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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 21/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) L' Association LE COIN DU MIROIR, 2 ) L' Association LE FONDS REGIONAL D' ART CONTEMPORAIN DE BOURGOGNE ( FRAC DE BOURGOGNE ) c/ S.A. GENERALI IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndicat des copropriétaires de la copropriété |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/00054 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HETA
Jugement Rendu le 07 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
Association LE COIN DU MIROIR
Association LE FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE BOURGOGNE (FRAC DE BOURGOGNE
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[X] [K]
S.A. GENERALI IARD
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 19] à [Localité 18]
S.C.P. BELOU-VARLET-LORISSON-PRIEUR-BAILLY
ENTRE :
1°) L’Association LE COIN DU MIROIR, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 324 621 655, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : Mme [B] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) L’Association LE FONDS REGIONAL D’ART CONTEMPORAIN DE BOURGOGNE (FRAC DE BOURGOGNE), immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 334 872 363, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : M. [Z] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [X] [K]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
Responsable de développement, domicilié : chez Monsieur [R] [K], [Adresse 7]
représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL BUET IMMOBILIER, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 392 006 730, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
5°) La SCP BELOU-VARLET-LORISSON-PRIEUR-BAILLY, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 778 209 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 06 Mai 2025, en présence de Madame Caroline LAFAURE, Candidate à l’intégration directe ;
Les avocats des parties en été entendus en leurs plaidoiries ou ont déposé leur dossier conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 07 octobre 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Isabelle DUBAELE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Le Coin du Miroir, qui a notamment pour objet la production et l’exposition d’oeuvres d’art contemporain, et gère un centre d’art contemporain conventionné, le Consortium, est propriétaire de locaux à usage d’espace d’exposition [21] sis [Adresse 4] à [Localité 18].
Par acte authentique reçu par Me [E] [I] le 8 mars 2017, la société Bel Ousia a vendu à l’association Le Coin du Miroir le lot n° 37 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 19], soumis au statut de la copropriété, cadastré section BO n° [Cadastre 14] et [Cadastre 12].
Par acte authentique reçu par Me [E] [I] le 8 mars 2017 également, la société Bel Ousia a vendu à M. [X] [K] les lots n° 29 à 34, 38 et 39 de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 19], soumis au statut de la copropriété, cadastré section BO n° [Cadastre 14] et [Cadastre 12].
Par acte authentique reçu par Me [E] [I] le 8 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], M. [K] et l’association Le Coin du Miroir ont fait établir le “modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété – scission de copropriété – retrait”, prévoyant le retrait des lots n° 37, 29 à 34, 38 et 39 de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 19] et la création de trois nouvelles unités foncières.
L’ensemble immobilier en copropriété subsistant après la scission et le retrait des lots se trouve désormais situé sur les parcelles cadastrées section BO n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
La partie constituant l’ancien lot numéro 37 appartenant à l’association Le Coin du Miroir est désormais constituée en immeuble sis sur la parcelle nouvellement cadastrée section BO n° [Cadastre 16].
Les anciens lots 29 à 34, 38 et 39 appartenant à M. [X] [K] ont été constitués en immeuble sis sur la parcelle nouvellement cadastrée section BO n° [Cadastre 17].
Afin de permettre l’aménagement d’un local à usage d’habitation situé à l’étage du bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [K], l’acte modificatif du 8 mars 2017 prévoit notamment la création de trois servitudes, consenties sans aucune indemnité :
— une servitude de passage à pied sur la parcelle BO [Cadastre 17] pour issue de secours au bénéfice de la parcelle BO [Cadastre 16],
— une servitude de vues droites sur la parcelle [Cadastre 16], depuis le premier étage de la parcelle BO [Cadastre 17], depuis la future terrasse à construire en surplomb de la parcelle [Cadastre 16] et depuis les deux premiers étages de la parcelle BO [Cadastre 15].
— une servitude de surplomb de la future terrasse de la parcelle BO [Cadastre 17], au-dessus de la parcelle BO [Cadastre 16].
Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, l’association Le Coin du Miroir a donné à bail à l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Bourgogne (ci-après désignée le FRAC ou le FRAC de Bourgogne) les locaux de l’espace d’exposition [21].
M. [K] a fait réaliser des travaux de rénovation du bien immobilier et d’aménagement de sa terrasse. Le permis de construire, déposé par un architecte sur la base des plans qu’il avait établis, a été accordé le 14 septembre 2017. Les travaux ont été confiés à la SARL Générale [G], assurée auprès de la compagnie d’assurances MMA Assurances Mutuelles.
La SA Générale [G] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 14 novembre 2017, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 janvier 2018.
Le FRAC de Bourgogne a, par deux mises en demeure vaines adressées par son conseil à M. [K], sollicité la libération de l’accès à la servitude correspondant à la sortie de secours du local d’exposition, entravé par du matériel de construction.
Le FRAC de Bourgogne a été victime d’un sinistre d’infiltrations par toiture et façade affectant le local d’exposition jouxtant la propriété de M. [K] et surplombé par sa terrasse, en 2017.
L’association Le Coin du Miroir a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie MAIF.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2019, l’association Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne ont fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir la libération de l’assiette de la servitude sous astreinte et de voir ordonner une expertise judiciaire des désordres d’infiltration.
Par acte séparé en date des 6 et 8 mars 2019, M. [K] a appelé son assureur, la compagnie d’assurances Generali IARD, et la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la SARL Générale
[G], aux fins que les opérations d’expertise sollicitées se déroulent contradictoirement à leur égard.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés a notamment :
— donné acte à l’association Le Coin du Miroir et à l’association FRAC de Bourgogne d’une part, et à M. [K] d’autre part, de leur accord pour qu’il soit procédé par telle entreprise mandatée par les premières aux travaux de dépose de l’installation électrique subsistant après division des fonds,
— rejeté la demande tendant à voir retirer tout obstacle de la servitude de passage pour l’issue de secours grevant la parcelle BO [Cadastre 17],
— ordonné une expertise, confiée à Mme [T] [O].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 15 juillet 2020.
Déplorant l’absence de réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble et de la terrasse préconisés par le rapport d’expertise, l’association Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne ont, par acte d’huissier de justice des 17 et 18 décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [X] [K], le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la SARL L.O.I. (Agence centrale), la SCP Belou-Varlet-Lorisson-Prieur-Bailly, notaires associés, et la SA Generali IARD, afin de voir :
• au visa de l’article 552 du code civil :
— condamner M. [X] [K] à remettre en l’état antérieur la parcelle [Cadastre 16] en faisant procéder, dans les règles de l’art, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, à :
— la remise en place de la toiture déposée par lui,
— la remise en place de l’égout de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie ainsi qu’au raccordement de celui-ci à la descente d’eaux pluviales existante,
— annuler la servitude de surplomb concernant la fraction de la parcelle BO [Cadastre 16] insérée à l’acte du 8 mars 2017 passé par-devant Maître [E] [I], notaire associé à la Société civile professionnelle [E] [I], David Belou, Véronique Varlet, Guillaume Lorisson, Charles-Alban Prieur, notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 18] (Côte d’Or), [Adresse 1] avec bureau permanent à [Localité 20] (Côte d’Or), [Adresse 8], publié aux services de la publicité foncière de Dijon, le 11 avril 2017 sous le numéro 2017 P N° 3614 :
“4.2 – Servitudes créées aux termes des présentes
c) Servitude de surplomb
Fonds servant : parcelle BO [Cadastre 16] appartenant à l’association Le Coin du Miroir par suite de l’acquisition du lot 37 suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 18], le 8 mars 2017 qui sera publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er avant ou en même temps que les présentes et par la suite de la scission objet des présentes.
Fonds dominant : parcelle BO [Cadastre 17] appartenant à M. [X] [K] par suite de l’acquisition des lots 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 et 39 suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 18], le 8 mars 2017 qui sera publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er avant ou en même temps que les présentes et par la suite de la scission objet des présentes.
