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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00158 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVA6
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [R]
demeurant 15 rue du Château – 68500 ISSENHEIM,
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [C] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : [M] ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [R] a effectué une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) le 19 mars 2022 réceptionnée le 28 mars 2022 par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la communauté européenne d’Alsace (CEA).
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, un missionnement a été effectué par le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à l’initiative de la MDPH en juillet 2022. Ce missionnement a été effectué conjointement par une assistante sociale et un ergothérapeute et a eu pour objectif d’évaluer l’autonomie et les besoins de la demanderesse dans son environnement et d’estimer les besoins de compensation nécessaires.
A l’issue de l’évaluation de ses demandes par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Madame [K] [R] s’est vu adresser par la CDAPH par voie postale le 11 septembre 2023 :
Une proposition d’accord pour une PCH – Aide technique pour le financement d’un fauteuil de douche à hauteur de 500 euros et valable du 1er mars 2022 au 29 février 2024 ; Une décision de rejet pour le financement d’un lève-personne et une décision de rejet pour la prise en charge de l’achat d’un véhicule adapté au titre de la PCH. Le 25 septembre 2023, Madame [K] [R] a adressé un courrier de contestation à la MDPH.
Le 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) consistant en un aménagement de son logement en reconnaissant que la demanderesse avait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que celles-ci étaient suffisamment importantes pour que Madame [K] [R] soit éligible à la PCH. Cependant, la décision de la commission mentionnait que les aides techniques étaient inscrites sur la liste des produits et preetations remboursables par l’assurance maladie mais ne pouvaient pas être prises en compe au titre de la PCH.
Le 28 septembre 2023, la CDAPH a refusé le bénéfice de la PCH consistant en un aménagement de son véhicule, en considérant que la demanderesse avait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et qu’elle avait besoin d’aménager son véhicule pour réaliser ces activités. La CDAPH reconnaissait que ces difficultés étaient suffisamment importantes pour remplir les critères d’attribution de la PCH. Elle rappelait cependant que la date d’ouverture des droits à la PCH était fixée au 1er jour du mois du dépôt de la demande et que par conséquent, toutes les dépenses que la demanderesse avait effectuées avant cette date ne pouvaient pas être prises en charge au titre de la PCH.
Le 18 novembre 2023, Madame [K] [R] a contesté les décisions de rejet du 28 septembre 2023 de la CDAPH.
Par décision du 8 janvier 2024 notifiée le 09 janvier 2024, la CDAPH a :
Confirmé l’accord pour une PCH – Aide technique du 1er mars 2022 au 29 février 2024 pour le financement d’un fauteuil de douche à hauteur de 500 euros ; Confirmé le refus d’attribution de la PCH – aménagement du logement pour le financement d’un lève-personne et la prise en charge de l’achat d’un véhicule adapté au titre de la PCH aménagement du véhicule. C’est cette décision de la CDAPH du 8 janvier 2024, en ce qu’elle lui refuse la prise en charge de l’achat d’un lève-personne et d’un véhicule adapté au titre de la PCH, que Madame [K] [R] conteste devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 21 juin 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement avant dire droit du 27 août 2024, le tribunal a :
Ordonné la réouverture des débats ;Invité Madame [K] [R] à produire ses observations par écrit et à déposer ses pièces de procédure et ce au plus tard pour le 16 septembre 2024, de préférence sur la boîte de messagerie du pôle social ; Renvoyé à l’audience du 20 septembre 2024 à 14 heures en salle 109. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 septembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [K] [R], régulièrement convoquée et dispensée de comparaître, a transmis un courriel le 09 septembre 2024 au pôle social, dans lequel elle fait part de ses observations à la réception des derniers éléments transmis par la MDPH.
Elle indique s’étonner notamment de la variabilité des motifs de refus et de l’inconstance dans les réponses transmises, qui ne correspondent pas aux courriers qui lui ont été précédemment adressés.
Pour le véhicule aménagé, et précise-t-elle non l’aménagement d’un véhicule, elle indique que la MDPH a d’abord justifié son refus en indiquant que le véhicule n’avait pas déjà fait l’objet d’une aide et que l’acquisition était trop ancienne, puis l’organisme a expliqué que le refus était fondé sur la non production de deux devis différents de sa part.
