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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 mars 2026, n° 25/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. GIBRALTAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00301
N° RG 25/03038 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPX
AFFAIRE :
S.C.I. GIBRALTAR
C/
[M]
Grosse exécutoire : SCI GIBRALTAR + restitution de pièces
Copie : Mme [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. GIBRALTAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [J] (Gérante)
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [M]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
/
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 04 novembre 2025 délivrée à l’encontre de [M] [C], ci-après désignée « le locataire », à la demande de la SCI GIBRALTAR ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 27 janvier 2026, le bailleur est présent en la personne de son gérant. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le non-paiement de l’arriéré de loyers et charges et la non-présentation d’un justificatif d’assurance, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner à lui payer par provision la somme de 9.286,15 euros à la date du 21 janvier 2026, au titre des impayés locatifs avec intérêt de droit à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le locataire est présent. Il reconnaît la dette et souhaite déposer un dossier de surendettement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 04 juillet 2012 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée. Le montant actuel du loyer est de 824,00 euros.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance du 19 mars 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu un rapport des services sociaux du département du Var le 20 janvier 2025. Il s’agit d’une famille monoparentale avec deux enfants de 20 et 18 ans, scolarisés. La dette serait consécutive à un changement de situation professionnelle du locataire. Les ressources mensuelles du foyer sont de 1.839,00 euros et les charges de 1.420,00 euros. Il évoque la possibilité de déposer un dossier de surendettement.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 9.286,15 euros à la date du 21 janvier 2026. Cette somme n’a pas été pas contestée par le locataire. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 au principal sur la somme de 8.016,15 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le décompte présenté par le bailleur prouve que le locataire n’a pas payé intégralement ses loyers depuis plusieurs mois. En outre un échéancier donne des mensualités de 257,00 euros ce qui indéniablement permet de se rendre compte que le locataire ne serait pas en situation d’y faire face avec le paiement du loyer et des charges en cours au regard de ses ressources mensuelles. En conséquence il ne peut lui être accordé légalement un échéancier.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. L’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail est acquise à la date du 19 mai 2025 à minuit.
De plus, le commandement a été délivré également en visant la clause résolutoire pour le justificatif d’assurance. Ce document n’a pas été présenté dans le délai d’un mois. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire est également acquise à la date du 19 avril 2025.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail le 19 avril 2025 à minuit pour non justificatif d’assurance et le 19 mai 2025 pour non paiement de l’arriéré de loyer, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 21 janvier 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens.
En raison de l’équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non justification de l’assurance, la résiliation le 19 avril 2025 à minuit du bail consenti par la SCI GIBRALTAR à [M] [C] sur les locaux sis [Adresse 3] ;
Constatons également par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non paiement de l’arriéré de loyers, la résiliation le 19 mai 2025 à minuit dudit bail liant les parties ;
Constatons que [M] [C] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité depuis la première acquisition de la clause résolutoire le 19 avril 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [M] [C] et de tous occupants de son chef et des biens ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [M] [C] à payer par provision à la SCI GIBRALTAR une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail le 19 avril 2025 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 21 janvier 2026, décembre inclus, est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [M] [C] à payer par provision à la SCI GIBRALTAR la somme de 9.286,15 euros à la date du 21 janvier 2026 avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025 au principal sur la somme de 8.016,15 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [M] [C] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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