’état de Madame, [I], [R] justifiait d’une assistance par tierce personne non médicalisée à raison de 5 heures par semaine du 9 novembre 2017 au 2 juin 2019 et du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019 à raison de deux heures par semaine du 22 juillet 2019 au 2 décembre 2019. Les frais d’assistance à expertise seront à prendre en compte sur justificatifs. Les frais de déplacement pour les différentes consultations spécialisées, et pour les soins de kinésithérapie seront à prendre en compte sur justificatifs.
Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019 ;
Dépenses de santé futures : semelle à renouveler tous les six mois ; les soins de podologie/pédicure poursuivis après consolidation ne sont pas imputables au manquement ;
Incidence professionnelle : gêne à la station debout prolongée et la marche prolongée ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Total du 3 juin au 4 juin 2019,
Partiel : du 9 novembre 2017 au 2 juin 2019 à 33%
Du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019 à 22%
Du 22 juillet 2019 au 2 décembre 2019 à 25%
Du 3 décembre 2019 au 18 février 2022 à 10%
Souffrances endurées : à 4,5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 8% ;
Préjudice d’agrément : gêne sans inaptitude à la randonnée ;
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er juin 2023, Madame, [I], [R] a fait citer à comparaître le docteur, [W], [P], chirurgien orthopédiste, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et la Mutuelle de la Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de le voir condamner à réparer son entier préjudice.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 décembre 2024, Madame, [I], [R] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
— Juger que l’intervention du docteur, [W] du 9 octobre 2017 n’est pas conforme aux règles de l’art ;
— Juger que le docteur, [W] a manqué à son devoir d’information ;
— Juger que ses préjudices sont directement imputables aux manquements du docteur, [W] ;
— Condamner le docteur, [W] à l’indemniser à hauteur de 10.000 euros au titre de son préjudice moral d’impréparation tiré d’un défaut d’information
— Condamner le docteur, [W] à l’indemniser de son préjudice corporel imputable à l’intervention litigieuse ventilé comme suit :
*préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 2.869,52 euros
— frais divers : de médecin conseil : 2.590 euros
— frais de déplacements : 5.521,77 euros
— aide humaine : 9.009 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1.442,76 euros
*préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— dépenses de santé futures : 24.057,38 euros
*préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 9.550,20 euros
— souffrances endurées : 25.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
*préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros
— préjudice esthétique définitif : 1.500 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
TOTAL : 161.820,63 euros.
— Condamner le docteur, [W] à indemniser son enfant,, [Y], [C] de son préjudice moral à hauteur de 10.000 euros ;
— Condamner le docteur, [W] à la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le docteur, [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise, ainsi que les dépens de l’instance de référé ;
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile tel que modifié par décret du 11 décembre 2019.
Le docteur, [W], dans le dernier état de conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 janvier 2024, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
A titre principal
— Juger que la preuve d’une faute médicale n’est pas rapportée dans la prise en charge de Madame, [R],
— En conséquence, juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L1142 alinéa 1 du code de la santé publique ;
— Juger qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information susceptible d’être à l’origine d’une perte de chance pour Madame, [R] de renoncer à l’opération ;
— En conséquence, juger que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L1111-2 du code de la santé publique ;
— Débouter purement et simplement Madame, [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement
— Déclarer satisfactoires les proportions d’indemnisation ;
— Rejeter le surplus des demandes de Madame, [R] comme infondées et/ou injustifiées ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME, représentée, est intervenue en lieu et place de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, le 19 juin 2023. Par conclusions communiquées par RPVA en date du 8 septembre 2025, elle demande au tribunal de bien vouloir :
— Condamner le docteur, [W] à lui payer la somme de 6.349,05 euros conformément à l’article L376-1 du code de sécurité sociale ;
— Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Madame, [I], [R] ;
— Condamner le docteur, [W] à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— Le condamner encore à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Louis MAUREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La Mutuelle de la Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 1er juin 2023, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 9 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS :
I) Sur le débiteur de l’indemnisation :
* S’agissant de la prise en charge fautive par le docteur, [W]
En application de l’article L1142-1 du code de la santé publique " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il convient de rappeler que pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique, trois conditions doivent être réunies : la preuve d’une faute, l’existence d’un dommage et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage.
Madame, [I], [R] soutient que l’intervention pratiquée par le docteur, [W] le 9 octobre 2017 n’est pas conforme aux règles de l’art et que ses préjudices sont directement imputables à ses manquements. Elle souligne que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité du docteur, [W].
A l’appui de ses prétentions, elle communique notamment une fiche de consentement et une notice d’information concernant la chirurgie de l’hallux valgus, son dossier d’hospitalisation, des comptes-rendus opératoire et d’hospitalisation, des photographies, des certificats et prescriptions, et des rapports d’expertise.
Le docteur, [W] fait valoir que la preuve d’une faute médicale n’est pas rapportée dans la prise en charge de Madame, [R], et que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L1142 alinéa 1 du code de la santé publique.
Il ressort des éléments produits aux débats que le but de l’intervention litigeuse était de redresser l’orteil, de supprimer la bosse interne, et les douleurs, de permettre une marche normale et d’empêcher la récidive. L’intervention devant rétablir une forme de pied plus proche de la normale. (pièce 2 du bordereau demandeur).
Il est également établi que Madame, [I], [R] a été admise pour une intervention le 9 octobre 2017, qu’une ostéotomie de la première phalange du gros orteil fixé par une vis à compression (intervention de Scarf) a été réalisée, et qu’elle est sortie avec pour instructions, de la rééducation, ablation des fils à J-15, la prise d’antalgique et anti-coagulant pendant 10 jours.
Il est spécifié que la demanderesse a quitté la clinique le jour-même avec une prescription de Izalgi et Lovenox, d’une radiographie à faire dans trente jours « avant pied droit face en charge centré sur les métatarsiens et les phalanges et profit en charge des orteils au talon incidence des sésamoides » ; faire par IDE un pansement sec tous les deux jours pied droit, y compris les dimanches pendant quinze jours, ablation des fils à J15 ; et de faire vingt séances de rééducation du pied, cote droit – 5 séances par semaine à domicile pour hallux valgus.
