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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 oct. 2025, n° 22/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02393 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K647
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/02393 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-K647
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Octobre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Magali BIGOT-GONCALVES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
DÉFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 398.972.901. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas Rhin,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelée aux fins de déclaration de jugement commun
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Le 09 août 2017, alors qu’elle était passagère d’un véhicule de marque Yamaha modèle Tmax 550 cm3, Madame [Z] a été victime d’un grave accident de la voie publique, le conducteur ayant perdu le contrôle du véhicule qui a glissé et heurté la barrière de sécurité en béton.
Le droit à indemnisation de Madame [Z] en sa qualité de passagère du véhicule impliqué et en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 n’a pas été discuté par la GMF, assureur du véhicule impliqué.
La procédure d’ indemnisation amiable a ainsi été mise en place par le versement de plusieurs provisions pour un montant total actuel de 101.000 € et par la désignation d’un expert médical en la personne du Docteur [O] qui a déposé son rapport définitif le 07 octobre 2020.
Madame [Z] contestant les conclusions de l’expert quant au fait que ses séquelles n’auraient aucune incidence sur sa vie professionnelle et quant aux besoins en aide humaine, les discussions amiables entamées avec la GMF n’ont pu aboutir à la signature d’un procès-verbal de transaction.
Elle a ainsi fait assigner cette dernière devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suivant acte d’huissier signifié le 16 mars 2022 et elle a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun par acte d’huissier signifié le 11 mars 2022, afin de demander au tribunal, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 dite Loi Badinter, et des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
* ORDONNER la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [F] [Z] dans les suites de l’accident du 09 août 2017 dont elle a été victime ;
* En conséquence, CONDAMNER la société GMF à indemniser Madame [Z] de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident du 09 août 2017;
* FIXER provisoirement les préjudices subis par Madame [F] [Z], déduction faite poste par poste de la créance des tiers payeurs, à la somme provisoirement arrêtée à 920.508,94 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer;
* CONDAMNER en l’état actuel du dossier la société GMF à verser à Madame [F] [Z], déduction faite des provisions d’ores et déjà versées, une indemnité complémentaire provisoire d’un montant de 819.508,94 € en capital, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* RESERVER à Madame [F] [Z] le droit de conclure postérieurement sur le montant de l’indemnisation qui lui est due au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuelle, des dépenses de santé futures en ce compris les aides techniques, de la perte de gains professionnels future, de l’incidence professionnelle ;
* CONDAMNER la société GMF à verser à Madame [F] [Z] des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* CONDAMNER la société GMF à verser à Madame [F] [Z] une indemnité d’un montant de 15.000 €, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société GMF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après que la GMF ait conclu au fond Madame [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de provisions.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023 le juge de la mise en état a condamné la SA GMF Assurances à verser à Madame [F] [Z] la somme de 300.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2024, Madame [F] [Z] demande au tribunal sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 dite Loi Badinter ainsi que des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances, de :
* ORDONNER la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [F] [Z] dans les suites de l’accident du 09 août 2017 dont elle a été victime ;
* En conséquence, CONDAMNER la société GMF à indemniser Madame [F] [Z] de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi dans les suites de l’accident du 09 août 2017 ;
* CONDAMNER, en l’état actuel du dossier, la Société GMF à verser à Madame [F] [Z] la somme de :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;
o 145,14 € au titre des dépenses de santé actuelles,
o 2.129,52 € au titre des frais divers,
o 49.875,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant la consolidation,
o 18.575,03 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
o 4.895,26 € au titre des dépenses de santé futures,
o 331.274,88 € au titre de l’incidence professionnelle,
o 47.380 € au titre de l’assistance par tierce personne avant jugement en fixant fictivement une date de jugement au 16 avril 2025, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal de réévaluer à raison d’un besoin de 1 heure par jour sur la base d’un tarif horaire de 23 €,
o 719.370,54 € au titre de la tierce personne capitalisée en prenant en compte une date