Pour le dispositif de mise à l’eau, elle indique que le refus était fondé sur l’existence d’un dispositif similaire financé par la Sécurité Sociale. Elle ajoute qu’il y a une confusion avec le verticalisateur électrique et qu’ensuite la MDPH fonde son refus sur le fait que ce dispositif ne permet pas d’accéder au garage ou au logement.
Elle conclut que les derniers éléments transmis par la MDPH amplifient son incompréhension et la conforte dans son sentiment d’être maltraitée par cet organisme.
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la collectivité européenne d’Alsace, régulièrement représentée et comparante, reprend oralement les termes de sa note en délibéré du 20 août 2024, autorisée lors de l’audience du 21 juin 2024, dans laquelle il est demandé au Tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ; Dire que Madame [K] [R] ne peut se voir attribuer une prise en charge d’un lève-personne au titre de la PCH aménagement du logement et d’un aménagement du véhicule au titre de la PCH – aménagement du véhicule ;
Confirmer que Madame [K] [R] ne remplit pas les critères pour se voir attribuer un financement supplémentaire au titre de la PCH ; Rejeter le surplus éventuel des demandes ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [R].Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’annexe 2-5 indique à son chapitre 2 du CASF que les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
Le chapitre 4 de l’annexe 2-5 du CASF explicite les pièces concernées par l’aménagement du logement :
« 2. Facteurs en rapport avec les aménagements du logement :
a) Les adaptations et aménagements concernés :
Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité d’une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d’exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l’éducation et la surveillance de ses enfants. »
L’article D 245-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation du handicap prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D 245-14 du code de l’action sociale et des familles dispose que peuvent être pris en compte au titre du 3° de l’article L. 245-3 les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.
L’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles dispose que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande et que les droits sont ouverts à compter de la date d’acquisition ou de location de l’instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande.
Selon les dispositions de l’article D.245-53 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant des dépenses d’aménagement du logement ou du véhicule, le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet au président du conseil général, à l’issue de ces travaux d’aménagement, les factures et le descriptif correspondant.
L’article D.245-55 du code de l’action sociale et des familles (logement) dispose que les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation des délais peut, dans la limite d’un an, être accordée par l’organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
L’article D245-56 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
En l’espèce, Madame [K] [R] présente une pathologie neurologique évolutive et ce, depuis 2003, tel que cela résulte de la lecture du certificat médical établi le 03 février 2022 par le Docteur [D] [M], médecin traitant, avec des troubles de la marche rapidement invalidants avec transferts impossibles depuis 2 ans.
Le Docteur [M] souligne une aggravation de l’état de santé de Madame [K] [R]. Elle indique que l’époux de Madame [K] [R] est aidant familial et qu’une auxiliaire de vie intervient trois fois par semaine.
Elle indique que l’évolution de la pathologie de Madame [K] [R] nécessite une aide humaine importante. Le Docteur [M] indique que Madame [K] [R] a besoin d’un fauteuil électrique adapté à déterminer.
Madame [K] [R] produit au soutien de sa demande faite le 28 mars 2022 auprès de la MDPH, la décision de rejet de la CDAH du 28 septembre 2023, notifiée par courrier du 02 octobre 2023, et relatif à une PCH – aménagement d’un véhicule et dans laquelle, la CDAH indique avoir reconnu que Madame [K] [R] avait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et qu’elle avait besoin d’aménager son véhicule pour réaliser ses activités.
Dans cette décision, la CDAPH a reconnu que les difficultés de Madame [K] [R] étaient suffisamment importantes pour relever de la PCH, mais elle rappelle que la date d’ouverture des droits à la PCH est fixée au 1er jour du mois du dépôt de la demande. Par conséquent, toutes les dépenses que Madame [K] [R] a effectuées avant cette date ne peuvent pas être prises en charge au titre de la PCH.
Madame [K] [R] communique également la seconde décision de rejet de la CDAH du 28 septembre 2023, notifiée par courrier du 02 octobre 2023, et relatif à une PCH, dans laquelle la CDAPH indique avoir reconnu que Madame [K] [R] avait des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés étaient suffisamment importantes pour relever d’une PCH.
