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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 22/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD assureur de la SCP GEODE GEOMETRES EXPERTS, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] c/ S.A.S. MJ CHARPENTE, S.A. MAAF ASSURANCES assureur de MJ CHARPENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 25/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/153
N° RG 22/00613
N° Portalis DB2O-W-B7G-CQX5
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par son syndic Mme [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.C.P. GEODE – GEOMETRE – EXPERTS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE intervenant es qualités d’administrateur du cabinet de la SCP COUTIN et Me Nicole MARKARIAN, de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCAT, avocate plaidante au barreau de LYON,
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de MJ CHARPENTE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. MJ CHARPENTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD assureur de la SCP GEODE GEOMETRES EXPERTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE intervenant es qualités d’administrateur du cabinet de la SCP COUTIN et Me Nicole MARKARIAN, de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCAT, avocate plaidante au barreau de LYON,
Monsieur [U] [A]
Domicilié au cabinet de Me Paul SLVISBERG
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Délibéré prorogé au : 25 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COUREAU, Me SALVISBERG, Me BAUDOT et Me COMBAZ
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2014, Monsieur [U] [A] a, en sa qualité de maître de l’ouvrage, confié à la société MJ CHARPENTE, assurée par la société MAAF, des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Les travaux ont été réceptionnés.
Le 9 janvier 2015, la société GEODE, assurée par la société MMA, a, à la demande de Monsieur [U] [A], établi un diagnostic technique global de l’immeuble précité notamment de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert.
Après avoir fait établir un état descriptif de division de l’immeuble précité et un règlement de copropriété par Maître [I] [R], Notaire, Monsieur [U] [A] a par acte du 25 septembre 2017 vendu à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] les lots n°1, 3 et 5 correspondant à un appartement, un jardin au rez-de-chaussée et à une place de parking et a par acte du 25 septembre 2017 vendu à Monsieur [X] [M] les lots n°2 et 4 correspondant à un appartement et à une place de parking.
Se plaignant de la présence d’insectes xylophages et de la pourriture des pannes de la charpente, Monsieur [X] [M], Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] ont régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société GEODE et de la société MAAF.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a, à la demande de Monsieur [X] [M], Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O], ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [B] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 septembre 2021.
En l’absence d’issue amiable, par actes des 25 avril, 26 avril, 27 avril, 5 mai et 6 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires », Monsieur [X] [M], Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] ont fait assigner la société GEODE, la société MMA IARD, la société MJ CHARPENTE, la société MAAF et Monsieur [U] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 aux sociétés défenderesses et signifiées le 30 décembre 2024 à Monsieur [U] [A], le syndicat des copropriétaires, Monsieur [X] [M], Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] demandent au tribunal de :
à titre principal :condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 142 333,48 euros TTC en indemnisation de leurs préjudices matériels, condamner les défendeurs à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, condamner les défendeurs à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre l’allocation d’une somme de 6 117,06 euros TTC correspondant aux frais et honoraires de l’expert,condamner les défendeurs aux dépens, à titre subsidiaire :condamner in solidum ou solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 103 729,03 euros HT correspondant aux devis produits lors des opérations d’expertise, avec actualisation selon l’indice BT01 au 18 septembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,en tout état de cause :maintenir l’exécution provisoire.
Les demandeurs font valoir que les désordres affectant les pannes sur lesquelles ont été réalisés les travaux de réfection de la toiture par la société MJ CHARPENTE à la demande de Monsieur [U] [A] relèvent de la garantie décennale, que la société MJ CHARPENTE était tenue d’une obligation de résultat, que Monsieur [U] [A] doit en sa qualité de vendeur être considéré comme constructeur, que Monsieur [U] [A] et la société MJ CHARPENTE engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, que la société MJ CHARPENTE engage sa responsabilité contractuelle compte tenu de la faute liée à la pose d’une nouvelle toiture sur des éléments de charpente abîmés, que Monsieur [U] [A] engage sa responsabilité pour vice caché car en sa qualité de professionnel il aurait dû informer les acquéreurs de la présence de champignons et d’insectes xylophages et que la société GEODE engage sa responsabilité délictuelle n’ayant pas relevés les désordres pourtant visibles lors de son diagnostic technique global.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les sociétés GEODE et MMA IARD demandent au tribunal de :
à titre principal :débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [X] [M], Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] de leurs demandes,à titre subsidiaire :rejeter toute demande excédant la réparation nécessaire et suffisante évaluée à 31 879,70 euros TTC, rejeter toute demande de condamnation in solidum,réduire à une infime proportion la quote-part de responsabilité pouvant être imputée à la société GEODE et par conséquent à son assureur, la société MMA, sous déduction de la franchise, condamner la société MJ CHARPENTE et son assureur la société MAAF à relever et garantir la société GEODE de toutes condamnations, en tout état de cause :rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, condamner les parties qui succomberont à payer à la société GEODE et à son assureur la société MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens.