fictive de jugement au 16 avril 2025, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal de fixer,
o 23.300,40 € au titre des frais de véhicule adapté,
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o 17.859 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
o 40.000 € au titre des souffrances endurées,
o 16.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o 120.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 50.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
o 30.000 € au titre du préjudice d’agrément,
o 30.000 € au titre du préjudice sexuel,
Dont à déduire la somme de 401.000 € versée à titre de provision,
* CONDAMNER la société GMF à verser à Madame [F] [Z] des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer ;
* CONDAMNER la société GMF à verser à Madame [F] [Z] une indemnité d’un montant de 20.000 €, ou tel montant qu’il plaira au Tribunal d’arbitrer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ASSORTIR les condamnations au paiement du règlement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société GMF aux entiers frais et dépens de l’instance;
* DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 08 octobre 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
* FIXER les préjudices subis par Madame [F] [Z] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 09 août 2017 comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
dépenses de santé actuelles : 145,14 €,
frais divers :
Déplacement : 126, 36 € ;
Assistance à expertise : 900 € ;
Copie : 67, 16 € ;
Boîte de vitesse : 1.000 € ;
tierce personne : 38.840 €,
perte de gains professionnels actuels : 13.837,92 €,
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
dépenses de santé future : 4.356,97 €,
perte de gains professionnels futurs : 0,
incidence professionnelle : 0,
assistance par tierce personne : 330.368,80 €,
frais de véhicule adapté : 2.642,19 €,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
déficit fonctionnel temporaire : 13.335 €,
souffrances endurées : 22.000 €,
préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
déficit fonctionnel permanent : 90.000 €,
préjudice esthétique permanent : 22.000 €,
préjudice d’agrément : 0,
préjudice sexuel : 5.000 €,
TOTAL : 620.744,46 € ;
Provisions : 401.000 € ;
SOLDE : 132.781,62 € ;
* DIRE cette offre satisfactoire ;
* DEBOUTER Madame [F] [Z] de toutes ses demandes excédant cette offre ;
* REDUIRE la demande de Madame [F] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
* DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM du BAS-RHIN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 11 mars 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Monsieur [G] [J], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la réparation du préjudice :
S’agissant d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur circulant sur une voie publique les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au litige.
L’entier droit à indemnisation de Madame [F] [Z] n’est pas contesté par l’assureur qui a mis en oeuvre la procédure amiable par le versement de provisions et l’organisation d’une mesure d’expertise.
Seule l’évaluation et certains postes de préjudice font litige.
L’accident de la circulation dont a été victime Madame [F] [Z] entre dans le cadre du protocole d’accord du 24 mai 1983 régularisé entre la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et les entreprises d’assurances, de sorte que la créance de la CPAM du Bas-Rhin a été réglée hors procédure judiciaire, dans ce cadre et qu’elle ne réclame rien en la présente instance.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [B] [O], daté du 07 octobre 2020, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Madame [F] [Z] a été victime le 09 août 2017, les chefs de préjudice suivants :
* des périodes de gêne temporaire :
— totale: du 09/08/2017 au 04/10/2017 ;
— partielle, de classe IV du 05/10/2017 au 29/11/2017 (fauteuil roulant), et de classe III du 30/11/2017 au 15/04/2020 ;
* des souffrances endurées évaluées à 5/7 ;
* un dommage esthétique temporaire évalué à 5/7 durant l’utilisation du fauteuil roulant, ainsi que du fait de la boiterie importante à la marche, de l’utilisation de 2 béquilles, des cicatrices et de la modification de profil social et des modalités de présentation ;
* des besoins en aide humaine active non spécialisée (entourage familial) avant consolidation à raison de 05 heures du 04/09/2017 au 26/09/2017, de 04 heures du 05/10/2017 au 29/11/2017, de 03 heures du 30/10/2017 au 28/02/2018 et de 02 heures du 01/03/2018 au 15/04/2020 ;
* une consolidation acquise au 16/04/2020 ;
* un taux d’AIPP de 30% ;
* un dommage esthétique évalué à 5/7 ;
* une absence d’incidence des séquelles sur l’activité professionnelle ;
* un préjudice d’agrément : abandon définitif des activités de la danse (JAZZ moderne dans le cadre d’un club) ;
* un préjudice sexuel : gêne à l’accomplissement de l’acte dans certaines positions ;
* des frais futurs, soins post consolidation (une boîte automatique sur le véhicule, une paire de béquille tous les ans, une attelle mobile du genou gauche tous les 03 ans, une planche de bain tous les 05 ans, la réalisation d’une chirurgie esthétique pour un montant de 3.712 €;
* des besoins en assistance par tierce personne à raison de 01 heure par jour en viager à partir du 01/07/2019 en l’absence d’intervention chirurgicale.