Divers certificats de praticiens font état de la situation de la demanderesse postérieurement à l’intervention subie. En effet, Monsieur, [S], kinésithérapeute précisait qu’au 26 février 2018, le 1er rayon chevauchait toujours le deuxième rayon. Monsieur, [Q], podologue indiquait qu’au 28 février 2018, l’architecture du pied droit n’avait quasiment pas changé. Monsieur, [N], kinésithérapeute relevait au 5 mars 2018 que la mobilité de l’hallux était très limitée et venait chevaucher le 2eme orteil comme avant l’intervention. Monsieur, [L], le 20 novembre 2018 diagnostiquait à nouveau un hallux valgus résiduel, déformation du 2eme orteil et dressait un protocole opératoire au 3 juin 2019 pour « pied iatrogénique droit (déjà opéré ailleurs) étant précisé qu’une nouvelle ostéotomie du 1er métatarsien de valgisation a été réalisée, outre une dérotation. »
Un rapport d’expertise intermédiaire a été dressé par Monsieur, [V], expert judiciaire, dans lequel il est établi que " Madame, [I], [R] présentait un hallux valgus modéré avec un valgus phalangien à 32° et un métatarsus varus inférieur à 20°. L’articulation métatarso phalangienne était légèrement incongruente, mais cliniquement souple. L’angle de la surface articulaire distale du premier métatarsien (DMAA) était de 20° témoignant d’une dysmorphie congénitale. La technique chirurgicale proposée d’ostéotomie de scarf du premier métatarsien associée à une ostéotomie d’accourcissement de la première phalange était adaptée au cas de Madame, [I], [R] « Il est en outre relevé que » dans les suites de l’intervention chirurgicale pratiquée le 9 octobre 2017, Madame, [I], [R] présentait une déformation clinique et radiologique persistante de son pied. La correction réalisée en per opératoire a été insuffisante, elle n’a pas permis une restauration anatomique et fonctionnelle. (…) La réalisation des pansements post opératoires dépend des habitudes et du type de chirurgie pratiquée. Dans la chirurgie percutanée non fixée, le pansement est l’un des temps de l’intervention, réalisé par le chirurgien, destiné durant 8 à 15 jours à maintenir en place les corrections obtenues sans fixation. " Il est également spécifié que l’état de santé de Madame, [I], [R] n’était pas consolidé et qu’il n’a pas été possible pour les experts de proposer une évaluation provisoire des préjudices liés au manquement relevés dans la prise en charge du docteur, [W] concernant la demanderesse, lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 9 octobre 2017, « qui n’a pas été conforme aux règles de l’art. »
Selon le rapport d’expertise définitif du docteur, [V], les préjudices de Madame, [R] sont liés au manquement du docteur, [W] lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 9 octobre 2017 qui n’a pas été conforme aux règles de l’art, et sur le plan psychiatrique, retenait, que Madame, [R] ne présentait pas d’état psychique antérieur bruyant, qu’elle présente des troubles psychiques en relation directe et certaine avec le dépôt provoqué par le geste opératoire problématique du 9 octobre 2017, qui peuvent être considérés comme consolidés au 18 février 2022. Surabondamment, il est également relevé l’absence d’affaissement thymique (état dépressif) comme en atteste le maintien encore perceptible d’un dynamisme expansif compatible avec le déploiement d’activités quotidiennes diversifiées.
Ainsi, l’expert ne conteste pas le choix de la technique chirurgicale du docteur, [W] (ostéotomie de scarf du premier métatarsien associée à une ostéotomie d’accourcissement de la première phalange), et souligne qu’elle était adaptée au cas de Madame, [I], [R]. Cependant, à la suite de l’intervention du 9 octobre 2017, l’expert relève une déformation clinique et radiologique persistante du pied de la demanderesse, et une correction réalisée en per opératoire insuffisante, qui n’a pas permis une restauration anatomique et fonctionnelle.
Il s’infère de ces éléments que le traitement médical n’est pas absent mais a été mal conduit par le docteur, [W], en ce qu’il n’a pas signalisé l’insuffisance de correction post-opération, et a prescrit à la demanderesse des pansements très précoces et répétés tous les deux jours à réaliser par une infirmière ainsi qu’une kinésithérapie précoce.
Ainsi contrairement à ce que soutient le docteur, [W], l’intervention pratiquée le 9 octobre 2017 ne saurait être regardée comme étant conforme aux règles de l’art.
Il s’en déduit que la preuve de la faute médicale a été rapportée et que celle-ci ouvre droit à indemnisation au profit de Madame, [I], [R].
*S’agissant du manquement au devoir d’information du praticien,
Selon l’article L1111-2 du code de la santé publique " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. […]
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. "
En application de ces dispositions, le préjudice d’impréparation en matière médicale est un dommage moral subi par un patient qui, en raison d’un défaut d’information du professionnel de santé n’a pas pu se préparer aux conséquences de la réalisation d’un risque inhérent à un acte médical. Ce préjudice est distinct de la perte de chance d’éviter le dommage.
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation tiré d’un défaut d’information du docteur, [W], en faisant valoir que l’information délivrée par le défendeur était incomplète, que la seule consultation préparatoire concernait la cure d’hallux valgus, et non la chirurgie de métatarsiens latéraux réalisée le 9 octobre 2017. Elle souligne que la fiche d’information remise ne mentionnait aucune information quant à la technique utilisée par le docteur, [W], et qu’elle n’a reçu aucune explication orale ou écrite sur l’ostéotomie des métatarses latéraux, gestion complémentaire à celui du traitement chirurgical de l’hallux valgus. Elle indique en outre qu’elle n’a pas pu se préparer psychologiquement à l’intervention et aux risques de complications susceptibles de survenir.
Le docteur, [W] s’oppose à cette demande et s’en rapporte aux pièces produites aux débats pour prouver qu’il a correctement informé la patiente. Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement à son obligation d’information susceptible d’être à l’origine d’une perte de chance pour la demanderesse de renoncer à l’opération.
