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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 nov. 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHET – décision du 06 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GHET
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 29 juillet 1998, Madame [C] [X] a prêté la somme de 500.000 [Localité 6] (soit, 76.224,51€) à Monsieur [H] [T] au taux d’intérêt de 6,50% l’an, remboursable en une fois au plus tard le 15 octobre 1998.
Par ailleurs, suivant trois actes sous seing privé du 1er janvier 2000, Monsieur [H] [T] a reconnu devoir à Madame [C] [X] la somme globale de 686.020,58 euros. Selon jugement du 5 juillet 2005, le tribunal de grande instance d’Orléans a, sur la base de ces trois reconnaissances de dettes, condamné Monsieur [H] [T] à payer à Madame [C] [X] la somme de 686 020,58 euros à titre principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [T] interjetait appel.
La cour d’appel d’Orléans, par arrêt en date du 27 novembre 2006, confirmait la décision entreprise sauf quant au quantum de la condamnation, le réduisant à la somme de 681.447,11 euros et condamnait Monsieur [H] [T] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 mars 2008, la Cour de cassation rejetait le pourvoi de Monsieur [H] [T] et mettait à la charge de celui-ci la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour parvenir au paiement des sommes dues, Madame [C] [X] a engagé diverses voies d’exécution, notamment pour obtenir la saisie puis la vente aux enchères de la propriété des époux [T].
Par acte authentique en date du 20 octobre 2016, Madame [F] [T] s’est portée caution solidaire de Monsieur [H] [T] au profit de Madame [C] [X] pour le paiement de toutes les sommes dues, pour un montant global de 1.362.424,07 euros.
Aux termes d’un protocole transactionnel en date du 3 juillet 2017 conclu entre Madame [C] [X] et les époux [T] :
— Madame [C] [X] a accepté de fixer à la somme forfaitaire de 1.000.000 euros le solde de l’ensemble des créances ;
— Le solde devant revenir à Madame [C] [X] a été fixé à la somme de 870.000 euros, compte tenu des paiements intervenus,
— les époux [T] s’engageaient à régler la somme de 870.000 euros au plus tard le 15 septembre 2017, ainsi que les frais des inscriptions hypothécaires et de leurs renouvellements sur présentation des états de frais.
Aux termes de plusieurs échanges intervenus en novembre 2017, notamment le 23 novembre 2017, Madame [C] [X] s’est prévalue de la caducité de ce protocole et a poursuivi la vente forcée du bien immobilier appartenant aux les époux [T].
Par jugement d’adjudication sur licitation sur surenchère en date du 1er février 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a déclaré la société SOLIDIA INVEST SAS adjudicataire de l’immeuble au prix du principal de 561.000 euros.
Madame [C] [X] a poursuivi la mise en œuvre des voies d’exécution, notamment par l’intermédiaire de Maître [M], huissier de justice, pour parvenir au paiement des sommes restant dues.
Par acte en date du 30 janvier 2023, les époux [T] ont fait assigner Madame [C] [X] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O], épouse [T], sollicitent, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, de :
— condamner Madame [C] [X] à payer aux Époux [T] la somme de 1.037.991,62 euros, sauf à parfaire, en répétition des sommes indument perçues ;
— à titre subsidiaire, condamner Madame [C] [X] à payer aux Époux [T] la somme de 743.000 euros, sauf à parfaire, en répétition des sommes indument perçues ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [C] [X] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 130.000 euros, en réparation de son préjudice moral, – condamner Madame [C] [X] à payer à Madame [T] la somme de 150.000 euros, en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [C] [X] à payer aux époux [T] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 7 janvier 2025, Madame [C] [X] demande, sur le fondement des articles 1103, 2240, 2241, 2242, 2244, 2246 et 2249 du code civil, de :
— Déclarer Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O], épouse [T], mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les en débouter.
— Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O], épouse [T], à payer à Madame [C] [X] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O], épouse [T], aux entiers frais et dépens.
— Maintenir l’exécution provisoire de droit.
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 février 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 3 juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur l’existence de manœuvres déloyales
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] exposent, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, que Madame [C] [X] a usé de manœuvres frauduleuses les contraignant à lui remettre des sommes d’argents indues, pour un montant total de 1.924.558,01 euros alors que leur dette était initialement de 765.171,62 euros, leur causant d’importants préjudices dont ils sollicitent la réparation.
