Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/156
DU : 28 novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00553 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUR7 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
siège social : 59 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 08 mars 1998 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 23 Rue du 11 novembre 1918 – 30110 LES SALLES DU GARDON
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 décembre 2023, Monsieur [C] [H] a souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC destiné à l’acquisition d’un logement dédié à sa résidence principale.
Ce prêt numéro 8088906 E d’un montant de 205.000 euros souscrit pour une durée de 300 mois à un taux contractuel de 4.6%, a été assorti d’une caution professionnelle consentie par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION (CEGC).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse), la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme en raison d’anomalies détectées dans les pièces justificatives produites par Monsieur [C] [H].
Par lettre du 26 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement et de régler les sommes dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 octobre 2024, la CEGC s’est rapprochée de Monsieur [C] [H] afin de l’informer de sa mise en cause par la CAISSE D’EPARGNE, son intention de régler les sommes dues dans un délai de 08 jours, de lui proposer une tentative de résolution amiable.
Le 16 décembre 2024, par sommation interpellative, Monsieur [C] [H] a été interrogé sur la falsification des documents. Il lui était notamment remis ce jour-là, la lettre recommandée du 16 septembre 2024.
Le 30 septembre 2024, la CEGC a satisfait à son engagement solidaire en s’acquittant de la somme de 202.827,67 euros au titre du prêt. Le même jour, la CAISSE D’EPARGNE a établi la créance subrogative au profit de la CEGC.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2025, la CEGC a mis en demeure l’emprunteur de régler sa créance avec intérêt à taux légal à compter du paiement du 30 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement (pli distribué).
Par acte du 27 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [C] [H] devant la 01ère CHAMBRE CIVILE du tribunal judiciaire d’Alès.
Bien que régulièrement assigné à étude et relancé par le greffe par lettre simple, Monsieur [C] [H] n’a pas constitué avocat.
La CEGC sollicite le bénéfice de son acte d’assignation et demande :
la condamnation de Monsieur [C] [H] en sa qualité d’emprunteur à lui payer la somme de :202.827,67 euros suivant décompte de créance arrêté au 30 décembre 2024 outre les intérêts à taux légal à cette date,la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de CEGC au titre des frais restituables prévus par l’article 2308 du code civil,que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’article 2308 du code civil,le rejet de toutes les demandes de Monsieur [C] [H],la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Florence MENDEZ, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,le maintien de l’exécution provisoire de droit,la condamnation subsidiairement de Monsieur [H] à payer à la CGEC la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code civil, si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais du nouvel article 2308 du code civil.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 septembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 28 octobre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse :
L’offre de prêt du 25 novembre 2023 avec les conditions particulières et générales, les conditions spécifiques au produit, l’acceptation de l’offre de prêt signée électroniquement le 07 décembre 2023, le tableau d’amortissement, la fiche d’information standardisée (FISE) et l’attes de preuve de l’ICG,Le plan d’amortissement du prêt,L’engagement de la caution de la CEGC,La lettre recommandée de la CAISSE D’EPARGNE du 16 septembre 2023 informant de la déchéance du terme,La lettre d’appel en garantie de la CEGC du 26 septembre 2024,La lettre de la CEGC à Monsieur [H] du 09 octobre 2024,La sommation interpellative du 16 décembre 2024,La quittance subrogative du 30 décembre 2024,La lettre recommandée adressée par le conseil de la CEGC à Monsieur [H] le 30 janvier 2025
Par ces éléments, la CECG prouve sa créance en ce que l’offre de prêt acceptée stipule effectivement le bénéfice de la caution dont l’engagement est confirmé par le document (pièce 3) signée le 25 novembre 2023, ainsi que l’exigibilité anticipée « en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis ».
La falsification effective des documents ayant servi à l’octroi du prêt, fondant la déchéance du terme et par voie de conséquence l’appel en garantie de la caution, est parfaitement démontrée au regard de la sommation interpellative à laquelle a déféré Monsieur [H].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [H] à la somme de 202.827,67 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la quittance subrogative.
En outre, au titre des frais qu’elle a dû supporter en sa qualité de caution, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite le remboursement de la somme de 3.600 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. Elle en justifie par la production d’une facture d’honoraires postérieure à la date de la quittance subrogative qui comprend des frais de rédaction et dépôt d’inscription d’hypothèque laquelle est justifiée, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’hypothèque judiciaire provisoire étant à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au frais irrépétibles puisqu’il a été fait droit à la demande principale au titre de l’article 2308 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 202.827,67 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3.600 euros TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil au titre des frais restituables prévus par l’article 2308 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me Florence MENDEZ, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes demandes plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Profession ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Travail
- Père ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Demande
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds commun ·
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Ès-qualités ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Calcul ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Date
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Privilège ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Banque
- Transport ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Vérification d'écriture ·
- Titre ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis simple ·
- Surface habitable ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Décision de justice ·
- Débiteur ·
- Solde
- Créance ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Endettement ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pacte commissoire ·
- Consorts ·
- Rachat ·
- Complément de prix ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Clause ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.