A la lecture des pièces produites par la demanderesse et notamment du rapport d’expertise judiciaire définitif du docteur, [V] du 29 septembre 2022, il est relevé que le 28 février 2017, Madame, [I], [R] a consulté le docteur, [W] pour un hallux valgus bilatéral associé à une métatarsalgie du 4ème orteil, et qu’une intervention a été programmée au 9 octobre 2017, soit après un délai de réflexion de sept mois. Il est également indiqué que Madame, [I], [R] a signé le formulaire de consentement éclairé à la chirurgie, et qu’elle a reçu le document papier concernant la chirurgie de l’hallux valgus. L’expert met en exergue qu’aucun document n’a été remis à la demanderesse concernant la chirurgie des métatarsiens latéraux, et qu’il lui a été indiqué que « les techniques et le matériel ont bien évolué » et qu'« actuellement, il s’agit d’un traitement très fiable dont on peut attendre constamment un bon résultat. » L’expert judiciaire relevait qu’un potentiel manque d’information n’apparaissait pas constituer une perte de chance pour Madame, [I], [R] de se soustraire à la chirurgie, tant elle était engagée dans ce processus après une longue réflexion déjà pleine d’appréhension.
Eu égard à ces éléments, au formulaire de consentement complété et signé le 28 février 2017 par lequel par lequel la demanderesse reconnaît avoir été dûment informée de l’opération et des risques encourus, au document d’information remis concernant la chirurgie de l’hallux valgus et au délai de réflexion de sept mois entre la consultation et l’intervention, il apparaît que Madame, [I], [R] a été suffisamment informée sur la procédure de traitement du hallus valgus proposée au regard de son état de santé, sur les traitements et leur utilité, les risques prévisibles, les alternatives possibles, les conséquences d’un refus.
Par conséquent, Madame, [I], [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée au titre d’un préjudice d’impréparation psychologique tiré d’un défaut d’information.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de madame, [I], [R]
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 2.869,52 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le docteur, [W] s’oppose à cette demande en faisant valoir que la demanderesse n’a pas produit d’attestation de prise en charge, ou refus de prise en charge par la mutuelle. Il souligne également que les frais de suppléments de chambre particulière, de repas et d’accompagnement constituent des dépenses somptuaires qu’il ne doit pas prendre en charge.
En l’espèce, la demanderesse a communiqué diverses pièces pour faire état des frais demandés, et une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024 demandant à la Mutuelle de la Corse de bien vouloir communiquer sa créance définitive relative au sinistre.
L’expert judiciaire indiquait « les dépassements d’honoraires, les frais de podologie, non pris en charge par les organismes sociaux seront à prendre en compte sur justificatifs. »
La Caisse Primaire d’assurance maladie PUY DE DOME a produit son relevé de créance définitive du 18 avril 2024 pour la somme totale de 6.349,05 euros. Et sollicite également la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996. Elle produit le décompte :
— dépenses de santé actuelles
* frais médicaux du 15 janvier 2018 au 19 novembre 2020 – 3.303,52 euros
* frais pharmaceutiques du 7 mai 2020 au 31 janvier 2022 – 355,42 euros
* franchises du 7 janvier 2020 au 29 janvier 2022 – -39,91 euros
— pertes de gains professionnels actuels
* indemnités journalières
Coût 1ère IJ
16,94 euros du 6 juin 2019 au 21 juillet 2019 – 779,24 euros
— dépenses de santé futures
*Soins post consolidation du 11 octobre 2022 au 11 octobre 2022 – 17,32 euros
*frais futurs viagers (prothèses membres inférieurs) – 1.933,46 euros
En l’absence de la créance de la Mutuelle de la Corse il n’est pas possible d’apprécier le reste à charge de la demanderesse au titre des dépenses de santé actuelles.
En application du principe de réparation intégrale ; il convient de condamner le docteur, [W] à payer les débours avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de PUY DE DOME, de fixer la créance à 6.349,05 euros et de le condamner à régler l’indemnité forfaitaire de 1.191 euros conformément à l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 2026, puis de réserver le sort des dépenses de Madame, [I], [R] dans l’attente de la communication par la Mutuelle de la Corse des débours engagés.
La créance de la Caisse Primaire d’assurances Maladie sera fixée à la somme de 6.349,05 euros.
2) Pertes de gains professionnels actuels
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 1.442,76 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle produit des relevés RSI sur la période allant des mois de janvier à juillet 2019 et déduit les indemnités journalières.
Le docteur, [W] s’oppose à cette demande en ce qu’elle n’a pas été correctement chiffrée.
Il s’infère des pièces communiquées et notamment du rapport d’expertise, que Madame, [I], [R] exerce en qualité d’auto-entrepreneur secrétariat médical, et qu’elle a cessé ses activités professionnelles du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019.
Il ressort des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de janvier à juillet 2019, d’octobre 2017 à août 2018, de novembre 2018 à juillet 2020, que la demanderesse a déclaré son chiffre d’affaires en qualité d’auto entrepreneur – artisan.
De plus, le décompte de la Caisse Primaire d’assurances maladie de PUY DE DOME témoigne de versement d’indemnités journalières à la demanderesse du 6 juin 2019 au 21 juillet 2019 pour un montant de 779,24 euros.
Toutefois, les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer le quantum dû pour ce poste.
En effet, il est constant que le chiffre d’affaires déclaré ne correspond pas au revenu net de l’auto-entrepreneur. Ainsi la déclaration mensuelle de chiffres d’affaires constitue une base de départ devant être corroborée par d’autres éléments probants pour permettre une évaluation précise des pertes de gains professionnels actuels de Madame, [I], [R]
Il appartiendra donc à la demanderesse de justifier de toutes pièces utiles afin d’éclairer le tribunal sur le montant indemnisable pour ce poste de préjudice.
Au regard de ces éléments, le poste des pertes de gains professionnels actuels sera réservé.
3) Frais divers
S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil:
Madame, [I], [R] sollicite une indemnisation d’un montant de 2.590 euros au titre des frais d’assistance de son médecin conseil, le docteur, [U] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise chez le docteur, [V] les 2 septembre 2019 et 20 novembre 2020.
Le docteur, [W] sollicite le rejet des frais divers concernant les dépenses pour l’accompagnateur, ainsi que les frais de bouche.
L’expert judiciaire retient les frais d’assistance à expertise sur justificatifs.