A la date de consolidation, fixée au 16 avril 2020, Madame [F] [Z] était âgée de 25 ans comme étant née le [Date naissance 4] 1994.
Au moment des faits elle était sans emploi, ayant terminé sa mission d’intérim le 30 juin 2017. Elle était inscrite dans une société d’intérim depuis 2014 et avait bénéficié d’un entretien positif en août 2017 avec la société WEHR ENTREPRISE comme disposant d’une promesse écrite d’embauche après les congés d’été en septembre 2017.
Sur ce, au vu du rapport d’expertise, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [F] [Z] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM du Bas-Rhin, communiquée en annexe 1 par la GMF, que le montant des dépenses de santé (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) pris en charge s’est élevé à hauteur de la somme de 61.729, 84 euros.
Madame [Z] justifie en annexes 24, 25, 26 et 3) avoir dû supporter un ticket modérateur de 145, 14 euros en tout.
La demande n’est pas contestée.
Le montant de l’indemnité sera en conséquence fixé à la somme de 145, 14 euros.
* frais divers :
— frais de déplacement :
La CPAM a pris en charge, pour le compte de son assurée, des frais de déplacement à hauteur de 11.395, 08 euros selon notification de débours définitive en date du 29 mars 2021.
Madame [Z] met en compte des frais de déplacement restés à sa charge pour se rendre aux séances de kinésithérapie prescrites, chez son médecin traitant ainsi qu’aux expertises.
Elle évalue sa demande sur la base du barème des indemnités kilométriques mais ne justifie pas de la puissance fiscale de son véhicule en ce qu’elle ne produit pas la carte grise mais uniquement la facture d’achat du véhicule sur laquelle cette information ne figure pas.
Toutefois, la demande formulée à hauteur de 126, 36 euros n’est pas contestée et sera donc admise.
— frais d’assistance à expertise :
Il est justifié du montant des honoraires du Professeur [S] qui a assisté Madame [Z] lors des opérations d’expertise.
Là encore la demande n’est pas contestée et sera admise pour la somme mise en compte de 900 euros.
— frais de copies de dossiers médicaux :
La demande formulée à hauteur de 67, 16 euros est admise en défense, le tribunal fera donc droit à celle-ci.
— frais de véhicule adapté :
L’expert a retenu la nécessité d’une boîte de vitesse automatique, la demande est donc bien fondée en son principe.
S’agissant du montant, il est justifié du surcoût pour la somme de 1.000 euros qui n’est pas contestée.
Madame [Z] sollicité également le remboursement de la somme de 36 euros correspondant à la visite médicale imposée par la Commission Médicale Primaire des permis de Conduire et dont elle justifie en annexe 18.
Cette demande est contestée par la défenderesse qui fait observer que la visite médicale de relève du poste sous lequel elle est formée.
Certes il ne s’agit pas de frais de véhicule adapté mais il s’agit de frais supportés par la victime en lien direct et certain avec l’accident.
Il ne s’agit pas stricto sensu d’une dépense de santé et elle peut donc être retenue au titre des frais divers.
La somme de 1.000 euros pour le surcoût lié à la boîte de vitesse sera ainsi admise ainsi que la somme de 36 € pour la visite médicale nécessaire.
Ainsi, le préjudice subi au titre des frais divers sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité totale de 2.129, 52 euros.
