Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 22/11072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11072 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPT2
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Pierre-laurent MATAGRIN – 1650
CPAM du Rhône
expédition à
Me Guillaume GARDET – 1974
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1650
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [P] [M]
ET
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1974
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 17 novembre 2022, le juge délégué a notamment :
∙ reconnu Monsieur [N] coupable des faits de violences volontaires commis le 21 août 2021 au préjudice de Monsieur [R]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [R]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [N] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [R] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
75,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite condamnation de Monsieur [N] au paiement des sommes de
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 346,96 Euros
∙ indemnités journalières : 318,15 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [N] s’en remet au Tribunal et demande la réduction des prétentions adverses.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] a été reconnu coupable des faits de violences volontaires commis le 21 août 2021 au préjudice de Monsieur [R], et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 août au 21 octobre 2021
— Consolidation médico-légale : le 21 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 pendant 1 mois
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [R] pour un montant non contesté de :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 346,96 Euros
∙ indemnités journalières : 318,15 Euros.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [R] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [R] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total comme demandé, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 62 j x 25 € x 10 % = 155,00 Euros, ramené à 75,00 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [R] a été frappé par Monsieur [N] suite à une altercation.
Il a notamment présenté un hématome sous-orbitaire, une fracture du nez, d’une plaie à la lèvre et il a eu une dent cassée.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 2 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [R] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Il était âgé de 32 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770 x 2 =) 3 540,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une réparation de la dent 21 légèrement visible et d’une petite déviation de la cloison nasale..
Il peut être alloué la somme de 1 300,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 346,96
Euros
Part organisme social
Part victime
1 346,96
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
318,15
Euros
Part organisme social
Part victime
318,15
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
75,00
Euros
*
Souffrances Endurées
2 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 300,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9 080,11
Euros
Organisme social
Victime
1 665,11
7 415,00
provision
— 1 000,00
solde
6 415,00
Monsieur [N] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] la somme de 6 415,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 1 665,11 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (1 665,11 / 3 =) 555,04 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [R] la somme de 6 415,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1 665,11 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 555,04 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [R] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pacte commissoire ·
- Consorts ·
- Rachat ·
- Complément de prix ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Clause ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Indivision ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sursis simple ·
- Surface habitable ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Virement ·
- Décision de justice ·
- Débiteur ·
- Solde
- Créance ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Endettement ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Établissement
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Offre de prêt ·
- Lettre recommandee ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Inexécution contractuelle ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.