Nature de la servitude : servitude de surplomb de la future terrasse de la parcelle BO [Cadastre 17] au dessus de la parcelle BO [Cadastre 16].
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à CENT EUROS (100 euros).
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité.
Elle s’analyse en une disposition dépendante au sens de l’article 670 du code général des impôts, par suite, la taxe de la publicité foncière fixée par l’article
678 du code général des impôts n’est exigible sur la valeur de la constitution de servitude telle qu’indiquée ci-dessus”.
— annuler encore la clause particulière insérée au même acte :
“2) Construction d’une terrasse
La construction d’une terrasse par le propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 17], sur l’emprise indiquée au plan de division ne pourra se faire que sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, dans les règles de l’art, soit sous la surveillance d’un architecte ou d’un maître d’œuvre, soit directement par un homme de l’art justifiant d’une assurance responsabilité civile pour ces travaux ; le tout aux frais exclusifs du propriétaire de la parcelle
BO 830”.
• au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— condamner solidairement M. [X] [K] et Generali IARD à payer à l’association Le Coin du Miroir :
— la somme de 950 euros HT au titre des travaux de rebouchage des trous dans la couverture,
— la somme de 28 408,33 euros HT au titre des travaux de remise en état des faux plafonds et des doublages des salles d’exposition,
avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2020,
— condamner solidairement M. [X] [K] et Generali IARD à payer à l’association le FRAC de Bourgogne :
— la somme de 29 304 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance à parfaire,
— la somme de 814 euros TTC pour chaque mois écoulé à compter de janvier 2021,
avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2020,
• au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner in solidum M. [X] [K] et Generali IARD à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros par application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise réalisée par Mme [T] [O] et ordonnée par décision de référé du 9 mai 2019 (n° 19 00041),
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19],
— à la SCP [E] [I], David Belou, Véronique Varlet, Guillaume Lorisson, Charles-Alban Prieur, notaires associés,
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00054.
Par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2021, M. [K] a appelé en garantie la société MMA IARD Assurances Mutuelles et sollicité sa condamnation à indemniser ses préjudices.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/02291.
La jonction entre les deux procédures est intervenue par ordonnance du 29 novembre 2021 et l’affaire a désormais été appelée sous le seul numéro RG 21/00054.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 19 juillet 2021, M. [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, au visa des articles 54, 117 et suivants, 648, 771 du code de procédure civile, lui demandant de :
— déclarer nulle et de nuls effets l’assignation délivrée à la requête de l’association Le Coin du Miroir,
— déclarer nulle et de nuls effets l’assignation délivrée à la requête de l’association FRAC de Bourgogne,
— condamner in solidum l’association Le Coin du Miroir et l’association FRAC de Bourgogne à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par la SELARL du Parc – Cabinet d’Avocats représentée par Me Anne-Line Cunin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté la régularisation de la procédure par les associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne,
— dit en conséquence n’y avoir lieu d’annuler les assignations délivrées à la requête de ces dernières,
— dit en outre qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 19] à [Localité 18],
— réservé les dépens.
Une médiation judiciaire a été proposée aux parties, en vain.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 mai 2025 puis mise en délibéré au 7 octobre 2025.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, l’association Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne demandent au tribunal, de :
• au visa de l’article 552 du code civil :
— annuler la servitude de surplomb concernant la fraction de la parcelle BO [Cadastre 16] insérée à l’acte du 8 mars 2017 passé par-devant Maître [E] [I], notaire associé à la société civile professionnelle [E] [I], David Belou, Véronique Varlet, Guillaume Lorisson, Charles-Alban Prieur, notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Localité 18] (Côte d’Or), [Adresse 1] avec bureau permanent à [Localité 20] (Côte d’Or), [Adresse 8], publié aux services de la publicité foncière de Dijon, le 11 avril 2017 sous le numéro 2017 P N° 3614 :
“4.2 – Servitudes créées aux termes des présentes
c) Servitude de surplomb
Fonds servant : parcelle BO [Cadastre 16] appartenant à l’association Le Coin du Miroir par suite de l’acquisition du lot 37 suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 18], le 8 mars 2017 qui sera publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er avant ou en même temps que les présentes et par la suite de la scission objet des présentes.