Les sociétés GEODE et MMA IARD expliquent que la société GOEDE est intervenue en juin 2014 pour établir le diagnostic technique prévu par l’ancien article L. 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitat, que ce diagnostic a pour objectif notamment de constater l’état apparent de la solidité du clos et du couvert, que les manifestations de la pathologie du bois ont été constatées en juin 2018, que le jour de la visite le 8 décembre 2014 les désordres n’étaient pas apparents et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les sociétés MJ CHARPENTE et MAAF ASSURANCES demandant au tribunal de :
à titre principal :débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,condamner les demandeurs à payer la somme de 2 000 euros à la société MAAF, condamner les demandeurs aux dépens, à titre subsidiaire :retenir le défaut de conseil à Monsieur [U] [A] en 2014 a entraîné une perte de chance dont ses ayants droits ne justifient pas le quantum, débouter les demandeurs de toute prétention relative aux coûts des travaux de réparation de l’existant, débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société MJ CHARPENTE, faire application des limites contractuelles de la police MAAF en retenant l’opposabilité d’une franchise à hauteur de 500 euros, d’un plafond de garantie de 75 000 euros et rejeter toute demande formée à son encontre sur le préjudice de jouissance, rejeter toute demande récursoire, rejeter toute demande de condamnation in solidum.
Les sociétés MJ CHARPENTE et MAAF ASSURANCES exposent qu’aucun désordre n’a été constaté sur l’ouvrage neuf réalisé par la société MJ CHARPENTE, que les travaux de réfection de la toiture ne sont pas à l’origine des désordres des pannes, que l’acceptation d’un support défectueux existant avant l’ouvrage neuf ne suffit pas à engager la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, que la couverture réalisée n’est pas indivisible de la charpente existante, que la charpente existante ne s’incorpore pas dans l’ouvrage neuf, qu’en conséquence les désordres affectant la charpente existante ne relève pas de la garantie décennale, que la société MJ CHARPENTE n’a pas commis de faute, que la réparation matérielle de l’existant n’est pas le préjudice causé par le défaut de conseil allégué et que le défaut de conseil ne pourrait avoir entraîné qu’une perte de chance d’avoir pour le propriétaire réalisé les travaux à ses frais en 2014.
Monsieur [U] [A] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 18 décembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile puis prorogé ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la présence de champignons et d’insectes xylophages dans les pannes de la charpente
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article L. 241-1 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L. 243-1-1, II du Code des assurances dispose que ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
En l’espèce, les demandeurs produisent en pièce n°14 le devis du 30 juin 2014 établi par la société MJ CHARPENTE d’un montant de 32 278,40 euros TTC relatif aux travaux de réfection de la toiture mentionnant les prestations suivantes : « dépose couverture lauze stocké au pied du bâtiment sur palette, dépose structure bois, chevron, plancher, pose d’un nouveau chevronnage sur anciennes pannes conservées, étrésillon entre chevron sur panne sablières entre chevron […] ». Compte tenu de leur nature et leur consistance, les travaux confiés à la société MJ CHARPENTE seront qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage.
