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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65T
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65T
N° de MINUTE : 24/02220
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine -Saint-Denis
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65T
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] ancien ingénieur et responsable d’affaires au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la SA [5], a complété le 5 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique accompagné d’un certificat médical initial du 3 août 2021 établi par le docteur [E], pneumologue, qui mentionne : “le patient présente des plaques pleurales sur le TDM du 20/07/2021 qui l’intègre dans un Tableau 30 B du registre des MP, compte tenu de ses antécédents d’exposition professionnelle à l’amiante”.
Par lettre du 4 octobre 2021, reçue le 6 octobre, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 14 décembre 2021, reçue le 16 décembre, la CPAM a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [D] [M] – plaques pleurales – inscrite au tableau n° 30“affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 13 janvier 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 6 mai 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, l’affaire a été radiée.
Par requête reçue le 4 mars 2024, la société [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L 'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [M].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM ne peut invoquer la présomption d’imputabilité que si toutes les conditions du tableau de maladies professionnelles sont remplies.
Elle fait valoir que l’employeur ne justifie pas d’une exposition habituelle de M. [M] aux poussières d’amiante.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et débouter la société de ses demandes.
Elle soutient que les conditions du tableau sont réunies et qu’elle pouvait donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir que M. [M] a été régulièrement exposé aux poussières d’amiante, notamment lorsqu’il travaillait à proximité immédiate des personnes réalisant des opérations de calorifugeage mais également lors du suivi des travaux dans les ateliers et à bord des navires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 29 novembre 2021, la CPAM a indiqué prendre en charge la maladie de M. [D] [M] cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 B.
Celui-ci prévoit notamment les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00462 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65T
Jugement du 12 NOVEMBRE 2024
La société [5] soutient que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle de M. [M] aux poussières d’amiante.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] a travaillé de 1971 à 1999 comme ingénieur et jusqu’à 2004 en qualité de reponsable d’affaires au sein de la [6].
M. [M] a rempli à deux reprises le “questionnaire assuré MP” respectivement les 16 octobre 2021 et 25 octobre 2021 avec une réponse contradictoire quant à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, raison pour laquelle l’agent enquêteur de la CPAM a pris le soin de le contacter par téléphone.
Aux termes du procès-verbal de contact téléphonique du 3 novembre 2021, M. [M] répond à la question “dans quelle mesure avez-vous été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante” en ces termes : “c’est lorsque je me rendais dans les ateliers ou à bord des navires que j’étais exposé à l’amiante. Dans les ateliers, il y avait des opérateurs en usinage, des installateurs dans un comportement machine, etc… L’amiante était utilisée à des fins d’isolation thermique. Ces personnes manipulaient de l’amiante, avec de la découpe, du perçage, ce qui libérait des poussières d’amiante. Pour ma part, je m’occupais du suivi des travaux atelier. J’étais chargé de la planification de ces travaux et je devais aller vérifier cette planification, dans les ateliers et à bord des bateaux. J’étais présent, à différents moments, notamment à dans les compartiments-machines à bord des bateaux et peut-être aussi dans les ateliers à proximité de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d’amiante.” A la question “sur quelle période exactement avez-vous été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante”, M. [M] précise : “J’ai eu une exposition temporaire telle que décrite plus haut de 1971 à 1979 et de 1985 à 1999. Sur cette fin de période, l’utilisation d’amiante était moins importante.” Enfin, à la question “à quelle fréquence effectuiez-vous des visites dans les ateliers et à bord des navires”, M. [M] répond : “c’était de l’ordre d’une fréquence hebdomadaire à savoir une demi-journée à deux demi-journées par semaine.”
Les déclarations de M. [M] sont confirmées par M. [F] [U] qui précise dans un procès-verbal de contact téléphonique : “j’ai travaillé avec M. [M] des années 1992-1993 jusqu’à son départ en retraite. (…) Nous devions aller dans les ateliers et à bord de navires pour voir si les plannings étaient respectés. (…)”
La société n’a pas répondu au questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de son enquête. Par ailleurs les pièces numérotées 10 et 11 suivant bordereau annexé aux conclusions en réplique de la société demanderesse n’ont pas été versées aux débats.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [M] a exercé au sein des chantiers de l’Atlantique, en qualité d’ingénieur et de responsable d’affaires, que ce faisant, il a été exposé à l’amiante de manière habituelle en se rendant à un rythme hebdomadaire dans les ateliers et les navires en construction, l’utilisation d’amiante sur ces chantiers n’étant pas contestée sur la période d’emploi.
La désignation de la maladie et la condition tenant au délai de prise en charge ne sont pas contestées par l’employeur.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
La décision de prise en charge est donc justifiée et la société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 14 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 juillet 2021 de M. [D] [M] ;
Met les dépens à la charge de la société anonyme [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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