1. Sur les manœuvres au stade du premier protocole
Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] précisent que le protocole du 3 juillet 2017 est fondé sur un acte notarié de plus de 19 ans alors que les titres exécutoires ne peuvent donner lieu à exécution forcée que sur une période de dix ans maximum, que les époux [T] reconnaissait une dette de 1.247.260,71 euros alors que la condamnation de Monsieur [H] [T] était de 681.447,11 euros, qu’ils avaient versé la somme de 165.000 euros et que Madame [F] [T] avait signé avec son époux le protocole alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’elle n’avait ni signé le contrat de prêt ni été condamné.
Les époux [T] font valoir par ailleurs que Madame [C] [X] a, de parfaite mauvaise foi, prétendu que le protocole était devenu caduc en raison d’un retard de paiement et de l’absence de versement du montant des frais de justice dans les délais impartis, alors même que le principal a été réglé et que Madame [C] [X] n’a jamais transmis le détail de ces frais de justice comme le protocole l’y obligeait.
Par ailleurs, ils soulignent que le versement de la somme de 30.000 euros n’a pas été prise en compte dans le montant de l’indemnité à verser (un million d’euros, hors frais de justice).
Enfin, ils expliquent qu’elle ne pouvait se prévaloir de la caducité, en l’absence de la disparition d’un élément essentiel du contrat, conformément à l’article 1186 du code civil.
En réponse, Madame [C] [X] rappelle que la licitation du bien immobilier lui appartenant a été ordonnée judiciairement et qu’elle a accepté de reporter la vente aux enchères publiques et de conclure un protocole transactionnel en raison de discussions engagées à l’initiative des époux [T]. Elle précise qu’ils étaient assistés d’un professionnel œuvrant dans le domaine de la conciliation, du portage financier et du courtage spécialisé en refinancement de dettes.
S’agissant du contenu du protocole, elle rappelle que :
— ses termes étaient clairs
— s’agissant du montant de l’indemnité transactionnelle due, la somme de 30.000 euros n’avait pas à être déduite
— les montants des intérêts ont été calculés conformément à l’arrêt du 27 novembre 2006 ayant condamné Monsieur [H] [T] à la somme de 681.447,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001 et leur capitalisation annuelle ;
— les époux [T] n’apportent pas la preuve d’avoir versé la somme de 165.000 euros à déduire, les décomptes de Maître [M] ayant été annexés au protocole (pour la somme de 1.247.260,71 euros) ;
— Madame [F] [T] s’est portée volontairement caution.
S’agissant de la caducité du protocole, Madame [C] [X] fait valoir que :
— Les poursuites ont été reprises sans qu’aucune contestation n’ait été élevée devant le juge chargée de la procédure de vente aux enchères publiques
— De nouvelles discussions ont eu lieu à la demande des époux [T] ;
— Aucune action judiciaire n’a été initiée dans le délai de prescription quinquennale pour contester la caducité du protocole, et le tribunal n’est saisi d’aucune demande particulière.
Au fond, Madame [C] [X] fait valoir que les époux [T] ne rapportent pas la preuve que le règlement du principal et des frais étaient intervenus dans les délais, qu’elle a communiqué les états de frais conformément au protocole et que la caducité partielle est expressément prévue par le protocole d’accord.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, en ce qui concerne d’éventuelles manœuvres déloyales dans la conclusion de ce protocole, ou d’une erreur sur le montant de l’indemnité due, les époux [T] n’en tirent aucune conséquence relativement à cet acte, notamment en termes de validité, d’autant qu’ils reprochent dans le même temps à Madame [C] [X] de l’avoir dénoncé de manière fallacieuse.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des échanges communiqués aux débats (cf. pièces n°4 et 5 de Madame [C] [X]), Madame [C] [X] s’est fondée sur une absence du règlement, dans les délais convenus, de l’indemnité transactionnelle et des frais de procédure (au demeurant communiquées, cf. pièces n°6 et 7 de Madame [C] [X]) pour se prévaloir de la caducité du protocole transactionnel, conformément à l’article 3 (pièce n°5 de les époux [T]).
Les époux [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé le principal et les frais dans les délais convenus.
En tout état de cause, il sera fait observer que les époux [T] ne formulent aucune demande particulière en ce qui concerne la caducité du protocole en raison d’éventuelles fautes commises par Madame [C] [X].
Dès lors, Madame [C] [X] n’a commis aucune faute au stade du protocole transactionnel du 3 juillet 2017.
2. Sur la menace au stade de la négociation du second protocole
Les époux [T] exposent que :
— ils ont consenti à négocier un second protocole en février 2018 sous la menace de la vente forcée de leur résidence principale
— la dette s’élevait à la somme de 696.829,51 euros, alors qu’elle aurait dû être fixée à la somme de 332.424 euros ;
— ils n’étaient pas conseillés par un avocat, alors que Madame [C] [X] réclamait plus de cinq années d’arriérés, qu’elle produisait des décomptes erronés et que Mme [T] s’est portée caution sans aucune contrepartie.