Toutefois, la CDAPH conclut en précisant que les aides techniques préconisées sont inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie mais ne peuvent pas être prises en charge par la PCH aides techniques, au vu de l’annexe 2-5 et de l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Madame [K] [R] produit son recours administratif préalable auprès de la MDPH, dans lequel elle indique avoir effectué ses demandes dans les délais impartis et que celles-ci ont été validées par le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
Elle produit l’accord de la CDAPH du 28 septembre 2023 accordant une PCH – Aide technique valable du 1er mars 2022 au 29 février 2024 pour le financement d’un fauteuil de douche à hauteur de 500 euros. Elle indique n’avoir jamais demandé cet équipement. Cependant, le tribunal relève que cet équipement est mentionné dans l’évaluation du 12 juillet 2022 réalisée par « Handicapservices Alister », missionnée par la MDPH.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 juin 2024 au tribunal, Madame [K] [R] a établi un récapitulatif de ses démarches.
Elle explique avoir déposé un dossier sur le site MDPHenligne en 2021. Madame [K] [R] indique que n’ayant eu aucune réponse à sa demande, elle a acquis un véhicule adapté le 30 décembre 2021.
Elle joint plusieurs documents à l’appui de ses demandes :
Un courriel du 23 décembre 2021 adressé à Madame [W], instructeur PCH adultes, l’informant de sa demande de PCH en ligne, de l’achat très prochain d’ un véhicule adapté et demandant quelle est la procédure à suivre pour bénéficier des 5 000 euros d’aide, Un courriel du 02 février 2022 de Madame [W], instructeur PCH adultes, lui demandant des documents inhérents à ses demandes et l’informant que sa précédente demande de PCH pour véhicule accordée en 2017 est échue depuis septembre 2020, Une évaluation pour une demande de prestation de compensation du 12 juillet 2022 de Handicapservices Alister rédigée par Madame [A], assistante sociale, et Madame [V], ergothérapeute, préconisant des aides techniques consistant en l’acquisition d’un système de mise à l’eau pour piscine, l’acquisition d’un nouveau fauteuil de douche et indiquant que Madame [K] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule adapté depuis peu et aimerait bénéficier d’une prise en charge financière à ce titre, Un courriel du 26 juillet 2022 adressé à Madame [E] de la MDPH indiquant l’achat récent d’un véhicule aménagé et que la facture est jointe, mais la pièce n’est pas annexée au courriel, Un courriel du 20 septembre 2022 de Madame [S] de la MDPH informant Madame [K] [R] qu’aucun suivi n’est possible sur le portail la MDPH de la CEA, Un courrier de la MDPH du 25 octobre 2022 sollicitant des pièces complémentaires ainsi que le devis pour le fauteuil adapté et la facture de l’aménagement du véhicule à la date de son aménagement, Un courriel du 03 novembre 2022 de Madame [V], ergothérapeute, indiquant qu’elle enverra les documents demandés a postériori et que cet envoi ultérieur n’aura pas d’effet sur leur bonne prise en compte par la MDPH, Un courriel du 26 février 2023 adressé à Madame [A], assistante sociale, dans lequel Madame [K] [R] s’inquiète de l’absence de réponse à ses demandes, Un courriel du 12 mars 2023 adressé à Madame [E] de la MDPH relatif à l’acquisition de son véhicule adapté en 2021 et dans lequel Madame [K] [R] s’inquiète de n’avoir aucune nouvelle de la MDPH, Un courriel du 31 mars 2023 de Madame [V], ergothérapeute, laquelle indique que « pour l’aménagement du véhicule tout est OK », qu’elle est dans l’attente du devis pour le fauteuil de douche et demande des précisions pour l’élévateur intérieur par rapport à la disposition du logement de Madame [K] [R], Un courriel du 29 juin 2023 de Madame [V], ergothérapeute, laquelle indique avoir relancé l’instructrice pour les demandes de financement,Un courriel du 14 septembre 2023 de Madame [V], ergothérapeute, adressé à Madame [K] [R], lui indiquant que ses demandes relatives au véhicule et au système de mise à l’eau sont