Il s’infère des éléments du débat, et notamment de note de frais expertise en date des 20 novembre 2020, 5 septembre 2019 et 21 novembre 2018, que l’assistance a expertise a été facturée pour la somme totale de 1.870 euros (720 euros + 900 euros + 250 euros TTC) comprenant l’accedit du 20 novembre 2020, l’accedit du 2 septembre 2019, l’étude du dossier médical et la rédaction du rapport d’expertise.
Les frais d’assistance seront donc indemnisés à hauteur de 1870 euros, lesquels seront supportés par le docteur, [W].
S’agissant des frais de déplacement, hébergement et restauration:
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 5.521,77 euros au titre des frais de déplacements. Elle souligne qu’elle a dû effectuer de nombreux déplacements pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, d’autant qu’elle n’était pas en mesure de se déplacer seule.
Elle produit un relevé de consultation établi par le docteur, [F] pour justifier de ses déplacements :
*le 20 novembre 2018 – consultation avec le docteur, [F] – 76,66 euros d’hôtel – 306 euros de billets d’avion et 137,67 euros de transports
*hospitalisation clinique Juge du 2 au 4 juin 2019 (intervention du 3 juin 2019) : billets d’avions à 331,84 euros, hôtel à 72,30 euros, transports à 33,48 euros, chaussures à 35,22 euros et frais de bouche 76 euros.
*consultation de contrôle du 18 juin 2019 : billets d’avions à 319,84 euros, transports à 48,97 euros, frais de bouche à 39,50 euros, ticket de bus à 16,60 euros et parking à 10 euros.
*consultation de contrôle du 23 juillet 2019 : billets d’avion 308,94 euros, transports à 47,21 euros, frais de bouche à 17,80 euros et tickets de bus à 32 euros
*consultation de contrôle du 3 septembre 2019 : billets d’avion à 297,84 euros, hôtel à 99 euros, location de véhicule à 143,77 euros, carburant à 12,59 euros, frais de bouche 55,70 euros et parking à 49,46 euros ;
* consultation de contrôle du 6 janvier 2020 : billets d’avion pour un montant de 321,84 euros
*consultation de contrôle du 16 juin 2020 : avec le docteur, [F] : billets d’avion et location de véhicule 267,04 euros, frais de parking 10 euros, carburant 18,47 euros.
Elle fait également état de déplacements à Marseille pour réunions d’expertise :
*expertise du docteur, [V] du 2 septembre 2019
*expertise du docteur, [V] du 20 novembre 2020 : billets d’avion à 226,04 euros
*expertise sapiteur docteur, [J] du 11 mai 2021 : billets d’avion à 204,32 euros
*expertise sapiteur du docteur, [J] du 6 juillet 2022 : billets d’avion à 271 euros, carburant à 18 euros et parking à 10 euros
Elle énonce avoir également dû supporter des frais déplacements domicile/kinésithérapeute entre octobre 2017 et novembre 2020 à hauteur de 1.535,25 euros, sa mère ayant dû l’accompagner à chaque séance (267 séances) sur 10km aller-retour, soit 10km x 267 x 0,575 au regard de la puissance fiscale du véhicule.
Elle indique en outre avoir dû se faire accompagner pour les déplacements chez le podologue (23 déplacements) depuis son domicile, soit un trajet de 5,4km aller-retour et sollicite la somme de 71,42 euros (5,4km x 23 x 0,575).
Le docteur, [W] s’oppose à l’indemnisation des dépenses pour l’accompagnateur, ainsi que des frais de bouche.
Il convient de rappeler que les frais de déplacement, d’hébergement et de repas engagés par l’accompagnant sont également éligibles à l’indemnisation au titre des frais divers, si justifiés, nécessaires et directement liés à l’assistance de la victime.
Plusieurs quittances du docteur, [X], [Z], chirurgien orthopédique, localisée à MARSEILLE, font état de déplacement de Madame, [I], [R] suite à l’intervention du docteur, [W] du 9 octobre 2017. En effet, le docteur, [X] lui a pratiqué une reprise de valgisation et une dérotation justifiant un suivi pré et post opératoire :
— Quittance du 20 novembre 2018 – consultation du docteur, [F], [E]
— Hospitalisation Clinique Juge du 2 au 4 juin 2019 – intervention du 3 juin 2019 pratiquée par le docteur, [F], [E]
— Quittance du 18 juin 2019 – consultation de contrôle du même praticien ;
— Quittance du 23 juillet 2019 – consultation de contrôle également ;
— Quittance du 3 septembre 2019 – consultation de contrôle ;
— Quittance du 14 janvier 2020 – consultation de contrôle ;
— Quittance du 16 juin 2020 – consultation de contrôle ;
Plusieurs déplacements à MARSEILLE ont également été effectués pour des réunions d’expertise :
— Expertise du docteur, [V] du 2 septembre 2019 (même séjour que pour la consultation de contrôle du docteur, [F], [E] du 3 septembre 2019)
— Expertise du docteur, [V] du 20 novembre 2020 ;
— Expertise du sapiteur, le docteur, [A] du 11 mai 2021 ;
— Expertise du sapiteur, le docteur, [A] du 6 juillet 2022 ;
A la lecture des diverses pièces, il est démontré que Madame, [I], [R] justifie de plusieurs frais :
— Billets d’avion :
*pour deux personnes, aller-retour BASTIA-MARSEILLE le 20 novembre 2018 pour 308,72 euros
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 2 juin au 4 juin 2019 pour 331,84 euros
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 18 juin 2019 à 319,84 euros
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 23 juillet 2019 à 308,84 euros (pour les deux billets : 148,92 euros + 159,92 euros)
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 2 au 3 septembre 2019 à (148,92 euros + 148,92 euros) 297,84 euros.