L’expert judiciaire constate, dans son rapport produit en pièce n°36 par les demandeurs, que les pannes ont été dégradées par les champignons et les insectes. Concernant les champignons, il note que « la toiture ayant été refaite en 2014 et aucune fuite constatée depuis, l’attaque cryptogamique est antérieure à 2014 et était visible avant cette date ». Concernant les insectes xylophages, il rappelle qu’il n’existe aucune méthode fiable pour situer même approximativement le début d’une attaque de xylophages et conclut que « compte tenu des trous d’envol anciens et sombres répartis en 6 endroits au moins, de la durée moyenne de 5 ans de développement de la larve et de bruits observés en 2018 mais peu audibles avant cette date parce que les acquéreurs n’y dormaient pas, l’insecte s’entend surtout la nuit, que la larve observée est elle-même issue d’une mère possiblement née dans ces bois, une datation d’attaque initiale avant 2014 date des travaux est très possible au vu des trous anciens […] ». Ainsi, la matérialité des désordres est établi. L’expert judiciaire relève concernant les travaux de réfection de la toiture que « les bois neufs ne présentent aucune trace de désordre. Le siège des désordres constatés se trouve dans les bois laissés en place ». Il en ressort qu’aucun désordre n’a été constaté dans les travaux de réfection de la toiture qui ont été confiés à la société MJ CHARPENTE par Monsieur [U] [A]. La société MJ CHARPENTE a déposé l’ancienne toiture tout en conservant les pannes abimées sur lesquelles elle a posé une nouvelle toiture. Seuls les éléments de la charpente qui ont été conservés sont affectés par les champignons et les insectes xylophages. Les désordres ne sont donc pas liés à un acte de construire et ne sont pas imputables aux travaux confiés à la société MJ CHARPENTE dans la mesure où ils sont apparus antérieurement à ces travaux. De plus, la société MJ CHARPENTE a cloué de nouveaux chevrons sur les anciennes pannes puis a posé la couverture. Il ne peut donc être considéré qu’il y a une indivisibilité technique entre la partie neuve et la partie existante. Il n’y a pas non plus d’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
En conséquence, les désordres liés à la présence de champignons et d’insectes xylophages dans les pannes de la charpente ne relèvent pas de la garantie décennale. La responsabilité de la société MJ CHARPENTE et de Monsieur [U] [A] ne peuvent donc pas être engagées sur ce fondement.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il a été ci-dessus exposé que l’expert judiciaire avait conclu que la présence des champignons et des insectes xylophages dans la charpente était antérieure aux travaux confiés à la société MJ CHARPENTE et donc antérieure à la vente de lots par Monsieur [U] [A] aux demandeurs. L’expert judiciaire indique que « la profondeur de l’attaque des bois qui sont traversés par endroit, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination. La panne intermédiaire au point A étant pourrie à plus de 60% sur une longueur de 1 mètre et la faitière atteinte à 45% au point B, une surcharge exceptionnelle serait fatale dès le prochain hiver. Un étaiement provisoire est indispensable ». Les désordres sont d’une certaine gravité puisqu’ils affectent la solidité de la toiture et rendent impropre l’immeuble à sa destination normale d’habitation. Les désordres étaient cachés puisqu’il a fallu une expertise judiciaire pour en déterminer l’ampleur et les conséquences.
Les demandeurs produisent en pièces n°2 et 3 les actes de vente entre d’une part Monsieur [U] [A] et Monsieur [T] [O] et Madame [D] [L] et d’autre part Monsieur [U] [A] et Monsieur [X] [M]. Ces actes stipulent que « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : – des vices apparents, – des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : – si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, – si le VENDEUR bien que non professionnel a réalisé lui-même des travaux, – s’il est prouvé par l’ACQUEREUR dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Contrairement à ce que les demandeurs affirment, aucune pièce du dossier ne permet de déduire que Monsieur [U] [A] avait la qualité de professionnel de l’immobilier. Les demandeurs produisent en pièce n°13 le rapport établi par la société GEODE le 9 janvier 2015 à la demande du défendeur aux termes duquel il est constaté que les fermes, les pannes, les chevrons et les voliges ne présentent pas de désordres visuellement apparents. Les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur [U] [A] avait connaissance de la présence d’insectes xylophages et de champignons dans les pannes de la charpente au jour de la vente.
En conséquence, Monsieur [U] [A] ne sera pas tenu de la garantie des vices cachés. Il en résulte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [U] [A].
Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité délictuelle de la société MJ CHARPENTE
L’ancien article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13/01/2020, n° 17-19.963).
En l’espèce, la société MJ CHARPENTE a accepté de faire des travaux de réfection de la toiture en conservant des pannes particulièrement abimées. Bien que les travaux réalisés soient exempts de désordres, ils ne sont pas pour autant pérennes puisque la tenue de la toiture dépend de la solidité des pannes. L’expert judiciaire conclut que « la profondeur de l’attaque des bois qui sont traversés par endroit, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et le rendre impropre à sa destination ». La société MJ CHARPENTE aurait donc du avoir une vision plus globale de ses travaux. La société MJ CHARPENTE a donc commis une faute. C’est d’ailleurs ce que l’expert de la société MAAF, son assureur, a retenu. Aux termes de ses conclusions la société MJ CHARPENTE explique que « la compagnie MAAF a diligenté un expert qui a retenu que MJ CHARPENTE a réalisé des travaux sur une charpente ancienne sans s’assureur suffisamment de son état de conservation par un diagnostic structurel ».