Fonds dominant : parcelle BO [Cadastre 17] appartenant à M. [X] [K] par suite de l’acquisition des lots 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 et 39 suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 18], le 8 mars 2017 qui sera publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er avant ou en même temps que les présentes et par la suite de la scission objet des présentes.
Nature de la servitude : servitude de surplomb de la future terrasse de la parcelle BO [Cadastre 17] au dessus de la parcelle BO [Cadastre 16].
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à CENT EUROS (100 euros).
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité.
Elle s’analyse en une disposition dépendante au sens de l’article 670 du code général des impôts, par suite, la taxe de la publicité foncière fixée par l’article 678 du code général des impôts n’est exigible sur la valeur de la constitution de servitude telle qu’indiquée ci-dessus”.
— annuler encore la clause particulière insérée au même acte :
“CLAUSES PARTICULIERES
2) Construction d’une terrasse
La construction d’une terrasse par le propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 17], sur l’emprise indiquée au plan de division ne pourra se faire que sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, dans les règles de l’art, soit sous la surveillance d’un architecte ou d’un maître d’œuvre, soit directement par un homme de l’art justifiant d’une assurance responsabilité civile pour ces travaux ; le tout aux frais exclusifs du propriétaire de la parcelle
BO [Cadastre 17]”.
— condamner consécutivement M. [X] [K] à remettre en l’état antérieur la parcelle [Cadastre 16] en faisant procéder, dans les règles de l’art, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir :
— la remise en place de la toiture déposée par lui,
— la remise en place de l’égout de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie ainsi qu’au raccordement de celui-ci à la descente d’eaux pluviales existante,
• au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— condamner solidairement M. [X] [K] et Generali IARD à payer à l’association Le Coin du Miroir :
— la somme de 950 euros HT au titre des travaux de rebouchage des trous dans la couverture,
— la somme de 28 408,33 euros HT au titre des travaux de remise en état des faux plafonds et des doublages des salles d’exposition,
avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2020,
— condamner solidairement M. [X] [K] et Generali IARD à payer à l’association Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Bourgogne (FRAC de Bourgogne) :
— la somme de 29 304 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 814 euros TTC pour chaque mois écoulé à compter de janvier 2021,
avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2020,
— débouter M. [X] [K], Generali IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes dirigées contre elles,
• au visa de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner in solidum M. [X] [K] et Generali IARD à payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros par application des dispositions portées par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise réalisée par Mme [T] [O] et ordonnée par décision de référé du 9 mai 2019 (n° 19 00041),
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 19],
— à la société David Belou, Guillaume Lorisson, Charles-Alban Prieur, Clémence Bailly, Maud Cleon, notaires associés titulaires d’un office notarial,
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 avril 2024 et signifiées le 19 avril 2024 à la SELARL Legatis, anciennement dénommée la SCP Belou-Varlet-Lorisson-Prieur-Bailly, notaires associés, M. [X] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544, 1231-1, 1240 nouveaux du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 703 du code civil, de :
— déclarer l’action de l’association Le Coin du Miroir irrecevable et en tout cas mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
— déclarer l’action de l’association FRAC de Bourgogne irrecevable et en tout cas mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
— débouter les compagnies MMA IARD et Generali IARD de leurs fins et prétentions,
— condamner la compagnie Generali IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, ou celle des deux qui mieux le devra, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens au profit de l’association Le Coin du Miroir et/ou de l’association FRAC de Bourgogne,
si le tribunal annulait la servitude de surplomb,
— annuler la servitude de passage à pied sur la parcelle BO n° [Cadastre 17], puis BO n° [Cadastre 11], puis BO n° [Cadastre 13], pour issue de secours depuis une des salles de la parcelle BO n° [Cadastre 16],
— condamner la SELAS Legatis [Localité 18]-[Localité 20] à supporter les frais de remise en l’état d’origine de son bien immobilier,
— condamner la SELAS Legatis [Localité 18]-[Localité 20] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices de jouissance et moral,
à titre reconventionnel,
