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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 20 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFA7
Code NAC : 72I
S.A.R.L. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Madame [L] [V] EP. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER juge placé à la Cour d’appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA MAISON DES ARTISANS FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Frédéric GOLAB de la SCP ASSOCIATION GAJU-GOLAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K134
DÉFENDEUR
Madame [L] [V] EP. [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande numéro S02676 en date du 30 juillet 2024, Madame [T] a confié à la société [Adresse 6] la réalisation de travaux d’entretien et de réparation de la toiture de son domicile situé [Adresse 2].
La société La Maison des Artisans Français est intervenue les 29 et 30 août 2024 puis les 7 et 8 octobre 2024 au domicile de Madame [T] afin de réaliser les travaux convenus.
La société [Adresse 6] allègue de la bonne exécution des travaux et du fait que Madame [T] ne s’est toujours pas acquittée de la somme de 29.795.57 euros TTC qu’il lui reste à payer.
Le 8 novembre 2024, par courrier d’avocat en recommandé avec accusé réception, la société La Maison des Artisans Français a mis Madame [T] en demeure de payer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SARL [Adresse 6] a fait assigner en référé Madame [L] [V] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— JUGER recevable et bien fondée l’action de la SARL La Maison des Artisans Français ;
— CONDAMNER Madame [L] [V] épouse [T] à lui verser à titre de provision la somme de 29 795,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Madame [L] [V] épouse [T] à lui verser à titre de provision la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la SARL [Adresse 6] maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise sollicitée en défense à titre reconventionnel.
Madame [L] [V] épouse [T], représentée, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société La Maison des Artisans Français de ses demandes, fins et conclusions,A TITRE RECONVENTIONNEL,
RENVOYER les parties à se pourvoir, cependant dès à présent, vu l’urgence, COMMETTRE tel expert qu’il plaira avec mission ci-dessus décrite : Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, (devis, marchés, situations, factures, contrats de sous-traitance, polices d’assurances, constats, PV de réception, etc..) Effectuer la visite contradictoire des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils, ou eux dûment convoqués, et entendre toute personne informée Décrire les désordres, non finitions, non-façons ou défauts de conformités affectant la toiture, décrire les désordres liés aux infiltrations affectant le domicile des époux [N], en indiquer la nature, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité. Dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci (viabilité, fondation, étanchéité, isolation) ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui le rendant impropre à sa destination Rechercher si ces dommages proviennent de faits ou fautes imputables à la société défenderesse, à la maitrise d’œuvre ou aux entreprises chargées des travauxIndiquer les travaux pour remédier aux dommages constatés ; évaluer leur coût et préciser éventuellement leur duréeFaire les comptes entre les parties
En cas d’urgence avérée, décrire et préciser les mesures conservatoires à prendre pour sécuriser les lieux, en chiffrer le coût et la durée de réalisation Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis (et notamment le trouble de jouissance) FIXER le montant de la consignation des honoraires d’expertiseDIRE que l’expert pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du CPC,DIRE ET JUGER qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président rendue sur simple requête,DIRE que l’expert pourra autoriser les parties après premier constat sur place à réaliser les travaux urgents et déposer un pré rapport en ce sensDESIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidentsDIRE ET JUGER que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution,RESERVER la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, aucun document n’est versé aux débats par la défenderesse. Or, l’expertise judiciaire n’a pas vocation à se substituer à l’administration de la preuve. Dans ces circonstances, Madame [L] [V] épouse [T] ne démontre aucun motif légitime, aucun des désordres allégués n’étant justifié pas des photos, constat ou attestation.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SARL La Maison des Artisans Français fonde sa demande de provision sur la production d’un bon de commande du 30 juillet 2024, d’un montant total de 66 096,30 euros, et d’une facture du 27 novembre 2024 pour un montant de 29 795,57 euros. Le bon de commande est signé par Madame [T] à qui cette somme avait déjà été réclamée par courrier d’avocat du 8 novembre 2024. Dès lors, il n’est pas contestable que Madame [T] avait connaissance de sa dette et de la somme demandée.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucun paiement n’est intervenu à la suite des interventions de la SARL [Adresse 6] au domicile de Madame [T].
En défense, Madame [T] soutient qu’aucun paiement n’est intervenu en raison de malfaçons constatées et en l’absence de communication de la facture.
Elle fait valoir qu’il y a une contestation sérieuse en raison de ces malfaçons liées aux travaux en cause, faisant ainsi obstacle à une condamnation au paiement.
Toutefois, Madame [T], qui ne produit aucune pièce lors des débats, ne rapporte pas la preuve de ces désordres pouvant justifier une inexécution du contrat de sa part, mais au surplus elle ne conteste pas que les travaux ont été réalisés ni le montant demandé.
Ainsi, compte tenu du bon de commande signé par Madame [T], de la facture produite aux débats même dénommée FACTURE BROUILLON, cette indication important peu s’agissant d’une demande de provision, de l’absence totale de pièce produite par la défense au soutien de ses prétentions, et de l’absence de contestation du principe et du montant de la dette, il apparait que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [L] [V] épouse [T] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme provisionnelle de 29.795,57 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement du prix.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner Madame [T], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [L] [V] épouse [T] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] épouse [T] à payer à la SARL La Maison des Artisans Français la somme provisionnelle de 29.795,57 euros au titre de son obligation contractuelle de paiement du prix, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2024 ;
DEBOUTONS Madame [L] [V] épouse [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] épouse [T] à payer à la SARL [Adresse 6] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Madame [L] [V] épouse [T] au paiement des dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 20 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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