En conséquence, la société MJ CHARPENTE engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil envers les demandeurs.
Sur la responsabilité délictuelle de la société GEODE
L’ancien article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13/01/2020, n° 17-19.963).
En l’espèce, Monsieur [U] [A] a confié à la société GEODE l’établissement d’un diagnostic technique global de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Les demandeurs produisent en pièce n°13 le rapport établi par la société GEODE le 9 janvier 2015 aux termes duquel il est constaté que les fermes, les pannes, les chevrons et les voliges ne présentent pas de désordres visuellement apparents.
Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut, en page 15, que « à condition de se donner les moyens d’approche des bois en hauteur afin de sonder les bois de manière non destructive les indices étaient parfaitement visibles (traces d’eau sur les bois) et détectables par les moyens usuels pour un technicien réalisant une inspection visuelle. L’examen visuel doit se faire de très rapprochée si nécessaire. Les traces d’humidité sur les bois ne figurent pas dans le rapport et auraient dû être mentionnées ». Il donne les éléments techniques suivants : « les infestations cryptogamiques étaient visibles lors des travaux de rénovation ainsi que lors d’une inspection visuelle rapprochée, les trous d’envol des capricornes sont apparents, le champignon développe un carpophore. Il y avait là 2 signaux qui ont été négligés […] ces mêmes constats, simplement visuels, devaient éveiller l’attention du technicien diagnostiquer GEODE qui n’a pas signalé ces tâches de coulures anciennes dans son rapport ». Il ressort très clairement des conclusions de l’expert judiciaire que la société GEODE aurait dû constater la présence de champignons et d’insectes xylophages lors de sa visite.
La société GEODE produit en pièce n°2 une analyse de Monsieur [Z] [W], entomologiste spécialiste en pathologie des bois et expert agréé auprès de la cour d’appel de Grenoble de 2007 à 2023. Monsieur [Z] [W] explique concernant la présence des champignons que « dans notre cas nous ne pouvons raisonnablement contester la thèse soutenue par l’expert judiciaire qui place le début de la contamination fongique ainsi que son développement antérieurement à la réfection de la charpente. De fait la responsabilité de la société MJ CHARPENTE est incontestable. Le cabinet GEODE est pour sa part intervenu lorsque les rénovations de charpente avaient considérablement réduit les possibilités d’observation et de sondage de la structure, ce qui rendait la découverte des dégradations fongiques plus difficiles voire impossible dans certains cas ». Concernant la présence d’insectes xylophages, il considère que leur apparition date de 2017, soit après la visite de la société GEODE qui ne pouvait donc pas constater ce désordre. Si l’expert judiciaire reconnaît la difficulté de dater l’apparition des insectes xylophages et se prononce selon des probabilités et des hypothèses, il est en revanche affirmatif quant à la présence des champignons le jour de la visite de la société GEODE le 18 décembre 2014. L’expert judiciaire a dans la cadre de son rapport joint de nombreuses photos prises le 26 janvier 2021 des pannes sur lesquelles on peut observer des traces d’eau qui sont la conséquence d’infiltrations d’eau. Ces traces d’eau sont antérieures aux travaux de réfection qui ont permis d’imperméabiliser à nouveau la toiture et étaient compte tenu de leur ampleur présentes lors de la visite de la société GEODE. La société MJ CHARPENTE ne conteste d’ailleurs pas l’état dégradé des pannes mais explique que Monsieur [U] [A] avait fait le choix de faire des travaux de réfection à moindre coût sur l’existant. Si les travaux de réfection de la toiture ont pu rendre l’aspect de la charpente moins abimé, il n’en demeure pas moins que les traces d’eau et l’état dégradé des pannes pouvaient être constatés le jour de la visite de la société GEODE par un simple contrôle visuel. La société GEODE a donc commis une faute en ne relevant pas le désordre relatif à la présence de champignons dans la charpente.
En conséquence, la société GEODE engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil envers les demandeurs.
Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application de l’article A243-1 du Code des assurances et de son annexe I, les franchises et plafonds de garantie ne sont inopposables aux tiers lésés que pour les garanties relevant du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs.
En l’espèce, la société MMA, assureur de la société GEODE, ne contestent pas sa garantie mais fait état de franchise et de plafonds.
