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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02526 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZAE
JUGEMENT du 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[14], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[20], demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SGC [22], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[26] [Localité 25] [7], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant Chez [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[10], demeurant Chez [Localité 18] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la [11] a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [W] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 avril 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 5 mai 2025, [14] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité un moratoire dans l’attente d’un retour à meilleure fortune du débiteur;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 novembre 2025, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [21] 713-4 du code de la consommation de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Aux termes de son courrier en date du 13 octobre 2025, le créancier requérant fait valoir qu’un retour à une situation financière plus favorable reste envisageable si le débiteur reprend une activité à temps complet ; Par ailleurs, il est indiqué que les ressources de la conjointe de Monsieur [Z] ne sont pas mentionnées, tandis qu’un enfant né en 1994 est déclaré à charge, nonobstant son âge ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [W] [Z], comparant en personne, a sollicité la confirmation de la décision de la commission ; Il a précisé exercer son activité de chauffeur livreur à temps complet tandis que son épouse, qui est née en 1994, qui ne dispose que d’un titre de séjour depuis six mois, ne travaille pas et s’occupe des six enfants mineurs présents au domicile ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 21 avril 2025 et a adressé son courrier de contestation le 5 mai suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2; Le même article précise également que si le juge constate que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [W] [Z] ;
Il résulte, du dossier transmis par la [11] et des pièces actualisées produites par le débiteur, les éléments suivants :
Il est acquis que Monsieur [Z] exerce son activité professionnelle de chauffeur livreur à temps complet tandis que son épouse, qui est née en 1994, ne travaille pas ; Le couple a six enfants mineurs à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 3932 euros se déclinant comme suit :
salaire pour un travail à temps complet : moyenne de 1400 euros, primes comprisesAPL : 662 eurosAF : 1076 eurosCF : 294 eurosprime activité : 500 euros
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 3410 euros et comprennent :
— logement : 600 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) pour 8 personnes : 2158 euros
— charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : eau (106 euros par mois selon facture produite), électricité (150 euros selon facture produite), gaz (36 euros selon facture produite), (téléphone ( 90 euros), assurances (114 euros selon avis d’échéances produits pour 2 véhicules) soit 496 euros par mois,
— frais scolaires : 156 euros
Son endettement s’élève à la somme de 33 946,67 euros, somme comprenant une dette pénale de 4809 euros qui serait réduite à 1055 euros après remboursement par avis à tiers détenteur ; Monsieur [W] [Z] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi qu’au regard de ces éléments, Monsieur [W] [Z] dispose d’une capacité de remboursement permettant d’envisager, à tout le moins partiellement, le remboursement de son passif et la mise en place d’un plan de désendettement de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de moratoire ;
Ainsi, le débiteur étant en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement possible et sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte qu’il convient de renvoyer le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] aux fins d’établissement d’un plan de désendettement conformément aux dispositions de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [14] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 17 avril 2025 au bénéfice de Monsieur [W] [Z],
CONSTATE que Monsieur [W] [Z], de bonne foi,est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Monsieur [W] [Z] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
CONSTATE que Monsieur [W] [Z] dispose d’une capacité de remboursement ,
RENVOIE en conséquence le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] aux fins d’établissement d’un plan de désendettement;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 17] par simple lettre, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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