Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 nov. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/1057
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN37
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [T] [F]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE ET PARIS
Mme [E] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
M. [D] [R]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparant
S.A. ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur DO de l’opération [Adresse 27] et es qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la société SCI [Localité 29] RENE DESCARTES
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
Société NEXITY
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 24/1038
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMD
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE ET PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. société SAINT ANDRE COUVERTURE (anciennement dénom mée CHARPENTE COUVERTURE DU NORD)
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés GENERALE D’ELECTRICITE DU NORD ET SAINT ANDRE COUVERTURE
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARBAN (nom commercial PVC GROSFILLEX – MENUISERIES GROSFILLEX)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD en sa qualité d’assureur RCD de la société ARBAN
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Société SIBANORD
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMA SA (anciennement SAGENA) en sa qualité d’assureur RCD SIBANORD
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS ANNALORO
[Adresse 32]
[Localité 14]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD de la Société ETS ANNALORO
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Société GENERALE D’ELECTRICITE DU NORD dite GEDELEC NORD
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la Société générale d’electricité du Nord dite GEDELEC NORD
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 19 août 2019 par Me [X], notaire à [Localité 29] et Me [V], notaire à [Localité 28] (59), Mme [T] [F] a acquis de Mme [E] [Z] et M. [D] [R] la propriété d’un immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 29] (Nord).
M. [R] et Mme [Z] avaient eux-mêmes acquis ce bien auprès de la société civile immobilière [Adresse 31] en l’état futur d’achèvement.
Mme [F] a exposé avoir constaté des infiltrations et des fissures affectant l’immeuble en cause.
Par actes délivrés à sa demande les 10 et 11 juin 2024, Mme [F] a fait assigner M. [R], Mme [Z], la S.C.I. [Localité 29] [Adresse 26], la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A. NEXITY devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes délivrés à sa demande le13 juin 2024, la S.C.I. [Adresse 31] a fait assigner la S.A.S. SAINT ANDRE COUVERTURE, la S.A.R.L. GENERALE D’ELECTRICITE DU NORD (GEDELEC 59), la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ANDRE COUVERTURE et de la société GEDELEC 59, la S.A.R.L. ARBAN, la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ARBAN, la S.A. SIBANORD, la SA SMA (anciennement SAGENA), en qualité d’assureur de la société SIBANORD, la SAS ETABLISSEMENTS ANNALORO (ETS ANNALORO) et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETS ANNALORO, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir joindre les procédures et déclarer communes et opposables aux défendeurs la mesure d’expertise, les dépens étant réservés.
Les affaires enregistrées sous les numéros de registre général 24/1038 et 24/1057 ont été appelées à l’audience le 17 septembre 2024. Après un renvoi accordé sur demande d’au moins l’une des parties, elles ont été retenues à l’audience du 15 octobre 2024.
Les parties comparantes, représentées par leurs avocats, ont soutenu oralement leurs demandes détaillées dans leurs écritures déposées à l’audience.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [F] demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par un expert bâtiment un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
— voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle proposée dans les conclusions,
— condamner la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui verser une provision de 4 000 € pour frais d’instance,
— débouter la société NEXITY de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui verser 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la jonction de la présente instance avec les affaires en intervention forcée initiées à la requête de la S.C.I. [Adresse 30],
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société [Localité 29] ARD et la société NEXITY, représentées par leur avocat, demandent de :
— joindre les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 24/1038 et 24/1057, – débouter Mme [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société NEXITY,
— débouter la société ETS ANNALORO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à verser à la société NEXITY la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la SCI [Localité 29] ARD de ses protestations et réserves,
— dire et juger communes aux parties qu’elle a mis en cause les opérations d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [F] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Selon conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, demande de :
— ordonner la jonction de la présente instance et de l’intervention forcée initiée à la requête de la société [Localité 29] ARD ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et de ses protestations et réserves d’usage ;
— rejeter la demande de provision de Mme [F] comme entachée d’une contestation sérieuse ;
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société SAINT ANDRE COUVERTURE, la société SMABTP, la société SIBANORD, la société SMA et la société GEDELEC 59, représentées par leur avocat, demandent de :
— constater leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune présentée à leur encontre par la société [Localité 29] ARD,
— et dépens comme de droit.
Comme détaillé dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société ARBAN et la société GENERALI IARD, sollicitent de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage,
— donner acte à la société GENERALI qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARBAN concernant le présent sinistre,
— dire et juger que les frais d’expertise seront préfinancés par Mme [F].
— réserver les dépens.
Conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 23 août 2024, la société AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société ETS ANNALORO demande de :
— débouter la société [Localité 29] ARD de ses demandes à son encontre,
— condamner la même société à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [R] et Mme [Z], régulièrement cités, respectivement par acte remis à personne et acte remis à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : 24/1038 et 24/1057 sous le numéro unique de registre général 24/1038.
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de mise hors de cause de la société NEXITY
La société NEXITY sollicite sa mise hors de cause au motif, en concordance avec les écritures adverses, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Mme [F] n’étant pas mentionnée dans l’acte de vente des consorts [O]. Elle indique que seule la société [Localité 29] ARD est intervenue en qualité de maitre d’ouvrage et de constructeur non réalisateur conformément aux dispositions prévues dans l’attestation d’assurance dommages-ouvrages.
Mme [F] soutient que la société NEXITY a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, pour le compte de la société [Localité 29] ARD la police d’assurance et que dès lors les liens contractuels sont confus.