rejetées mais que sa demande de fauteuil de douche est acceptée, Un courrier du 25 septembre 2023 de Madame [K] [R] adressé à Madame [E] de la MDPH pour lui faire part de son désaccord suite au rejet de la demande de véhicule adapté et de système de mise à l’eau, et dans lequel Madame [K] [R] demande un financement intégral de ces équipements ceux-ci ayant été validés par la SAMSAH mandatée par la MDPH, Un courriel du 30 septembre 2023 de Madame [K] [R] réagissant à l’évaluation du 12 juillet 2022 et relevant plusieurs erreurs et sollicitant la rectification de celles-ci avant l’envoi de l’évaluation à la MDPH,La décision du 02 octobre 2023 de la MDPH rejetant la prise en charge de l’achat d’un véhicule adapté au titre de la PCH, Un courriel du 05 octobre 2023 de Madame [K] [R] adressé à Madame [V] lui indiquant qu’elle ne répond pas à sa demande et qu’elle attend toujours la rectification de l’évaluation, Un courriel du 20 octobre 2023 de Madame [V], ergothérapeute, adressé à Madame [K] [R], l’informant que le refus de financement de l’aménagement de la voiture est dû à une facture trop ancienne et que le refus du financement du système de mise à l’eau s’expliquerait par l’existence d’un produit similaire avec un remboursement de la sécurité sociale, Un courriel du 26 octobre 2023 de Madame [V], ergothérapeute, adressé à Madame [K] [R] l’informant que le rapport d’évaluation ne serait pas rectifié, que le refus de financement du système de mise à l’eau est considéré comme un lève personne classique et qu’il existe un équivalent avec une location prise en charge par la sécurité sociale, Le courrier du 18 novembre 2023 de Madame [K] [R] adressé à la MDPH portant sur un recours administratif préalable obligatoire.
De son côté, la MDPH explique que Madame [K] [R] a effectué une demande auprès de la MDPH le 28 mars 2022 (Annexe 1 – MDPH).
La MDPH se réfère aux articles D.245-53, D.245-55 et D.245-5 du code de l’action sociale des des familles (CASF) qui indiquent que les aménagements du logement et du véhicule doivent être réalisés après réception de la notification de l’attribution de la PCH, et non en amont.
La MDPH précise que le paiement rétroactif de la PCH n’est possible que pour les aides techniques et ce en vertu de l’article D.245-34 du CASF, avec la date d’ouverture des droits rétroactive pour permettre un paiement de la PCH après achat/location de l’aide technique.
La MDPH indique notamment que sur la PCH – Aménagement du logement, il s’agit d’un aménagement du logement lorsque :
— Le matériel est fixé au bâti,
— L’installation, la désinstallation et la réinstallation font habituellement intervenir un artisan.
Elle indique également que les pièces pouvant être prises en charge au titre de la PCH aménagement du logement en vertu de l’Annexe 2-5 du CASF sont :
— La chambre,
— Le séjour,
— La cuisine,
— Les toilettes,
— La salle d’eau,
— Une autre pièce du logement permettant l’exercice d’une activité professionnelle ou de loisir,
— Les pièces nécessaires à l’éducation et à la surveillance des enfants.
Lorsque le logement est une maison individuelle, l’aménagement peut concerner :
— L’accès au logement depuis l’entrée du terrain,
— L’accès du logement au garage.
La MDPH joint en annexes plusieurs pièces, dont certaines ont été produites par Madame [K] [R]. Le tribunal retiendra en conséquence les éléments non communiqués par la requérante et donnant un éclairage sur le traitement du dossier de Madame [K] [R], c’est-à-dire :
La note en délibéré autorisée lors de l’audience du 21 juin 2024 conformément au procès verbal d’audience, Le certificat médical établi le 03 février 2022 par le Docteur [D] [M], médecin traitant, et joint à la demande faite à la MDPH de la CEA et portant sur le financement d’équipements dont l’aménagement d’un véhicule et un fauteuil électrique adapté à déterminer pour une utilisation en intérieur et en extérieur de façon permanente ; Un devis du 13 décembre 2022 relatif à un soulève personne de piscine et différents accessoires pour un montant de 9 490 euros.
1° sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) consistant en l’acquisition d’un lève-personne
Le tribunal constate qu’il ressort à la lecture du certificat médical établi le 03 mars 2023 par le Docteur [D] [M], médecin généraliste, et joint à la demande faite à la MDPH de la CEA par Madame [K] [R], que l’état de santé de la patiente a changé, que les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie de la patiente ont changé, que la prise en charge thérapeutique de la patiente a été modifiée et que son état de santé s’est aggravé. (Annexe N°2 -MDPH)
Concernant les activités relevant de la mobilité, il a été évalué que Madame [K] [R] présentait des difficultés qualifiées d’absolues pour marcher et de graves pour se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile, dans la mesure où, elle nécessite l’aide d’un fauteuil roulant électrique de façon permanente.
Concernant le domaine de l’entretien personnel, Madame [K] [R] présente des difficultés pouvant être qualifiées de graves à absolues, cette dernière se retrouvant dans l’impossibilité de faire sa toilette, de s’habiller et de se déshabiller et de couper ses aliments et nécessitant l’aide d’une tierce personne pour manger et boire les aliments préparés et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et de l’élimination fécale.
Le tribunal relève que le certificat médical établi le 03 mars 2023 par le médecin traitant de Madame [K] [R] concorde avec plusieurs points de l’évalution du 12 juillet 2022, entre autres pour l’entretien personnel, l’impossibilité de faire les tâches ménagères, l’item étant coché D c’est-à-dire impossible.
Pour les activités relevant du domaine de la mobilité, manipulation et capacité motrice, les items sont en majorité cochés B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine), C (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) et D (non réalisé).
Pour les activités relevant du domaine de la communication et l’utilisation du téléphone , les items sont cochés A et l’uilisation des autres appareils et techniques de communication sont cochés B.
Pour la cognition et la capacité cognitive, l’intégralité des items est cochée « A » ce qui signifie « Réalisé sans difficulté et sans aucune aide ».
Le tribunal constate que Madame Madame [K] [R] présente donc a minima une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour réaliser les activités listées à l’annexe 2-5 du CASF et qu’elle remplit donc les conditions générales d’éligibilité à la PCH au moment de sa demande et ceci, depuis le 1er mars 2007.
En raison des difficultés ci-dessus développées, Madame [K] [R] souhaite bénéficier d’un système de « lève-personne » afin de pouvoir faciliter son transfert dans sa piscine.
En l’espèce, le système de « lève-personne » sollicité par Madame [K] [R] est un système de mise à l’eau qui est fixé au sol et qui nécessite une installation par un artisan, comme cela est indiqué dans le devis joint par la demanderesse (Annexe 10- MDPH).
Ainsi, l’acquisition d’un tel matériel est donc nécessairement assimilé à un aménagement du logement.
Or, le tribunal relève qu’un tel système est en pratique rattaché à la piscine et ne peut aucunement être considéré comme un aménagement répondant à la définition légale qui vise à permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité ou de faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence, comme le dispose l’annexe 2-5 du CASF – Chapitre 4, deuxième paragraphe.
De plus, conformément aux mêmes dispositions légales, lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et le cas échéant l’accès du logement au garage ; la motorisation extérieure (portail, porte de garage).
Le tribunal relève que le lève personne n’est situé dans aucune de ces deux zones d’accès, mais se révèle être en réalité fixé devant une piscine, équipement qui ne constitue pas une voie d’accès vers l’entrée du logement ou bien même vers le garage.
Le tribunal constate que le système de lève personne d’accès à la piscine ne rentre pas dans la définition légale d’un aménagement du logement.
Madame [K] [R] s’appuie sur les conclusions du missionnement du SAMSAH qui font effectivement mention de «l’acquisition d’un système de mise à l’eau pour piscine » (annexe 2).
Or la MDPH soulève que le compte rendu du SAMSAH est uniquement utilisé afin d’établir un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) qui permettra lui-même de déterminer les montants accordés dans le cadre de la PCH.