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 14 janvier 2020 à 321,84 euros
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 16 juin 2020 à 267,04 euros
*pour deux personnes aller-retour BASTIA- MARSEILLE du 20 novembre 2020 au 21 novembre 2020 pour 226,04 euros ;
*pour une personne aller-retour BASTIA-MARSEILLE du 11 mai 2021 pour 102,16 euros
*pour deux personnes aller-retour BASTIA-MARSEILLE le 6 juillet 2022 – (pièce illisible)
Soit la somme de 2.484,16 euros justifiée au titre des billets d’avion retranscrits et lisibles ;
— Hébergement :
*pour deux personnes une nuit le 20 novembre 2018 à 76,66 euros
*pour deux personnes une nuit le 3 juin 2019 à 72,30 euros
*pour deux personnes une nuit le lundi 2 septembre 2019 à 99 euros
Soit la somme de 247,96 euros justifiéé au titre des hébergements retranscrits et lisibles ;
— Transport :
*Uber le 20 novembre 2018 à 8,77 euros
*Uber le 20 novembre 2018 à 23,44 euros
*Uber le 20 novembre 2018 à 29,82 euros
*Uber le 20 novembre 2018 à 8,88 euros
*Uber le 21 novembre 2018 à 22,93 euros
*Uber le 21 novembre 2018 à 26,91 euros
*Uber le 21 novembre 2018 à 10,92 euros
*Uber le 2 juin 2019 à 17,04 euros
*Uber le 2 juin 2019 à 16,44 euros
*Uber le 18 juin 2019 à 20,97 euros
*Uber le 18 juin 2019 à 11,62 euros
*Uber le 18 juin 2019 à 16,38 euros
*Parking aéroport LUCCIANA 10 euros le 18 juin 2019
*Bus le 18 juin 2019 à 16,60 euros
*Uber le 23 juillet 2019 à 14,15 euros
*Uber le 23 juillet 2019 à 24,70 euros
*Uber le 23 juillet 2019 à 8,36 euros
*Bus le 23 juillet 2019 à 32 euros
*location Europcar du 2 septembre au 3 septembre 2019 pour 143,77 euros au nom de Monsieur, [K], [R]
*Parking aéroport LUCCIANI le 2 septembre 2019 à 21 euros
*Parking Hôtel 20,96 euros
*Parking La Timone 7,50 euros
*Total – carburant à 12,59 euros
*Parking aéroport LUCCIANA 10 euros le 16 juin 2020
*Total – carburant à 18,47 euros le 16 juin 2020
Soit la somme de 533,26 euros justifiée par les factures retranscrites et lisibles au titre des transports empruntés ;
— Frais de restauration :
*Le ROY RENE le 2 juin 2019 : deux repas 74,80 euros
*STARBUCKS le 2 juin 2019 : 11,20 euros
*LE WILLIAM RESTAURANT le 18 juin 2019 : 39,50 euros
*STARBUCKS le 3 septembre 2019 à 5,30 euros
*LE ROMA le 2 septembre 2019 à 20,40 euros
*LE WILLIAM RESTAURANT le 3 septembre 2019 : 30 euros
Soit la somme de 181,20 euros justifiée par les factures retranscrites et lisibles au titre des frais de restaurant ;
Ainsi, Madame, [I], [R] justifie de frais divers directement rattachés à l’acte médical du docteur, [W] du 9 octobre 2017, notamment de déplacements sur MARSEILLE pour consulter un chirurgien orthopédique, qui a d’ailleurs pratiqué une reprise de valgisation et une dérotation de son pied, le 3 juin 2019 et a contrôlé l’évolution post-intervention ; et de déplacements pour la réalisation des expertises auprès des docteur, [V] et, [A]. Elle justifie également compte tenu de son état de santé, de frais de déplacement, d’hébergement et de repas engagés par son accompagnant au titre des frais divers directement liés à son assistance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser à la somme de 3.446,58 euros les frais restés à charge concernant les billets d’avion, les transports, les hébergements et les frais de restauration.
S’agissant de la demande d’indemnisation des frais de déplacements domicile/kinésithérapeute, la demanderesse expose qu’elle a réalisé de nombreuses séances de kinésithérapie. Elle produit plusieurs fiches de traitement pour justifier desdits déplacements :
— Fiche de traitement n°5 du 9 octobre 2017, relatant la prescription de 20 séances (entre le 10 octobre 2017 et le 25 octobre 2017) – pour rééducation du pied droit à domicile
— Fiche de traitement n°1 du 9 octobre 2017 relevant la prescription de 10 séances (entre le 26 octobre et le 9 novembre 2017) – pour rééducation du pied droit à domicile
— Fiche de traitement n°2 du 9 novembre 2017 pour 20 séances (entre le 10 novembre 2017 et le 29 novembre 2017) – pour rééducation du pied droit à domicile
— Fiche de traitement n°6 du 9 novembre 2017 pour 6 séances entre le 4 décembre 2017 et le 14 décembre 2017 ; pour rééducation du pied droit à domicile
— Fiche de traitement n°7 du 15 janvier 2018 relatant la prescription de 15 séances (entre le 15 janvier 2018 et le 16 février 2018)
— Fiche de traitement n°8 du 29 janvier 2018 faisant état de la prescription de 15 séances (entre le 19 février 2018 et le 23 mars 2018)
— Fiche de traitement n°9 du 26 mars 2018 mettant en exergue la prescription de 15 séances (entre le 26 mars 2018 et le 30 avril 2018)
— Fiche de traitement n°10 du 10 octobre 2018 relatant la prescription de 15 séances (entre le 15 octobre 2018 et le 14 décembre 2018)
— Fiche de traitement n°12 du 23 juillet 2019, relatant la prescription de 25 séances, (21 dates sont présentes sur le justificatif entre le mardi 23 juillet 2019 et le lundi 26 août 2019) ;
— Fiche de traitement n°11 du 3 septembre 2019, relevant la prescription et la facturation de 20 séances ; (entre le vendredi 6 septembre 2019 et le mardi 8 octobre 2019)
— Fiche de traitement n°12 du 14 octobre 2019, faisant état de la prescription et de la facturation de 20 séances (entre le lundi 14 octobre 2019 et le 2 décembre 2019)
— Fiche de traitement n°13 du 6 novembre 2019 relatant la prescription et la facturation de 15 séances (entre jeudi 7 novembre 2019 et mardi 4 février 2020) ;
— Fiche de traitement n°14 du 3 décembre 2019 relevant la prescription et la facturation de 20 séances (entre le 4 décembre 2019 et le 21 janvier 2020)
— Fiche de traitement n°15 du 14 janvier 2020, mettant en exergue la prescription et la facturation de 15 séances (entre le mercredi 29 janvier 2020 et le lundi 2 mars 2020)
— Fiche de traitement n°18 du 3 mars 2020, relevant des prescriptions et facturations de 15 séances (entre le 4 mars 2020 et le 13 mai 2020)
— Fiche de traitement n°17 du 11 mai 2020, relatant la prescription et la facturation de 15 séances (entre le 15 mai 2020 et le 22 juin 2020)
— Fiche de traitement n°19 du 24 juin 2020, concernant la prescription et la facturation de 15 séances entre le mercredi 24 juin 2020 et le vendredi 31 juillet 2020 ;
— Fiche de traitement n°20 du 28 juillet 2020, relatant la prescription et la facturation de 15 séances (entre le 3 août 2020 et le 18 septembre 2020)
— Fiche de traitement n°21 du 11 septembre 2020 faisant état de la prescription de 15 séances, de la facturation de 11, et d’une séance restante (entre le 21 septembre 2020 et le 12 novembre 2020)
— Une fiche de traitement une nouvelle fois numérotée 21, avec l’ajout de la séance pratiquée le jeudi 19 novembre 2020 ;
— Fiche de traitement n°22 du 25 novembre 2020, relatant la prescription et la facturation de 15 séances (entre le 25 novembre 2020 et le 13 janvier 2021)
— Fiche de traitement n°23 du 2 décembre 2020, mettent en exergue la prescription et la facturation de 15 séances (entre le vendredi 15 janvier 2021 et le mardi 9 mars 2021)
— Fiche de traitement n°24 du 25 février 2021, démontrant la prescription de 15 séances, et 7 séances restantes (entre le vendredi 13 mars 2021 et le mercredi 7 avril 2021.)