En réponse, Madame [C] [X] soutient que :
— le second protocole communiqué n’est pas signé,
— les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque menace
— les calculs de la dette sont repris dans d’autres actes, alors qu’ils ont été négociés sous l’égide de professionnels du droit
— les époux [T] ont été assistés d’un avocat dans les échanges avec le conseil de Madame [C] [X], et d’un notaire dans la rédaction du cautionnement
— les époux [T] ne tirent aucune conséquence de leurs allégations, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande se rapportant au deuxième protocole.
***
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une quelconque menace de Madame [C] [X] afin de les contraindre à signer un second protocole. En tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas l’incidence à leur égard de l’absence de conclusion d’un second protocole, et n’en tirent aucune conséquence.
Dès lors, Madame [C] [X] n’a commis aucune faute au stade de la négociation du second protocole transactionnel.
3. Sur les calculs erronés et abusifs des intérêts légaux
Les époux [T] soutiennent que :
— En raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et applicable au recouvrement des arriérés échus, Madame [C] [X] ne pouvait pas solliciter des intérêts de retard sur une période de plus de vingt ans, ce qui, en faisant signer des reconnaissances de dettes incluant de tels intérêts, est constitutif d’un dol ;
— Madame [C] [X] a appliqué le taux légal des particuliers, alors qu’elle était en relation d’affaires avec les époux [T] et aurait dû appliquer le taux des professionnels.
Madame [C] [X] expose que :
— Les demandeurs n’explicitent pas la notion de dol, et n’en tirent aucune conséquence ;
— La prescription peut être suspendue ou interrompue
— Il est en revanche interdit, en application de l’article 2249 du code civil, d’obtenir la répétition du règlement d’une dette qui était atteinte par la prescription au jour du paiement ;
— Le délai de vingt ans prévu à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans les cas mentionnés à l’article 2244, compte tenu des mesures d’exécution prises ;
— Les demandeurs ne démontrent pas l’existence de relations d’affaires ;
— La majoration du taux d’intérêt est prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— Le taux légal des particuliers et sa majoration légale ont été expressément acceptés dans le protocole transactionnel du 3 juillet 2017, dans l’acte de cautionnement notarié du 20 octobre 2016 et dans l’acte de partage notarié du 5 mars 2021.
***
En vertu de l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
En l’espèce, les époux [T] font valoir l’existence d’un dol, au demeurant non démontré, et n’en tire aucune conséquence en termes de validité d’un quelconque acte.
Ils ne démontrent pas plus qu’ils étaient en relation d’affaires avec les époux [T], de sorte que le taux d’intérêt applicable était celui des particuliers.
Enfin, à supposer que Madame [C] [X] ait appliqué des intérêts prescrits, il est interdit de répéter le paiement effectué pour éteindre une dette prescrite.
Dès lors, Madame [C] [X] n’a commis aucune faute dans les calculs des intérêts.
4. Sur les méthodes de recouvrement abusives
Les époux [T] font valoir que :
— Maître [M], huissier de justice, a sollicité, par courrier du 12 janvier 2017, le règlement de deux sommes sur deux dossiers alors que ces sommes se rattachaient à la même créance ;
— Elle impute les paiements effectués sur les dossiers, sans aucune cohérence ;
— Elle a omis, le 12 janvier 2017, d’imputer un versement effectué de 48.854,88 euros ;
— Monsieur [H] [T] a réglé entre la date de signature du premier protocole et début 2021 plus de 1.743.000 euros pour une dette de 1.300.000 euros ;
— Entre le 19 juillet 2019 et le 15 mars 2022, Madame [C] [X] sollicitait, par l’intermédiaire de Maître [M], le règlement de sommes d’argent en se fondant sur un premier protocole, puis un second protocole pour lesquels elle ne disposait pas de titre exécutoire ;
— En novembre 2021, Maître [M], huissier de justice, sollicitait la somme de 210.513,25 euros sans titre exécutoire ;
— La reprise des mesures d’exécution, le 27 décembre 2023, engage la responsabilité de Me [M] et celle Madame [C] [X] ;
— Madame [C] [X] reste responsable des mesures de saisies mises en œuvre par Maître [M], qui intervient au nom et pour le compte de cette dernière ;
— Le décompte annexé à la sommation d’assister à la vente du 27 décembre 2023, arrêtant une dette de 337.124,37 euros, est incompréhensible au regard des conclusions de Madame [C] [X] prétendant être titulaire d’une dette de 200.300 euros ;
— Madame [C] [X] reste évasive sur la somme dont elle serait créancière.