* assistance par tierce personne :
L’expert a retenu l’existence de besoins en aide humaine active non spécialisée pour Madame [Z] à raison de 05 heures par jour du 04 septembre 2017 au 26 septembre 2017, de 04 heures par jour du 05 octobre 2017 au 29 novembre 2017, de 03 heures par jour du 30 octobre 2017 au 28 février 2018 et de 02 heures par jour du 1er mars 2018 au 15 avril 2020.
Madame [Z] soutient que, durant la période où elle était à domicile, alitée dans l’attente d’une place à l’UGECAM CLEMENCEAU du 04 eu 26 septembre 2017 elle aurait en réalité dû être hospitalisée de sorte que le besoin en tierce personne était de 24h sur 24h, et non uniquement de 05 heures d’aide humaine par jour comme retenu par l’expert. Elle ajoute que l’expert a bien considéré que cette période correspondait à une période de déficit fonctionnel temporaire total de sorte qu’il y aurait lieu de retenir, pour cette période, une aide active de 05 heures par jour et une surveillance le reste du nycthémère de 19 heures.
L’expert a eu connaissance de ces informations et Madame [Z] a pu exposer son point de vue en sa présence, assistée de son propre expert.
En outre, comme le relève la défenderesse, l’expert a indiqué que durant cette période Madame [Z] a bénéficié d’une infirmière en soins généraux (IDE) à domicile, tous les jours, week-end et jours fériés compris. Cette aide s’ajoute aux 05 heures retenues.
Il a donc bien été tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une période de déficit fonctionnel temporaire totale, celle-ci n’étant pas nécessairement tributaire d’une aide 24 heures sur 24, et ne l’étant pas en l’espèce eu égard à la nature des blessures qui ne n’imposaient pas une surveillance continue.
Le tribunal retiendra en conséquence les seuls besoins déterminés par l’expert en ce qu’il tenu compte de la situation concrète de Madame [Z] pour fixer les le nombre d’heures dont elle avait besoin.
Sur ce, il est constant que l’aide active non spécialisée a été assurée par l’entourage familial de sorte que, bien que s’agissant d’un préjudice matériel, il n’a pas à être justifié par la production de factures et que l’évaluation se fera de manière forfaitaire au regard de la nature de l’aide, du besoin et du fait qu’il s’agit d’une aide active, non spécialisée et non H24 mais limitée dans la journée . Il sera ainsi retenu un taux horaire de 15 euros.
Le montant de l’indemnité réparatrice s’élève en conséquence à la somme de 38.840 euros.
* perte de gains professionnels actuels :
Madame [Z] était inscrite dans des sociétés de travail par intérim et au moment de l’accident elle était entre deux missions d’intérim, elle venait de finir une mission le 30 juin 2017, et avait passé un entretien auprès de l’entreprise WEHR début août qui s’était conclu par un accord de la société WEHR de la faire débuter une mission d’intérim de trois mois à compter du mois de septembre 2017.
S’agissant de revenus irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage et non de retenir le dernier salaire perçu.
Madame [Z] n’a pas communiqué aux débats ses avis d’imposition permettant de calculer ce salaire moyen de référence alors même qu’il s’agit de la méthode d’évaluation applicable.
Elle indique qu’elle exerçait de manière habituelle et continue une activité professionnelle et verse aux débats les fiches de paie afférentes aux missions exercées entre décembre 2015 et juin 2017.
Le tribunal retiendra en conséquence ces fiches de paie pour établir le revenu mensuel net moyen de Madame [Z] avant l’accident, soit 766,70 euros soit 25, 20 euros par jour.
Il ressort de la notification définitive des débours de la CPAM que cet organisme a versé à son assurée sociale des indemnités journalières du 09 août 2017 au 15 avril 2020 pour la somme totale de 13.837,92 euros.
Madame [Z] justifie de ce qu’elle a travaillé de mai à décembre 2019 et a perçu sur cette période une somme de 11.472 euros. Elle a également travaillé de janvier à mars 2020 pour un montant total de 2.773,43 euros.
Ainsi, entre la date de l’accident et la date de consolidation elle a perçu des revenus et des indemnités journalières pour un montant cumulé de 28.083,35 euros.