— Fiche de traitement n°25 du 29 avril 2021, relatant la prescription et la facturation de 15 séances (entre le 6 mai 2021 et le 6 août 2021)
Un certificat d’immatriculation pour le véhicule de Madame, [B], [M], a été produit, indiquant qu’il s’agit d’une SMART FORTWO avec une puissance fiscale de 4 CV. Il est précisé que l’intéressée se faisait conduire aux diverses séances de kinésithérapie à bord de ce véhicule.
A la lecture des pièces précitées, une distance de 10 kms A/R pour 267 trajets a été justifiée du domicile jusqu’au cabinet de kinésithérapie, il convient donc de retenir 2.670 km parcourus x 0,575 soit la somme de 1.535,25 euros allouable au titre des frais de déplacements domicile/kinésithérapeute. Les séances effectuées au domicile de la victime ne pouvant être prise en compte.
S’agissant des frais de déplacements domicile/podologue, Madame, [R] souligne qu’elle a dû effectuer 23 déplacements jusqu’au cabinet de podologie, qui se situe à 5,4km A/R de son domicile. Elle produit l’itinéraire pour justifier de la distance entre les deux lieux. Et sollicite la somme de 71,42 euros (5,4 x 23 x 0,575).
Elle produit plusieurs factures du docteur, [H], [Q], podologue installé au 10 avenue Paul Giacobbi, pour des soins de pédicurie :
— Facture du 22 février 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 9 avril 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 17 mai 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 13 juin 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 12 juillet 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 26 septembre 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 14 novembre 2018 pour 35 euros ;
— Facture du 3 janvier 2019 pour 36 euros ; (partiellement illisible)
— Facture du 6 février 2019 pour 36 euros ;
— Facture du 15 mars 2019 pour 36 euros ;
— Facture du 3 mai 2019 pour 36 euros ;
— Facture du 29 mai 2019 pour 36 euros ;
— Facture du 29 juillet 2019 pour 36 euros ;
Eu égard aux éléments produits, Madame, [I], [R] justifie de 13 déplacements de son domicile jusqu’au cabinet de podologie situé 10 Avenue Paul GIACOBBI, à 5,4km A/R de son domicile, donc 5,4 x 13 x 0,575 = 40,36 euros.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précède, les frais divers de déplacements, de transports, d’hébergement et de restauration seront indemnisés à la somme totale de 5.022,19 euros (3.446,58 euros + 1.535,25 euros + 40,36 euros).
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire,
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Madame, [I], [R] a nécessité l’assistance d’une tierce personne :
5 heures par semaine du 9 novembre 2017 au 2 juin 2019 et du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019 et à raison de 2 heures par semaine du 22 juillet 2019 au 2 décembre 2019.
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 9.009 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation. Elle fait valoir que le docteur, [V] a retenu ce poste pour 5 heures par semaine du 9 octobre 2017 au 2 juin 2019 et du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019 (92,5 semaines) et de 2 heures par semaine du 22 juillet 2019 au 2 décembre 2019 (19 semaines) et demande l’application d’un taux horaire de 18 euros.
Le docteur, [W] propose l’application d’un taux horaire de 15 euros ; soit du 9 novembre 2017 au 2 juin 2019 : 15 euros x 5h/ semaine x 81,57 semaines = 6.117,75 euros ; du 5 juin au 21 juillet 2019 15 euros x 5h/ semaine x 6,71 semaines = 503,25 euros ; et du 22 juillet au 2 décembre 2019 : 15 euros x 2h/semaine x 19,14 semaines = 574,20 euros.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 18 euros de l’heure, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour les périodes imputables aux préjudices subis par Madame, [I], [R] suite à l’intervention du 9 octobre 2017 s’évaluent comme suit :
* 5 heures par semaine :
Du 9 novembre 2017 au 2 juin 2019 (570 jours) et du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019 (47 jours)
570 jours + 47 jours = 617 jours = 88 semaines
Soit 88 semaines x 5 heures = 440 heures sur la période ;
440 heures x 18 euros/h = 7.920 euros
*2 heures par semaine :
Du 22 juillet 2019 au 2 décembre 2019 (134 jours)
134 jours = 19 semaines
19 semaines x 2 heures / semaine = 38 heures
38 heures x 18 euros /h = 684 euros
Soit au total la somme de 8.604 euros.