En réponse, Madame [C] [X] fait valoir que :
— Elle n’est pas comptable des échanges intervenus entre l’étude de Maître [M] et les époux [T] ;
— La chambre professionnelle des huissiers de justice et Maître [M] ont apporté une réponse aux époux [T] ;
— Les époux [T] procèdent par allégation et n’apportent aucune démonstration au soutien de leurs propos ;
— Le décompte produit en pièce n°22 par les époux [T] n’a aucune valeur probatoire.
***
En l’espèce, les époux [T] ne démontrent pas le règlement effectif des sommes d’argent qu’ils soutiennent avoir effectué, et le décompte communiqué (pièce n°22) est un document émanant des demandeurs, sans aucune valeur probatoire.
Bien que Maître [M] ait visé dans ses actes un protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en date du 16 février 2017 (itératif commandement aux fins de saisie vente du 19 juillet 2019, pièce n°12 ; procès-verbal de saisie vente du 18 septembre 2019 pièce n°13 ; sommation d’assister à la vente du 15 novembre 2021, pièce n°16), elle a entrepris les poursuites sur la base de l’acte notarié en forme exécutoire contenant prêt reçu le 29 juillet 1998, le jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2005, l’ordonnance d’incident du 27 novembre 2006, et le cautionnement solidaire notarié en forme exécutoire reçu le 10 octobre 2016.
En tout état de cause, Madame [C] [X] ne saurait être responsable des actes entrepris par Maître [M], commissaire de justice.
Dès lors, Madame [C] [X] n’a commis aucune faute dans le cadre des mesures de poursuite.
II. Sur les sommes indument payées
Les époux [T] soutiennent qu’ils ont réglé plus de 1,9 millions d’euros à Madame [C] [X] pour une dette totale en principal de 757.000 euros, et que les intérêts ne pouvaient excéder la somme de 124.348,30 euros compte tenu de la prescription quinquennale, ce qui justifie la condamnation de Madame [C] [X] à leur verser la somme de 1.037.991,62 euros.
Subsidiairement, ils sollicitent de revenir à l’application du premier protocole qui a été dénoncé frauduleusement et de condamner Madame [C] [X] au paiement des sommes indument versées postérieurement à l’exécution de ce premier protocole, soit la somme de 743.000 euros.
En réponse, Madame [C] [X] expose que :
— les époux [T] n’apportent aucune preuve au soutien de la démonstration de leurs allégations, et des règlements dont ils se prévalent en déduction des sommes dues ;
— La prescription a été interrompue en application des articles 2240, 2241, 2244 et 2246 du code civil
— Le calcul des intérêts communiqué est grossièrement erroné ;
— L’article 2249 du code civil s’oppose à leur prétention visant à obtenir la répétition d’intérêts prétendument prescrits ;
— Les décomptes communiqués par ses soins démontrent que l’indu est nul ;
— Les époux [T] ne peuvent plus remettre en cause la caducité du protocole du 3 juillet 2017, compte tenu de l’irrecevabilité d’une telle demande au regard de la prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ayant couru depuis le mois de novembre 2017.
***
En l’espèce, les époux [T] n’apportent pas la preuve des paiements qu’ils auraient effectués indument, et le décompte communiqué (pièce n°22) est un document émanant des demandeurs, sans aucune valeur probatoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, à supposer que Madame [C] [X] ait appliqué des intérêts prescrits, il est interdit de répéter le paiement effectué pour éteindre une dette prescrite.
Enfin, s’agissant du retour à l’application du protocole de juillet 2017 en raison de la caducité abusive par Madame [C] [X], il sera rappelé (cf. supra I.1) que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir réglé le principal et les frais dans les délais convenus.
***
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, en l’absence de démonstration de sommes d’argent réglées indument, et d’une quelconque faute imputable à Madame [C] [X], les demandeurs seront déboutés de leurs demandes, sans même qu’il soit besoin d’examiner le préjudice éventuellement subi.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [T] qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [T], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à Madame [C] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O] épouse [T] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [C] [X] à titre de remboursement de la somme de 1.037.991,62 euros, sauf à parfaire, en répétition des sommes indument perçues ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O] épouse [T] de leur demande subsidiaire de condamnation formée à l’encontre de Madame [C] [X] à titre de remboursement de la somme de 743.000 euros, sauf à parfaire, en répétition des sommes indument perçues ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [C] [X] à lui payer la somme de 130.000 euros, en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [F] [O] épouse [T] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [C] [X] à lui payer la somme de 150.000 euros, en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O] épouse [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [F] [O] épouse [T] à payer à Madame [C] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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