Sur cette même période, elle aurait dû percevoir, sur la base du salaire mensuel net moyen déterminé plus haut un montant de 24.917,75 euros.
Il apparaît ainsi que Madame [Z] n’a pas subi de perte de gains professionnels avant consolidation de sorte que sa demande sera rejetée.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
Concernant les frais futurs, l’expert a retenu les besoins suivants :
— Renouveler une paire de béquilles tous les ans,
— Renouveler l’attelle mobile du genou gauche tous les 03 ans,
— Renouveler la planche de bain tous les 05 ans,
— Prendre en compte la réalisation d’une chirurgie esthétique prévue entre février et juin 2021 pour un montant de 3.712 euros.
La CPAM du Bas-Rhin ne fait pas état de frais futurs dans sa notification définitive de débours.
Madame [Z] fait valoir un ticket modérateur à hauteur de 285 euros au titre du traitement par laser des cicatrices de la cuisse droite (annexe n° 28), de 33,61 euros pour la genouillère ligamentaire avec contrôle de flexion (attelle mobile du genou, annexe n° 25) avec un renouvellement tous les 3 ans soit deux renouvellements échus en 2020 et 2023 pour un montant de 67,22 euros et un renouvellement viager tous les 3 ans à compter de 2026, capitalisé sur la base du barème Gazette du Palais 2022 pour une femme avec une liquidation à l’âge de 31 ans un prix de l’euro de rente de 74,178 (33,61 : 3 x 74,178) = 831,04 euros outre les frais de chirurgie esthétique, à sa charge pour le montant indiqué par l’expert.
Ces demandes sont justifiées en leur principe et quantum de sorte que le tribunal y fait droit pour la somme totale de 4.895, 26 euros.
* assistance par tierce personne :
L’expert a retenu l’existence de besoins en assistance par tierce personne à raison de une heure par jour en viager à partir du 1er juillet 2019 en l’absence d’intervention chirurgicale, pour sortir et entrer dans la baignoire, faire le ménage, sortir et promener le chien, réaliser les grosses courses et les longs trajets.
Il sera retenu un taux horaire de 16 € s’agissant toujours d’une aide active non spécialisée, limitée dans la journée et assurée par l’entourage familial.
S’agissant de la période échue, allant de la date de consolidation, 16 avril 2020, à la date du jugement, 20 octobre 2025, le montant de l’indemnité s’élève à la somme de 32.688 euros.
Pour la période à échoir, à compter du jugement et à titre viager, étant précisé que Madame [Z] est actuellement âgée de 31 ans, sur la base du barème de la Gazette du Palais 2022, le montant de l’indemnité sera capitalisé sur la base du prix de l’euro de rente qui est de 74.178, soit un capital viager de 433.199,52 euros.
* perte de gains professionnels futurs :
Madame [Z] indique avoir pu trouver un emploi comme conseiller location au sein de l’agence immobilière Gest’Home, son employeur ayant accepté d’aménager son poste en prenant en compte son handicap.
Elle précise y travailler depuis le 1er février 2023 et percevoir un salaire mensuel net avant impôt d’environ 1.900 euros de sorte qu’elle ne fait pas valoir de perte de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle :
Madame [Z] expose être titulaire d’un bac pro gestion administration et disposer également d’un niveau BTS Assistante de manager. Elle fait valoir que, dans les suites de l’accident elle a été reconnue travailleur handicapé par la MDPH et qu’elle bénéficie en outre de la carte mobilité inclusion stationnement compte tenu de ses difficultés pour marcher.
Il a été indiqué précédemment qu’avant l’accident elle exerçait des missions d’intérim.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec les séquelles. Il a précisé que les séquelles n’empêchaient pas de pratiquer un métier sédentaire.
Il sera rappelé que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 30 % au regard des séquelles consistant en une boiterie sur déficit de l’appareil extenseur du genou gauche avec déficit d’extension complet, déficit de flexion (95°), une amyotrophie du quadriceps et de la jambe gauche, une hypoesthésie de la face externe du pied gauche, des cicatrices et troubles psychologiques réactionnels.
