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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02025 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4EU
Minute :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [N] [X] [U]
Madame [I] [X] [U]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
aux consorts [X] [U]
Le 04/11/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET, du Cabinet LEGITIA avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Madame [I] [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante en personne,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16/06/2010, il a été donné à bail à M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 12/04/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2292,32 euros en principal.
Par actes du 30/07/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion immédiate de M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 5230,77 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l’audience la société CDC HABITAT SOCIAL actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2193,37 euros (août 2024 inclus) arrêtée au 8/10/2024 et précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] exposent qu’ils ont effectué un paiement supplémentaire de 2286,53 euros soldant la dette. Ils formulent subsidiairement une demande d’échéancier de paiement en proposant de régler le solde de la dette en trois fois.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la bailleresse a actualisé le montant de sa demande principale en paiement à la somme de 957,23 euros arrêtée au 8/10/2024, loyer du mois de septembre 2024 inclus et paiement de la somme de 2286,53 euros déduit.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] s’avèrent redevables envers la société CDC HABITAT SOCIAL de la somme de 725,76 euros (loyer du mois de septembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 8/10/2024 (frais de poursuite déduits). Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 12/04/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de ce dernier. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 24/05/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de la modicité de la créance, il convient d’autoriser M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant fixé à titre provisionnel au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Compte tenu du lien marital unissant les défendeurs et eu égard au caractère ménager de la dette, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 24/05/2024 à minuit, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux loués, et l’ensemble de ses accessoires, situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme provisionnelle de 725,76 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 8/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2024 ;
AUTORISONS M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] à s’acquitter de la dette par 3 mensualités de 230 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, suivies d’une 4ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de respect par M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l’expulsion de M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] seront solidairement condamnés à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [X] [U] et Mme [I] [D] [B] ép. [X] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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