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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. ENGIE c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété située, [Adresse 1]
N°26/255
Du 24 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03338 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVZD
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. ENGIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la copropriété située, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], représentée par le syndic Riviera Copro, a conclu avec la société Engie un contrat de vente de gaz naturel le 6 décembre 2022, pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2023.
Par lettre du 23 septembre 2024, la société Engie a vainement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise, [Adresse 4] à, [Localité 5] de payer la somme de 98.416,50 euros TTC correspondant aux factures impayées inhérentes au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société Engie a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
98.416,50 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter de chaque facture,120 euros à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,4.500 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions communiquées le 21 janvier 2026, la société Engie s’est désistée de son instance en faisant valoir que le syndicat défendeur avait procédé à plusieurs règlements en sollicitant que chaque partie conserve la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] a constitué avocat mais n’a pas conclu avant le désistement de la société Engie qu’il a indiqué accepter sans réserve.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 janvier 2026 et les parties ont été visées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur ou si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société Engie se désiste de son instance dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026 et ce désistement parfait en l’absence de conclusions du défendeur pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de la société Engie est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03338 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire entre les parties et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société Engie qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de la société Engie est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 25/03338 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE, sauf convention contraire des parties, la société Engie aux dépens de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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