Il s’évince de ces constatations médicales l’existence d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail, les séquelles limitant voire empêchant certaines activités, ou encore les rendant plus fatigantes, et partant, des difficultés accrues à trouver un emploi.
Madame [Z] rapporte ainsi la preuve d’une incidence professionnelle en lien direct et certain avec l’accident.
Eu égard à la nature des séquelles, au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et aux conséquences entraînées au niveau de l’emploi, ainsi que de sa situation professionnelle au moment de l’accident, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 130.000 euros.
* véhicule adapté :
Madame [Z] expose que les séquelles sur sa jambe gauche nécessitent qu’elle dispose d’un véhicule équipé d’une boîte automatique conformément à la décision du médecin mandaté par la Commission Médicale Primaire des Permis de Conduire.
C’est également ce qu’a retenu l’expert et la défenderesse ne conteste pas la demande en son principe.
Il est établi et il a été retenu ci-avant que Madame [Z] a acquis un véhicule adapté en avril 2018, pour lequel le surcoût lié à la boîte automatique a été de 1.000 euros.
Madame [Z] soutient que ce surcoût était limité compte tenu de l’acquisition
d’un véhicule d’occasion et que pour l’avenir il y aurait lieu de retenir un surcoût d’un montant de 1.800 euros qui correspondrait actuellement au surcoût moyen engendré par l’équipement d’une boîte automatique.
Il n’apparaît nullement que le surcoût de 2018 était limité en ce qu’il correspond actuellement au surcoût moyen engendré par cet équipement.
Le tribunal retiendra en conséquence comme base d’évaluation un surcoût de 1.000 euros comme précédemment.
S’agissant de la fréquence de renouvellement, la GMF estime qu’un renouvellement tous les neuf ans correspondrait au délai raisonnable, toutefois, compte tenu de la durée de vie d’une boîte automatique, il apparaît qu’il y a lieu de retenir, à l’instar de Madame [Z], un renouvellement tous les six ans.
La GMF entend limiter le renouvellement à l’échéance du 1er janvier 2035 au motif que l’UE a validé la fin des ventes de voitures thermiques neuves à partir de 2035.
Il s’agit toutefois d’un événement futur dont la date d’entrée en vigueur et les modalités sont susceptibles d’évoluer eu égard aux discussions qui entourent encore cette décision.
Le tribunal évaluera ainsi le préjudice au regard de la situation existante au jour où il statue.
Sur ce, Madame [Z] fait valoir que le premier renouvellement aura lieu en avril 2024. Toutefois ses conclusions en la présente instance ont été notifiées en juin 2024.
Il n’est pas justifié pour autant d’un renouvellement intervenu ou en cours, et il s’agirait en outre de l’indemnisation de frais exposés, non à capitaliser pour l’avenir s’agissant de l’année en cours à la date des conclusions .
Il sera donc retenu un premier renouvellement en 2025 et le montant du surcoût sera capitalisé sur la base du barème Gazette du Palais 2022, soit un prix de l’euro de rente de 74.178, de sorte que, le surcoût annuel étant de 166, 66 euros, le montant du capital à allouer est de 12.362,50 euros.
TOTAL 1 : 654.259,94 euros ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu l’existence de périodes de gêne temporaire, totale, du 09 août 2017 au 04 octobre 2017 (57 jours correspondant à la période d’hospitalisation et où, bien qu’étant de retour à domicile, elle était dans l’attente d’une place à l’UGECAM) et partielle, de classe IV du 05 octobre 2017 au 29 novembre 2017 (56 jours, période pendant laquelle Madame [Z] a eu recours à un fauteuil roulant pour ses déplacements et où elle était en hospitalisation de jour à l’UGECAM),puis de classe III du 30 novembre 2017 au 15avril 2020 (868 jours, période pendant laquelle elle était toujours en hospitalisation de jour à l’UGECAM et se déplaçait à l’aide de deux béquilles dans un premier temps, puis d’une et enfin avec une attelle mobile du genou).