— condamner l’association Le Coin du Miroir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à reprendre ou faire reprendre ses divers câbles afin qu’ils ne passent plus sur et par son tènement immobilier cadastré section BO n° [Cadastre 17],
— condamner l’association Le Coin du Miroir à lui verser à compter du 9 mai 2019 la somme de 1 000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 01/09/2018 et jusqu’au 14/03/2020, et celle de 200 euros à compter du 15/03/2020 (sic),
— condamner l’association Le Coin du Miroir à lui verser la somme de 2 250 euros TTC au titre de l’édification du mur mitoyen, outre indexation sur l’indice du coût de la construction BT01,
— condamner la Compagnie Generali IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, ou celle des deux qui mieux le devra, à lui verser la somme de 18 555,42 euros indexée sur l’indice du coût de la construction BT01,
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 1 000 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à compter du 01/09/2018 et jusqu’au 14/03/2020, et celle de 200 euros à compter du 15/03/2020,
en tout état de cause,
— condamner in solidum l’association Le Coin du Miroir, l’association FRAC de Bourgogne, la Compagnie Generali, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SELAS Legatis [Localité 18]-[Localité 20] à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL du Parc-Cabinet d’avocats représentée par Me Anne-Line Cunin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SA Generali IARD conclut :
— au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les associations Le Coin du Miroir, FRAC Bourgogne et M. [K], dirigées à son encontre,
— au débouté de l’ensemble des demandes des parties formulées à son encontre,
— à la condamnation de la MMA à la garantir de toutes condamnations solidaires prononcées entre elles au profit de M. [K] ou toute autre partie,
— à la condamnation in solidum du Coin du Miroir, du FRAC Bourgogne et de M. [K] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées électroniquement le 19 novembre 2024 et signifiées le 22 novembre 2024 à la SELARL Legatis, anciennement dénommée la SCP Belou-Varlet-Lorisson-Prieur-Bailly, notaires associés, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la SARL Buet Immobilier, demande au tribunal, sur le fondement de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, des articles 544 et 552 du code civil, de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner in solidum l’association Le Coin du Miroir et l’association le FRAC de Bourgogne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’association Le Coin du Miroir et l’association le FRAC de Bourgogne aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles conclut, au visa des articles 1244, 1353 et 1792 à 1792-4 du code civil :
à titre principal :
— à ce qu’il soit jugé que M. [K] ne démontre pas que les conditions de mobilisation des garanties RCP et RCD sont réunies,
— en conséquence, au débouté de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [K] à son encontre,
— au débouté de la société Generali de son appel en garantie à son encontre,
à titre subsidiaire, si la garantie RCP devait être mobilisée :
— à ce qu’il soit jugé qu’elle peut opposer la franchise contractuelle s’élevant à 800 euros,
— à ce qu’il soit jugé que sa garantie ne pourra intervenir que pour couvrir la responsabilité civile de M. [K] à l’égard des associations Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne,
— au débouté du surplus de ses demandes,
— au débouté des demandes formulées par les associations Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne au titre de leur préjudice de jouissance comme étant mal fondées,
en tout état de cause :
— à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
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La SCP Belou-Varlet-Lorisson-Prieur-Bailly, notaires associés, devenue SELAS Legatis [Localité 18]-[Localité 20], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
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En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre liminaire, sur les demandes d’irrecevabilité formulées par M. [K]
Dès lors qu’aucune fin de non recevoir n’est soulevée, la présente juridiction n’a pas à se prononcer sur la question de la recevabilité de l’action engagée par les associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne, laquelle aurait au surplus relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
1/ Sur la demande d’annulation de la servitude de surplomb concernant la fraction de la parcelle BO [Cadastre 16] insérée à l’acte du 8 mars 2017 et de la clause particulière et sur la demande de remise en état de la parcelle BO [Cadastre 16]
Se prévalant de la prohibition des servitudes d’empiétement issue de la jurisprudence de la cour de cassation et estimant qu’elle n’avait pas été respectée dans la stipulation de la clause de surplomb de l’acte modificatif du 8 mars 2017, les associations Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne contestent toute confirmation de la servitude litigieuse, soutenant avoir pris conscience des conséquences préjudiciables de celle-ci dans le courant du litige.