La société MAAF, assureur de la société MJ CHARPENTE, ne contestent pas sa garantie mais fait état de franchise et de plafonds à l’exception du préjudice de jouissance. Contrairement à ce qu’affirme la société MAAF, la police d’assurance, dont elle communique les conditions générales et les conditions particulières en pièces n°1 et 2, inclut la réparation de la privation d’un droit tel que la perte d’usage d’une partie d’un logement. Il y a donc lieu de considérer que la société MAAF doit sa garantie également pour le préjudice de jouissance.
La garantie ne relevant pas du champ d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des constructeurs, il y a lieu de dire que la société MMA et la société MAAF pourront opposer au tiers lésé les franchises et plafonds de sa garantie.
Il en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MMA et de la société MAAF sur le fondement de l‘article L. 124-3 du Code des assurances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres affectant la charpente. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire retient deux solutions : une première solution réparatoire consistant à reconstituer les pannes et à les traiter pour un coût de 31 879,70 euros TTC. Et une deuxième solution de réfection de la toiture consistant à poser une nouvelle toiture pour un coût de 103 729,03 euros. L’expert judiciaire note que « si la solution réparatoire est satisfaisante techniquement, elle laissera apparaître les emplacements des bouchons des perforations nécessaires aux injections ».
La solution réparatoire est suffisante techniquement pour remédier aux désordres.
Les demandeurs font état d’une somme de 12 120 euros TTC au titre de la réparation de leurs préjudices matériels. Aucun détail n’est donné et aucune pièce n’est mentionnée pour justifier de ce montant qui ne sera donc pas retenu.
Dans ces conditions, la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 31 879,70 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la présence des champignons et des insectes xylophages dans la charpente. La somme accordée sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice immatériel
Les demandeurs font état d’une perte partielle d’usage du bien et de la nécessité de reloger temporairement chacun des copropriétaires pendant les travaux de réhabilitations nécessaires.
L’expert judiciaire a d’ores et déjà inclus dans le chiffrage du coût de la solution réparatoire les frais de relogement. Les désordres ont nécessairement causé aux propriétaires un préjudice de jouissance compte tenu notamment de la nuisance liée à la présence d’insectes xylophages.
Par conséquent, la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF seront condamnées à payer à Monsieur [X] [M] et à Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant d’intervenants non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
50% pour la société MJ CHARPENTE, assurée auprès de la société MAAF,50% pour la société GEODE, assurée auprès de la société MMA.
La société GEODE et la société MMA demandent à être relevées et garanties par la société MJ CHARPENTE et la société MAAF.
Par conséquent, il convient de condamner la société MJ CHARPENTE et la société MMA à garantir la société GEODE et la société MMA à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre.
La société MJ CHARPENTE et la société MAAF ne formulent pas d’appel en garantie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du Code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société MJ CHARPENTE, la société MAAF, la société GEODE et la société MMA qui succombent in fine, supporteront les dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société MJ CHARPENTE, la société MAAF, la société GEODE et la société MMA seront condamnés in solidum à payer à chacun des demandeurs une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], Monsieur [X] [M], Madame [D] [L] et Monsieur [T] [O] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U] [A],
DECLARE responsables la société MJ CHARPENTE et la société GEODE sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre des désordres relatifs à la présence de champignons et d’insectes xylophages dans la charpente,
CONDAMNE l’assureur la société MAAF à garantir son assuré la société MJ CHARPENTE, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
CONDAMNE l’assureur la société MMA à garantir son assuré la société GEODE, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
CONDAMNE in solidum la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], à Monsieur [X] [M], à Madame [D] [L] et à Monsieur [T] [O] la somme de 31 879,70 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs à la présence de champignons et d’insectes xylophages dans la charpente,
DIT que la somme allouée au titre des travaux de réparation sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement,
CONDAMNE in solidum la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 4 000 euros et à Madame [D] [L] et à Monsieur [T] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
50% pour la société MJ CHARPENTE, assurée auprès de la société MAAF,50% pour la société GEODE, assurée auprès de la société MMA,
CONDAMNE in solidum la société MJ CHARPENTE et son assureur la société MMAF à garantir la société GEODE et son assureur la société MMA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% au titre des désordres relatifs à la présence de champignons et d’insectes xylophages dans la charpente,
DIT que les sociétés MAAF et MMA pourront opposer aux tiers lésés les franchises et plafonds contractuels de leur garantie facultative,
CONDAMNE in solidum la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum la société GEODE, la société MMA, la société MJ CHARPENTE et la société MAAF à payer la somme de 750 euros à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme globale de 2 250 euros,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus
Ainsi jugé et prononcé, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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