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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 16 juil. 2025, n° 25/02862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juillet 2025
MINUTE : 25/779
RG : N° 25/02862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-232W
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 264
ET
DEFENDEUR
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS – J010
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juillet 2025, et mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 mars 2025, Madame [N] [Z], épouse [H], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 8 novembre 2020, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 21 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 16 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [N] [Z], épouse [H], explique notamment que :
– sa cliente a pris connaissance de l’ordonnance d’expulsion qu’au mois de décembre 2024 du fait que c’était son ex-mari qui gérait le quotidien administratif ;
– elle occupe le logement avec ses filles âgées de 18 et 19 ans ;
– elle n’a pour seul revenu que le revenu de solidarité active ;
– ses ressources ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé mais elle a entrepris des démarches en vue de son relogement dans le parc social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA CLESENCE s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la demande de logement social est très tardive puisque datée du 11 juin 2025 ;
– la dette locative est importante puisque d’environ 8500 euros ;
– l’indemnité d’occupation n’est pas payée dans son intégralité.
Il sollicite 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [N] [Z], épouse [H], n’a perçu aucun revenu imposable et qu’elle a la charge de deux enfants. Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure telle que cela ressort de la décision rendue le 10 juin 2025. Elle ne produit pas d’attestation établie par la caisse d’allocations familiales.
La SA CLESENCE s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative est importante.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il ressort de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2020 que l’arriéré locatif s’établissait à 1211,65 € au 2 janvier 2020. Selon le décompte transmis par la défense, la dette locative s’établit à 8677,58 € au 31 mars 2025.
Il ressort de ce décompte que la requérante s’acquitte chaque mois de la moitié de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Ces paiements démontrent que Madame [N] [Z], épouse [H], fait des efforts, malgré la faiblesse de ses revenus, pour s’acquitter de ses obligations envers son bailleur.
Par ailleurs, s’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la requérante n’a entamés une demande de logement social que le 11 juin 2025, il apparaît que le bailleur n’a diligenté de démarches en vue de son expulsion depuis l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2020 qu’en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux que le 21 février 2025.
En l’absence de ressources et d’une solution de relogement immédiate, et compte tenu du fait que la moitié de l’indemnité d’occupation est payée chaque mois, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [N] [Z], épouse [H]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [N] [Z], épouse [H], de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026, pour permettre à Madame [N] [Z], épouse [H], de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans so nordonnance rendue le 23 octobre 2020. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [N] [Z], épouse [H], de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [Z], épouse [H], supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA CLESENCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [N] [Z], épouse [H], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [N] [Z], épouse [H], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 16 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2020, Madame [N] [Z], épouse [H], perdra le bénéfice du délai accordé et la SA CLESENCE pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la SA CLESENCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z], épouse [H], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 16 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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