Elle en conclut que la demanderesse ne peut donc légitimement opposer un tel document comme faisant force de loi.
Le tribunal rappelle que le service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) est un dispositif médico-social destiné aux personnes adultes en situation de handicap vivant à domicile.
L’accompagnement est mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui peut être composée, selon les SAMSAH, des professionnels suivants: des assistants de service social, des auxiliaires de vie sociale, des aides médico-psychologiques, des psychologues, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs spécialisés, des moniteurs-éducateurs et des chargés d’insertion.
Le SAMSAH accompagne les bénéficiaires sur décision de CDAPH. La MDPH étudie ensuite la demande et donne une orientation dans le cadre de la CDAPH.
Les nombreux échanges avec différents interlocuteurs du SAMSAH ont pu généré pour Madame [K] [R] une confusion dans l’identification du décideur final, qui reste la MDPH.
Le tribunal relève que le compte-rendu de missionnement effectué par le SAMSAH fait uniquement office de préconisation et n’a donc pas de valeur contraignante.
Par conséquent, au vu des élements précédents, le tribunal juge qu’aucune prise en charge dudit lève-personne ne peut intervenir au titre de la PCH et confirme la décision de rejet du 28 septembre 2023 de la CDAPH.
2° sur la demande prise en charge d’un véhicule adapté au titre de l’aménagement du véhicule.
Madame [K] [R] demande une prise en charge pour l’achat d’un véhicule adapté.
Cette demande est justifiée par la dégradation de sa situation de santé. Elle explique que n’etre plus en capacité d’effectuer ses transferts et que son mari n’a plus la possibilité de la soulever pour la poser sur le siège passager. (mail du 23 décembre 2021 – Mme [R])
En l’espèce, la MDPH relève que le véhicule visé se doit d’être équipé d’une rampe d’accès réglementaire avec tout l’équipement de sécurité nécessaire et qu’une telle demande relève donc d’une demande de PCH – aménagement du véhicule.
Afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge du financement de ce véhicule aménagé au titre de la PCH aménagement du véhicule, la MDPH rappelle qu’il est nécessaire de joindre deux devis récents au moment de la demande initiale afin d’effectuer un comparatif.
Or le tribunal note que Madame [K] [R] n’a pas produit de devis parmi ses nombreuses pièces et que, si la MDPH indique produire un devis du 30 décembre 2021, celui-ci n’est pas annexé à l’annexe N° 11 de la MDPH. La procédure sur ce point n’a pas été respectée.
De plus, le tribunal relève que Madame [K] [R] indique clairement et sans ambiguïté dans son courier du 12 juin 2024 avoir acquis le 30 décembre 2021 un véhicule équipé PMR pour la somme de 8 990 euros.
Le tribunal note que la MDPH produit la facture du 30 décembre 2021 d’achat de ce véhicule.
Le tribunal ne peut que constater que Madame [K] [R] a acquis son véhicule le 30 décembre 2021 soit bien antérieurement aux dispositions de l’article D245-56 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que l’aménagement du véhicule doit être effectué au plus tard dans les douze mois suivant la notification de la décision d’attribution.
Le tribunal rappelle que la date d’ouverture des droits à la PCH est fixée au 1er jour du mois du dépôt de la demande. Madame [K] [R] a déposé son dossier à la MDPH le 19 mars 2022. Par conséquent, toutes les dépenses que Madame [K] [R] a effectuées avant cette date ne peuvent pas être prises en charge au titre de la PCH.
Le tribunal constate que Madame [K] [R] n’a pas respecté la procédure et la réglementation en vigueur.
Par consequent, Madame [K] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal décide que chaque partie assumera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [K] [R] contre les décisions de la CDAPH du 8 janvier 2024 recevable ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ayant rejeté la demande relative à la prestation de compensation du handicap relative à un système de lève personne d’accès à la piscine, ce dernier ne rentrant pas dans la définition légale d’un aménagement du logement ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ayant rejeté la demande relative à la prestation de compensation du handicap en charge d’un véhicule adapté au titre de l’aménagement du véhicule, Madame [K] [R] n’ayant pas respecté la procédure et la réglementation en vigueur ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de toutes ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente procédure ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 07 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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