Les frais divers seront indemnisés à la somme totale de 15.496,19 euros (soit 1.870 euros de frais d’assistance par médecin conseil ; 5.022,19 euros de frais de transports, déplacements, d’hébergements et de restaurations ; et 8.604 euros de frais d’assistance par tierce personne temporaire.)
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaire : 15.496,19 euros
***
B) Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 24.057,38 euros pour l’indemnisation ce poste de préjudice en faisant valoir qu’elle doit acheter des semelles orthopédiques tous les six mois, soit 340 euros par an pour l’achat de deux paires. Elle indique qu’elle était âgée de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé (18 février 2022) et que son euro de rente viager doit être fixé à 70,757. (340 euros par an x 70,757 euros de rente viager applicable)
Le docteur, [W] propose l’allocation de la somme de 18.551,76 euros (340 euros x 54,564 euros) pour ce poste, en relevant que la capitalisation doit intervenir selon le barème de la gazette du palais 2022 au taux de 0%, et qu’en application de celui-ci, l’euro de rente pour une femme de 32 ans à la date de consolidation est de 54,564.
L’expert judiciaire a retenu ce poste de préjudice, pour un renouvellement de semelle tous les six mois.
En l’espèce, en tenant compte du coût des semelles orthopédiques de 170 euros la paire , de la régularité des renouvellements, soit tous les six mois, pour un montant de 340 euros à l’année, d’une capitalisation selon le barème gazette du palais 2022 à 0%, il convient d’indemniser les dépenses de santé futures de Madame, [R] à la somme de 18.551,76 euros.
2) Incidence professionnelle
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice en faisant valoir qu’elle est secrétaire sous le statut d’auto-entrepreneur ; qu’elle se rend chez ses clients pour récupérer les dossiers et les traiter à son domicile ; qu’elle doit porter des charges lourdes et se déplacer très régulièrement sur des distances pouvant être longues pour exercer son activité ; que l’intervention a entraîné une pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi, puisqu’elle mobilise ses membres inférieurs, qu’elle n’a plus d’équilibre, ne peut plus se mettre à genoux et que son périmètre de marche est limité et avec boiterie.
Le docteur, [W] s’oppose à cette demande. Il précise que l’état séquellaire n’est pas en mesure de justifier d’une pénibilité pour la réalisation de sa profession de secrétaire.
L’expert judiciaire a retenu une gêne à la station debout prolongée et la marche prolongée.
Plusieurs attestations communiquées attestent que Madame, [I], [R] exerçait le métier de secrétaire sous le statut d’auto entrepreneur avant l’intervention et qu’elle intervient toujours en cette qualité auprès de plusieurs cabinets de kinésithérapie et de dentiste.
Dès lors, eu égard à l’âge de la demanderesse, à la nature de son activité de secrétaire de plusieurs cabinets sous le statut d’auto-entrepreneur et à la pénibilité engendrée dans l’exercice de son métier, constituée notamment par les déplacements nécessaires entre chacun des cabinets, il sera alloué à Madame, [I], [R] la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, laquelle sera prise en charge par le docteur, [W] ;
***
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 18.551,76 euros (DSF) + 20.000 euros (IP) = 38.551,76 euros
Total des préjudices patrimoniaux = 54.047,95 euros ( 15.496,19 euros + 38.551,76 euros).
***
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 9.550,20 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire totale du 3 au 4 juin 2019, soit 2 jours à 30 euros ; 60 euros pour le DFT TOTAL ; une gêne temporaire partielle du 9 novembre 2017 au 2 juin 2019, puis du 5 juin 2019 au 21 juillet 2019, soit 6.118,20 euros pour le DFT PARTIEL 33% :
Une gêne temporaire partielle du 22 juillet 2019 au 2 décembre 2019 soit 1.005 euros pour 134 jours de DFT PARTIEL à 25% ; et enfin, une gêne temporaire partielle du 3 décembre 2019 au 18 février 2022 ; soit 2.427 euros pour 809 jours de DFT 10%. Elle sollicite l’application d’un taux journalier à 30 euros.
Le docteur, [W] propose la somme de 6.926 euros en application d’un taux journalier de 25 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 9 octobre 2017, date de l’intervention litigieuse, soit :
— DFT total les 3 et 4 juin 2019 = 2 jours x 28 euros = 56 euros
— DFT Partiel 33% 618 jours x 28€ x 33% = 5.710,32 euros
— DFT Partiel 25% 134 jours x 28€ x 25% = 938 euros
— DFT Partiel à 10% 809 jours x 28€ x 10% = 2.265,2 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à la somme totale de 8.969,52 euros.
Le docteur, [W] sera condamné à supporter cette somme.
2) Les souffrances endurées
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 25.000 euros pour ce poste.
Le docteur, [W] propose la somme de 12.000 euros.
L’expert judiciaire évaluait à 4,5/7 ce poste de préjudice.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 20.000 euros. Le docteur, [W] supportera cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le docteur, [W] propose l’allocation de la somme de 500 euros au motif qu’il s’agit d’un préjudice temporaire non visible.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2/7.
Ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 3 000 euros. Le docteur, [W] en supportera la charge.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires = 34.969,52 euros [soit 8.969,52 euros (DFT) + 20 000€ (SE) + 3 000€ (PET)].
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 16.280 euros en faisant application d’une valeur de point à 2.035 euros.
Le docteur, [W] accepte de prendre en charge cette somme.
L’expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
S’agissant d’une femme âgée de 32 ans à la date de consolidation (18 février 2022) il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 2.035 soit 8% x 2.035€ = 16.280 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de Madame, [R] sera donc indemnisé à hauteur de 16.280 euros, somme que le docteur, [W] sera condamné à lui verser.
2) Le préjudice esthétique permanent
Madame, [I], [R] sollicite la somme de 1.500 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le docteur, [W] propose la somme de 500 euros en indiquant que depuis la reprise chirurgicale le pied a retrouvé un aspect normal et peut être chaussé.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 500 euros. Le docteur, [W] supportera cette somme.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame, [I], [R] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros en faisant valoir qu’elle n’est plus en capacité de pratiquer la course à pied, la randonnée, la marche, et la natation.
