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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3AK
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DU VAUCLUSE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DU VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration d’accident du travail du 09 juin 2023, la SOCIÉTÉ [1] a informé la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse que, l’un de ses salariés, monsieur [A] [H] a été victime, le 02 juin 2023 de « douleur thoracique et tachycardie et stress » alors qu’il suivait une formation se déroulant au siège de la société les 1er et 02 juin 2023.
Par courrier du 23 juin 2023, l’employeur émettait des réserves sur l’origine professionnelle de l’accident du travail.
Par notification du 04 septembre 2023, la CPAM du Vaucluse a décidé, après enquête, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et soins consécutifs à ce fait accidentel.
Par courrier du 26 octobre 2023, la SOCIÉTÉ [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Constatant le rejet implicite de sa demande, la SOCIÉTÉ [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 02 février 2024.
A noter qu’au cours de la présente procédure, la commission de recours amiable a rejeté explicitement la contestation litigieuse dans son avis rendu le 18 juillet 2024.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025 mais les parties ont demandé son renvoi et ces dernières ont finalement été entendues en leurs plaidoiries en date du 05 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, la SOCIÉTÉ [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ANNULER la reconnaissance de caractère professionnel de l’incident du 02 juin 2023 et ainsi, l’existence d’un accident de travail ;
— ANNULER la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 18 juillet 2024 ;
— A titre subsidiaire, DECLARER la décision de la CPAM du 04 septembre 2023 inopposable à la société [1] ;
— CONDAMNER la CPAM du VAUCLUSE à verser à la société [1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la CPAM du Vaucluse subrogée dans les droits de l’assuré ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où, d’une part, le fait accidentel ne s’est pas déroulé pendant le temps de travail et sur le lieu de travail mais sur le trajet entre son hôtel et le lieu de formation auquel il se rendait. A ce titre, la SOCIÉTÉ [1] réfute le moyen de la CPAM du Vaucluse jugeant qu’il s’agissait d’une activité entrant dans le cadre de ses attributions de représentant.
D’autre part, la requérante relève l’absence de preuve faisant apparaître un lien entre la lésion médicalement constatée et l’activité professionnelle de monsieur [A] [H], la requérante faisant observer que la réalité de l’agression verbale dont le salarié fait état pour la première fois dans le questionnaire d’enquête n’était pas avérée.
Enfin, la SOCIÉTÉ [1] soutient que cette absence d’origine professionnelle est confirmée par l’état pathologique antérieur relaté par le salarié dans son questionnaire.
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ [1] réfute l’information rapide de l’employeur par le salarié de son accident du travail qui est relevée par l’organisme de sécurité sociale, la requérante notant un délai de quatre jours. De même, elle insiste sur le changement de version de monsieur [A] [H] sur le moment d’apparition des douleurs.
En défense, la CPAM du Vaucluse dûment représentée par madame [R] [F] selon mandat du 02 mai 2025, demande au tribunal de céans de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de travail du 02 juin 2023 opposable à la SOCIÉTÉ [1], de confirmer en tout point la décision contestée et de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la requérante.
L’organisme de sécurité sociale se prévaut de la présomption légale d’imputabilité du fait accidentel à l’activité professionnelle de la victime dans la mesure où celui-ci est survenu au cours d’une activité entrant dans le cadre des attributions de représentant de personnel et que celle-ci est rémunérée comme tel par l’employeur.
La CPAM du Vaucluse soutient, par ailleurs, que la célérité avec laquelle les lésions ont été constatées et que l’employeur a été prévenu, elle réfute également le caractère incertain de l’accident allégué par la requérante dans la mesure où dans son message électronique du 06 juin 2023 le salarié précise que les douleurs sont survenues le soir et le matin.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale soutient que la requérante ne combat pas efficacement la présomption légale d’imputabilité en rapportant que la lésion est liée exclusivement à l’état pathologique préexistant de monsieur [A] [H].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail.
L’accident du travail est pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors que sont prouvées la matérialité de l’accident, c’est-à-dire la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Par ailleurs, il est constant que la mission constitue un déplacement professionnel, effectué sur instruction de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, ce qui permet de considérer les salariés comme étant fictivement aux temps et lieu de travail, dès lors qu’ils exercent leur mission et qu’ils ne recouvrent pas leur indépendance en se livrant à une activité indépendante de l’emploi.
