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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 mai 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00648 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRFB
Le 05 Mai 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Avril 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [H] [O] né le 05 Janvier 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4];
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 08 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 04 février 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 04 mars 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 1er avril 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 1er avril 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [O] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
M. [H] [O] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN le 2 février 2017, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande du père du patient dans un contexte d’urgence, alors que l’intéressé avait été adressé à l’établissement par le SAMU à la suite de comportements agressifs au sein de son foyer de vie, avec troubles majeurs du contact et idées délirantes à thématiques de grandeur et de persécution.
Depuis, M. [O] alterne entre des périodes de sorties en programme de soins et de réintégration en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge judiciaire, saisi à la suite d’une réintégration de M. [O] en hospitalisation complète, a autorisé la poursuite de la mesure pour une durée de six mois.
Depuis, la mesure d’hospitalisation complète a été reconduite mensuellement, sur décision de la directrice de l’EPSAN prise sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
Par avis en date du 3 janvier 2025, le collège de l’établissement a préconisé le poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [O] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui ne s’est pas entretenue par téléphone avec son client avant l’ouverture des débats, ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux et de l’avis motivé du Dr [T] [X] que M. [O] présente toujours une apparence négligée, un discours désorganisé avec une tendance à l’interprétation pathologique. En outre, il présente une faible adhésion aux soins et n’a pas conscience de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [O] né le 05 Janvier 1989 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 05 Mai 2025 à :
— M. [H] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
— Me Cindy BAUMEISTER, Conseil de [H] [O]
— Association [Adresse 9] (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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