Le docteur, [W] propose la somme de 1.000 euros en précisant qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité mais seulement d’une limitation de se livrer aux activités de loisirs.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément en ce que la demanderesse possède une gêne sans inaptitude à la randonnée.
Il s’infère en outre, des attestations de témoins communiquées, que Madame, [I], [R], pratiquait la marche, la course à pied, la randonnée, ou encore la natation.
Eu égard à l’ensemble des éléments produits, et notamment du rapport d’expertise judiciaire reconnaissant la prise en compte d’un préjudice d’agrément pour Madame, [I], [R], et des attestations de témoins communiquées, justifiant la pratique des activités alléguées, il convient d’indemniser la demanderesse, à la somme de 5.000 euros.
Le docteur, [W] supportera ladite somme.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 16.280 euros (DFP) + 500 euros (PEP) + 5 000 euros (PA) = 21.780 euros.
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 34.969,52 euros + 21 780 euros = 56.749,52 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporel de Madame, [I], [R] est donc fixée à 110.797,47 euros (soit 54.047,95 euros + 56.749,52 euros)
III) Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de l’enfant mineur, [Y], [G] ;
Le préjudice moral se définit comme une atteinte à l’intégrité psychique ou affective d’une personne, distincte des atteintes physiques ou matérielles. Ce préjudice est aussi qualifié, de préjudice d’affection, dès lors que l’intéressé justifie d’un lien affectif réel et d’une communauté de vie effective avec la victime. Il se manifeste par la souffrance morale face à la douleur ou au handicap de la victime.
Madame, [I], [R], en sa qualité de représentant légale de son fils mineur, [Y], [G] né le 25 septembre 2014 à Bastia, sollicite la somme de 10.000 euros. Elle indique que le préjudice de son fils a été médicalement constaté par le docteur, [D] qui a dû réaliser un suivi psychiatrique avec celui-ci, alors qu’il était âgé de 3 ans lors de l’intervention initiale du 9 octobre 2017 et de 8 ans au jour de la consolidation le 18 février 2022. Elle souligne qu’il a été privé de son attention durant la période de convalescence, et qu’il a dû subir ses nombreux déplacements sur le continent.
Le docteur, [W] s’oppose à cette demande. Il souligne que le poste n’a pas été retenu par l’expert, que la demanderesse a renoncé à étendre la mesure d’expertise à son fils, et que ce poste n’est indemnisable que pour le décès d’un proche ou à la constatation de l’état de handicap grave de son proche.
Il convient de rappeler que le préjudice moral ou d’affection peut être retenue ; même en l’absence d’expertise judiciaire du proche souffrant du préjudice de la victime directe, à condition qu’un lien direct et certain entre le dommage subi par la victime directe et le préjudice moral du proche soit établi.
Le docteur, [D], suivant certificat du 4 décembre 2019, atteste avoir reçu à plusieurs reprises l’enfant, [Y], [G] né le 25 septembre 2014 et relève que celui-ci souffrait d’une cohorte symptomatique associant troubles anxieux, troubles du sommeil ; agitation dans un contexte de réitération du départ de sa maman pour des soins sur le continent. Et que l’invalidation algique et fonctionnelle de sa maman lui a généré un vécu d’insécurité avec troubles anxieux pouvant entraîner un retentissement sur son développement psycho affectif.
S’il est vrai que l’enfant n’a pas été examiné par l’expert désigné, ce dernier a indiqué lors de l’évaluation des frais divers que l’enfant a été gardé par la mère de Madame, [I], [R].
Ainsi contrairement à ce que soutient le docteur, [W], la situation de Madame, [I], [R] suite à l’intervention du 9 octobre 2017, les nombreux déplacements pour les soins, l’état général et la santé mentale de l’intéressée durant la convalescence, ont nécessairement impacté la vie de son enfant mineur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, un lien direct et certain a donc été établi entre le dommage subi par Madame, [I], [R] et le préjudice moral de l’enfant mineur.
Le préjudice moral de, [Y], [C], fils de Madame, [I], [R] sera correctement indemnisé à la somme de 3.000 euros. Le docteur, [W] sera condamné à supporter cette somme.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
IV) Sur les demandes accessoires :
Madame, [I], [R] sollicite l’attribution d’une somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME demande également la somme de 1.500 euros.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le docteur, [W] à verser à Madame, [I], [R] la somme de 4.500 euros et à la Caisse Primaire d’assurance maladie de PUY DE DOME la somme de 1.500 euros.
Le docteur, [W] conservera la charge des dépens, en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice, et des honoraires de l’expert et de son sapiteur ; et aux dépens de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de PUY DE DOME, dont distraction au profit de Maître Pierre Louis MAUREL.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE le docteur, [W] entièrement responsable du préjudice subi par Madame, [I], [R], suite à l’intervention réalisée le 9 octobre 2017 ;
DEBOUTE Madame, [I], [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’impréparation tiré d’un défaut d’information ;
LIQUIDE l’entier préjudice de Madame, [I], [R] à la somme de 110.797,47 euros euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : réserve
— Perte de gains professionnels actuels : Reservé
— Frais divers : 15.496,19 euros
— Dépenses de santé futures : 18.551,76 euros
— Incidence professionnelle : 20 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.969,52 euros
— Souffrances endurées : 20.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 16.280 euros
— Préjudice esthétique permanent : 500 euros
— Préjudice d’agrément : 8.000 euros
CONDAMNE le docteur, [W] à payer à Madame, [I], [R] la somme de 110.797,47 euros, en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE le docteur, [W] à payer à Madame, [I], [R], en sa qualité de représentant légale de son fils mineur, [Y], [G] né le 25 septembre 2014 à Bastia, la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral de l’enfant mineur, [Y], [G] ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du PUY de DOME à la somme de 6.349,05 euros ; et DIT que le docteur, [W] conservera la charge de cette somme ; en plus du versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 à hauteur de 1.191 euros ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNE le docteur, [W] à payer à Madame, [I], [R] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur, [W] à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie du PUY de DOME la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur, [W] à la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, les frais d’expertise et les frais supportés par la Caisse Primaire d’assurance maladie du PUY de DOME pour les services de Me, [O], [XE], [NW] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du PUY de DOME et à la Mutuelle de la Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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