En l’espèce, il ressort des éléments débattus que la société NEXITY est intervenue pour le compte de la société [Localité 29] ARD pour la souscription de l’assurance (pièce demanderesse n°2) mais également que plusieurs devis et factures du chantier ont été adressés à la société NEXITY rendant vraisemblable son implication (pièces NEXITY n°1, 6,8, 11, 16, 18 et 23).
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société NEXITY.
Sur la demande de la société GENERALI IARD
La SA GENERALI IARD sollicite que le juge constate qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARBAN dans le cadre du présent sinistre. Elle allègue qu’elle n’était plus son assureur lors de la première réclamation constituée par l’assignation introductive de la présente instance.
Or, il n’appartient au juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ni de trancher la question du fondement et des limites d’une action future, par nature incertaine, ni de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant au constat que la société GENERALI n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARBAN.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société [Localité 29] ARD sollicite que l’expertise demandée soit réalisée au contradictoire des
entreprises et assureurs dont elle s’est attaché les services pour réaliser l’opération de construction.
Concernant la société ETS ANNALORO, elle rappelle qu’elle était intervenue pour le lot « plomberie chauffage » et souligne que l’expert intervenue en phase amiable a constaté des désordres imputables à cette société. Elle considère que le délai de garantie décennale n’étant pas expiré lors de la réclamation de Mme [F], la société ETS ANNALORO peut être concernée au titre des désordres en cause.
La société ETS ANNALORO s’oppose à la demande et soutient l’absence de motif légitime à son encontre en affirmant que les désordres ont pour origine des prestations étrangères ou qui ne relèvent pas de garanties mobilisables. Elle indique que les désordres dénoncés lors de l’hiver 2023 sont relatifs d’une part à des infiltrations ayant pour origine la présence de joints de briques poreux et un défaut d’étanchéité du solin zinc au-dessus du garage et du pignon, incontestablement étrangers au lot plomberie-chauffage et, d’autre part, à des fissures qui seraient dues à un mouvement de terrain ou à l’absence de ferraille dans les angles.
Concernant les remarques susceptibles de l’intéresser, la société ETS ANNALORO indique que – pour la légère contre pente du tuyau des WC de l’étage, aucun propriétaire n’a jamais émis la moindre réclamation – pour le défaut de mise en œuvre de la sortie de ventilation primaire, il aurait pour origine l’absence d’installation d’une tuile à douille par le couvreur, la garantie décennale ne pouvant être mobilisée compte tenu de l’absence d’impropriété à destination – pour la vétusté du joint de la chaudière, le remplacement du joint usé appartient à la propriété et – pour l’absence de mention de la destination de chaque tuyau et la présence d’une seule vanne d’arrêt, la société expose n’avoir fait que réaliser les prestations demandées.
Les autres sociétés constituées formulent des protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 31 mai 2024 réalisé par M. [G] [L] (pièce demanderesse n°7), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués de sorte que l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité est établie.
La société ETS ANNALORO doit participer à la mesure d’expertise puisque certains désordres sont susceptibles d’être liés à certaines de ses réalisations et que l’engagement ou l’exclusion de toute responsabilité relèvent des débats qui seront portés devant le juge du fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision pour les frais d’expertise et de procédure
Mme [F] sollicite la condamnation la société ALLIANZ IARD à lui verser 4 000 € de provision pour frais d’instance.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande faisant valoir que la provision porte sur une créance sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum puisque seule l’expertise qui sera prononcée permettra de déterminer l’origine des désordres allégués, leurs causes et les responsabilités qui en découlent. Elle rappelle n’être que l’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction litigieuse et ne pas avoir vocation à supporter la charge définitive de l’indemnisation.
L’octroi d’une provision pour couvrir les frais d’instance d’une partie n’est envisageable que si est établie l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond et, pour les frais d’expertise, l’existence d’un motif légitime à ce qu’elle soit ordonnée.
Or, en l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a pour objet de déterminer la réalité des désordres, leur origine ainsi que de fournir les éléments utiles à l’appréciation des responsabilités entre les parties. Par conséquent, faute d’existence d’une obligation non sérieusement contestable à ce stade, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision pour frais d’instance.
Sur la demande des sociétés NEXITY et [Localité 29] ARD
Les sociétés NEXITY et [Localité 29] ARD sollicitent que l’expertise à intervenir soit déclarée commune aux défenderesses qu’elles ont fait assigner. Ces parties ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause.
Ces demandes sont sans objet dès lors que la mesure d’expertise judiciaire a vocation à être commune à toutes les parties dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [F], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général 24/1038 et 24/1057 sous le numéro unique 24/1038 ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. NEXITY ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 17]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 19] à [Localité 29] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [T] [F] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
— arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 500 € (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 décembre 2024
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais d’instance ;
Dit n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir constater que la S.A. GENERALI n’est pas l’assureur responsabilité civile professionnelle de la S.A. ARBAN
Rejette la demande de la S.A. NEXITY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A.S. ETABLISSEMENTS ANNALORO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis simple ·
- Surface habitable ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Décision de justice ·
- Débiteur ·
- Solde
- Créance ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Endettement ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Profession ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Travail
- Père ·
- Sociétés ·
- Novation ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Demande
- Crédit immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds commun ·
- Conservation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Ès-qualités ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pacte commissoire ·
- Consorts ·
- Rachat ·
- Complément de prix ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Clause ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Établissement
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Offre de prêt ·
- Lettre recommandee ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.