Enfin, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 09 juin 2023 qu’il se trouvait en formation relative à ses missions de représentant du personnel depuis le 1er juin 2023 quand, monsieur [A] [H], responsable régional au sein de la SOCIÉTÉ [1], a ressenti une forte douleur à la poitrine.
Celle-ci était constatée par certificat médical initial le docteur [I] [W] des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] lequel mentionnant " Douleur thoracique + tachycardie et stress " en date du 02 juin 2023.
Dans le cadre de l’instruction diligentée par la CPAM du Vaucluse, monsieur [A] [H] allègue que cette lésion a pour origine « la résurgence d’une agression verbale dont j’avais été victime la veille au soir de la part d’une collègue. J’angoissais fortement à l’idée de me retrouver en sa présence. Alors que nous finissions de diner en équipe après avoir passé une journée et une soirée des plus agréables, une de mes collègues m’a en effet subitement pris à partie au sujet d’une facture d’hôtel qui demeurait impayée depuis mon dernier séjour, quelques semaines auparavant. Devant mes tentatives d’explications, elle s’est emportée de plus belle, se lançant dans une diatribe insensée à mon égard durant de longues minutes. Cherchant d’abord à l’apaiser, j’ai fini par lui répondre moi-même avec véhémence, puis ai sèchement quitté la table sous le regard médusé de mes collègues et du propriétaire de l’hôtel, présents au moment des faits ».
Or, il ressort des témoignages des collègues de travail de la victime versés aux débats qu’il y a bien eu une altercation entre monsieur [A] [H] et madame [M] [D] laquelle ayant eu un retentissement certain sur celui-ci dans la mesure où les attestants s’accordent sur le fait qu’il a décidé de quitter précipitamment la table autour de laquelle ils étaient assis.
De plus, s’agissant du moment du fait générateur, il doit être considéré comme s’étant déroulé au temps et sur les lieux du travail puisqu’il n’est pas contesté que monsieur [A] [H] était en formation du 1er au 2 juin et que le fait accidentel étant survenu lors d’un repas entre collègues, la requérante ne démontrant pas que monsieur [A] [H] eût interrompu sa mission dans son intérêt personnel.
Par ailleurs, la juridiction de céans observe, d’une part, une certaine proximité entre l’apparition des symptômes et le fait générateur, il apparait, d’autre part, au regard du message électronique du 06 juin 2023 de monsieur [A] [H] ayant pour objet de transmettre à son employeur son justificatif d’arrêt de travail, qu’il n’a pas changé de version au cours de la procédure comme le prétend l’employeur.
En effet, il déclare avoir ressenti " une douleur thoracique de courte durée mais de forte intensité [qui] s’est déclarée dans la nuit de jeudi et vendredi alors qu’il séjournait à l’hôtel [R], à [Localité 2]. Elle s’est renouvelée le matin, ce qui m’a conduit à me rendre aux urgences ". Ceci atteste que, dès le début de la procédure, monsieur [A] [H] identifiait deux épisodes de douleurs.
Enfin, s’il ressort du questionnaire renseigné par monsieur [A] [H] dans le cadre de l’instruction de la CPAM du Vaucluse que ce dernier souffre « d’angor instable dit » de Prinzmetal « . Sous l’effet de chocs psychologiques ou physiques, des spasmes artériels générant un tableau clinique proche de l’infarctus du myocarde peuvent se produire dans l’instant ou à distance de l’évènement ».
Or, cette pathologie ne suffit pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui seule permet de combattre efficacement la présomption légale d’imputabilité susmentionnée.
Par conséquent, la SOCIÉTÉ [1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de reconnaissance de l’accident du travail de monsieur [A] [H] survenu le 02 juin 2023 notifiée à cette dernière par courrier du 04 septembre 2023 et confirmée par avis explicite de la commission médicale de recours amiable du 18 juillet 2024 sera déclarée opposable à la requérante.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [1] succombant, sera condamnée aux dépens.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ [1], partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
REJETTE la demande présentée par la SOCIÉTÉ [1] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [A] [H] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse le 02 juin 2023 ;
CONFIRME les décisions implicite et expresse du 18 juillet 2024 de la Commission de recours amiable et la notification de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse datée du 04 septembre 2023 reconnaissant l’accident du travail de monsieur [A] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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