Compte tenu de ces éléments, le préjudice non économique résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de l’entourage pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, des joies usuelles…) sera réparé sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme proportionnelle à la classe de déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert de sorte que le montant de l’indemnité totale au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixé la somme de 13.325 euros.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 5/7 par l’expert en tenant compte des douleurs traumatiques initiales, des traitements, de l’astreinte aux soins, de la longue immobilisation, des multiples interventions, de la rééducation fonctionnelle, des souffrances physiques et morales subies durant l’évolution ainsi que les douleurs post-traumatiques en y incluant l’anxiété post-traumatique.
Il sera rappelé que suite à l’accident Madame [Z] a présenté des fractures multiples du bassin et de la jambe gauche outre des dermabrasions et des plaies à la bouche et au pied gauche. Elle a notamment dû subir une ostéo-synthèse fémorale distale par plaque et patelloctomie subtotale, une greffe de peau au pied gauche, un vissage sacro-iliaque droit percutané, ostéo-synthèse de la symphyse par plaque pubienne…
Sur la base de ces éléments, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 30.000 euros.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique subi avant consolidation, a été évalué par l’expert à 5/7 compte tenu de l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis de béquilles et enfin d’une attelle mobile du genou.
Il convient en outre de tenir compte du caractère temporaire de ce préjudice, de la durée pendant laquelle il a été subi.
Au regard de ces éléments, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 3.000 euros.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé par l’expert à 30 % en rapport avec une boiterie sur déficit de l’appareil extenseur du genou gauche avec déficit d’extension complet, un déficit de flexion (95 %), une amyotrophie du quadriceps et de la jambe gauche, une hypoesthésie de la face externe du pied gauche, des cicatrices et des troubles psychologiques relationnels.
A la date de consolidation, fixée au 16 avril 2020, Madame [F] [Z] était âgée de 25 ans comme étant née le [Date naissance 4] 1994.
Le montant de l’indemnité réparatrice s’établit, sur cette base, à la somme de 103.350 euros.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué à 5/7 eu égard à une boiterie importante à la marche, ainsi que des cicatrices : 2 cm au niveau de la face latérale de la jambe droite, fine et blanche, au niveau de la face antérieure de la cuisse droite, 11x4 cm avec à 2 cm en dessous une cicatrice horizontale de 4 x 1cm (prise de greffe), au niveau de la face latérale de la cuisse gauche : 6 cicatrices verticales de 1,5 cm séparées par 2 cm, au niveau de la face antérieure et latérale du genou gauche en forme de J de 20,5 cm, au niveau de la face latérale du pied gauche, 8 x 4,5 cm, anfractueuse, douloureuse à sa partie inférieure, dermabrasion de la face dorsale du 4ème et du 5ème orteil gauche, et au niveau sus-pubien, de 9 cm.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 27.000 euros.
* préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou à la limitation liée aux séquelles physiques et/ou psychiques, pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive, culturelle ou de loisirs.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…).
L’expert a fait état dans son rapport, au titre du préjudice d’agrément, de l’abandon définitif des activités de danse, en précisant : JAZZ moderne dans le cadre d’un club, reprenant ainsi les doléances formulées par Madame [Z].
Celle-ci ajoute qu’elle aimait tous les sports à sensation qu’elle pratiquait ponctuellement avec ses amis durant les vacances, et qu’elle est également privée de tous les loisirs habituels pratiqués en famille. A cet égard, il sera rappelé que la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Ces troubles dans les conditions d’existence, tels que décrit ici par Madame [Z], n’ont donc pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général, comme l’ayant déjà été dans le cadre d’un autre poste.
Quant à la pratique de la danse, alors même qu’il est indiqué qu’elle se faisait en club, et partant qu’il était possible d’en justifier, force est de constater qu’aucun justificatif n’est communiqué aux débats pour établir la preuve de la réalité du préjudice subi, de simples affirmations émanant de la victime ne pouvant être retenues comme mode de preuve.
La demande spécifique au titre du préjudice d’agrément sera en conséquence rejetée.
* préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte ou limitation de capacité physique…), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en lien direct et certain avec les séquelles, tenant en une gêne à l’accomplissement de l’acte dans certaines positions.
Madame [Z] expose souffrir en outre d’une perte importante de libido liée à l’image très dévalorisée qu’elle a de son corps.
Il a été rappelé qu’elle était âgée de 25 ans à la date de consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il sera alloué une indemnité réparatrice de 7.000 euros.
TOTAL 2 : 183.675 euros ;
PROVISIONS (3) : 401.000 euros ;
C’est au total une indemnité (1)+(2)-(3) de 436.934,94 euros qui revient à Madame [Z] et au paiement de laquelle sera condamnée la SA GMF Assurances.
Madame [Z] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros sur le fondement de l’article L.211-14 du Code des assurances pour offre manifestement insuffisante.
Elle fait valoir que l’offre formulée par la GMF le 19 mars 2021, à hauteur de 327.999 euros, était très éloignée de la réalité du préjudice.
Il ressort de l’offre communiquée aux débats en annexe 10 par la demanderesse, que l’offre formulée porte sur tous les postes de préjudice retenus par l’expert mais que certains postes étaient réservés dans l’attente de la production de justificatifs. Il s’agit essentiellement de postes relevant des préjudices patrimoniaux dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté) qui s’évaluent en effet sur la base des éléments communiqués, de justificatifs, du fait du caractère matériel du préjudice, et du préjudice d’agrément, celui-ci devant également être établi par des éléments de preuve. Pour le déficit fonctionnel permanent la GMF avait formulé une offre sous réserve de la créance de la CPAM. En l’absence de ces éléments il n’est pas possible d’évaluer le préjudice subi au titre des préjudices susmentionnés de sorte qu’il ne saurait être reproché à la GMF de ne pas avoir formulé d’offre sur ces postes en attendant que la victime transmette les pièces nécessaires.
L’appréciation du caractère suffisant ou non de l’offre formulée doit ainsi se faire au regard des seuls postes que le débiteur de l’obligation était en mesure d’évaluer.
Par ailleurs, il sera souligné que Madame [Z] elle-même ne semblait pas disposer de l’ensemble des éléments nécessaires pour chiffrer son préjudice en ce que, lorsqu’elle a saisi la présente juridiction elle demandait au tribunal, dans son assignation, de fixer provisoirement ses préjudices et de lui réserver le droit de conclure postérieurement sur le montant de l’indemnisation due au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuelle, des dépenses de santé futures en ce compris les aides techniques, de la perte de gains professionnels future, et de l’incidence professionnelle.
Elle-même n’était pas en mesure de chiffrer l’intégralité de son préjudice.
Il convient enfin de préciser que si l’offre était de 327.999 euros, une offre à hauteur de 90.000 euros avait été formulée et juste réservée dans l’attente de la créance éventuelle de la CPAM qui bénéficie le cas échéant d’un recours sur ce poste.
Il y a donc lieu de tenir compte de cette somme dès lors qu’elle a fait l’objet d’une offre, ce qui fait que l’offre était en réalité de 417.999 euros.
Dès lors, au regard des indemnités allouées sur les postes concernés par l’offre il apparaît que celle-ci n’était pas manifestement insuffisante.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
2) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA GMF Assurances sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [F] [Z] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il n’y a donc pas à l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
FIXE le préjudice subi par Madame [F] [Z] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 09 août 2017 à la somme de huit cent trente sept mille neuf cent trente quatre euros et quatre vingt quatorze centimes (837.934,94 euros) ;
CONDAMNE la SA GMF assurances à payer à Madame [F] [Z] la somme de huit cent trente sept mille neuf cent trente quatre euros et quatre vingt quatorze centimes (837.934,94 euros) dont à déduire les provisions versées pour un montant total de quatre cent un mille euros (401.000 euros) soit un solde de quatre cent trente six mille neuf cent trente quatre euros et quatre vingt quatorze centimes (436.934,94 euros);
DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour offre manifestement insuffisante ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Madame [F] [Z] une indemnité de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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