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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/154
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D46H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HYGIE SERV,
demeurant 6 RUE DE LA SOMME – 57130 ARS SUR MOSELLE,
représentée par Me Isabelle TARRAL, demeurant 8 ESPLANADE DE LA LIBERTE – 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Pierre-yves NEDELEC, demeurant 2/4 en Chaplerue – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE,
demeurant 57 AVENUE DE LORRAINE – 57190 FLORANGE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SARL HYGIE SERV a assigné la SARL PHARMACIE DU CENTRE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Condamner la société défenderesse d’avoir à payer à la société demanderesse une provision de 14 655.99 euros outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société défenderesse d’avoir à payer à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La condamner en tous frais et dépens.
La SARL PHARMACIE DU CENTRE, citée à personne, n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1e juillet 2025.
SUR CE :
— Sur la demande relative au paiement des sommes dues :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demanderesse soutient qu’elle nettoie les locaux de la défenderesse. Aucun contrat n’est produit, mais la demanderesse produit un relevé de compte arrêté au 15 avril 2025 indiquant que la SARL PHARMACIE DU CENTRE reste devoir la somme de 14 655.99 euros. Elle produit aussi l’ensemble des factures établies au nom de la défenderesse.
Ces éléments permettent d’établir une relation contractuelle entre les parties. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour s’opposer à ces demandes.
Il convient alors de condamner la SARL PHARMACIE DU CENTRE à verser la somme de 14 655.99 euros à la SARL HYGIE SERV avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance de référé.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner la SARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SARL HYGIE SERV la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens : .
A titre provisionnel, il convient de condamner la SARL HYGIE SERV aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamnons la SARL PHARMACIE DU CENTRE à verser la somme de 14 655.99 euros à la SARL HYGIE SERV au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance de référé ;
Condamnons la SARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SARL HYGIE SERV la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons provisionnellement la SARL HYGIE SERV aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé au fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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