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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 mai 2025, n° 24/06916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06916 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3K
N° de Minute : L 25/00164
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
[K] [Z]
C/
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 6916/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, [K] [Z] a fait citer la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
5.880,30 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;2.000 euros de dommages et intérêts complémentaires ; 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 20 janvier 2025, [K] [Z], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE à n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le requérant ne démontre l’existence d’aucun lien juridique l’unissant à la défenderesse.
L’ensemble des ordres de réparation et factures qu’il produit en guise de preuve des obligations dont il déplore l’inexécution sont au nom de [Adresse 7], enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 025 181, ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 10].
Or, il ressort de la première page de l’acte introductif d’instance que la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE est inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 302 475 041 avec pour siège social le [Adresse 3] à [Localité 9].
Aucune pièce ne permet d’établir de lien entre la société exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] et la partie appelée à la cause.
Le requérant ne produit pas le KBIS de ces entités.
Il en résulte que [K] [Z] ne démontre être débiteur envers la SAS STELLANTIS & YOU d’aucune obligation contractuelle.
Par conséquent, ses demandes seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
[K] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile
RG 6916/24 – Page – MA
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 8], le 5 Mai 2025
Le Greffier Le Juge
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