Les associations Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne soutiennent en outre que, suite à l’annulation de la servitude de surplomb, M. [K] devra être condamné sous astreinte à remettre en état la fraction de la parcelle BO [Cadastre 16] occupée par lui suite à la création de la terrasse prévue par la clause particulière, à savoir procéder à la démolition de tous les ouvrages construits par lui et empiétant sur la parcelle BO [Cadastre 16], remettre en l’état antérieur la parcelle BO [Cadastre 16] en faisant procéder, dans les règles de l’art, à la remise en place de la toiture déposée par lui, de l’égout de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie ainsi que du raccordement de cet égout à la descente d’eaux pluviales existante.
M. [X] [K] réplique que la servitude conventionnelle de surplomb a été librement consentie par un plan de division annexé à l’acte notarié du 8 mars 2017 et qu’elle lui a permis de déposer un permis de construire prévoyant notamment la construction de la terrasse inscrite à la clause particulière, sans qu’aucun recours n’ait été engagé à son encontre. Il fait remarquer qu’avant l’assignation du 17 décembre 2020, l’association Le Coin du Miroir n’a pas remis en cause la licéité de la servitude et a, au contraire, initié
la procédure de référé expertise portant, à titre principal, sur la terrasse dont les travaux auraient entraîné des désordres dans ses locaux. Elle en déduit que la nullité invoquée ne peut être que relative et a fait l’objet d’une confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, lui interdisant en conséquence de s’en prévaloir. Exposant que la cour de cassation admet la constitution d’une servitude conventionnelle d’empiétement aérien tant que cette servitude d’empiétement ne prive pas le fonds servant de toute jouissance de la partie empiétée, M. [K] conteste que la servitude consentie et la terrasse construite
en considération de celle-ci interdisent la jouissance de la propriété voisine alors qu’il n’y a aucun empiétement de surface. Il précise en effet que la terrasse est située au niveau de la toiture, en partie au-dessus des deux salles des locaux appartenant à l’association Le Coin du Miroir. Enfin, il considère que l’association ne peut solliciter la nullité de la seule servitude de surplomb qui la dérange puisqu’il s’agit d’un ensemble contractuel indivisible composé d’obligations interdépendantes, la scission de la copropriété et la création des servitudes ayant constitué un préalable indispensable et déterminant pour l’acquisition des biens par les deux parties.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 552 de ce même code, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
L’article 637 du code civil définit une servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
S’il est de principe qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui (cf notamment Civile 3ème, 27 juin 2001, numéro 98-15.216), pour autant, il a pu être jugé l’acquisition, par prescription, d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin (cf Civile 3ème, 12 mars 2008, numéro 07-10.164 ; 5 mars 2013, numéro 12-12.377). La servitude de surplomb ne peut donc être considérée, par essence, comme nulle du fait de l’empiétement aérien qu’elle crée.
De plus, il est constant qu’une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété (Cf notamment Civile 3ème, 24 mai 2000, numéro 87-22.255 ; 6 juin 2019, numéro 18-14.547), même si la servitude a été conventionnellement établie (cf Civile 3ème, 12 décembre 2007 numéro 06-18 288).
En l’espèce, les clauses dont l’annulation est sollicitée sont les suivantes :
“4.2 – Servitudes créées aux termes des présentes
c) Servitude de surplomb
Fonds servant : parcelle BO [Cadastre 16] appartenant à l’association Le Coin du Miroir par suite de l’acquisition du lot 37 suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 18], le 8 mars 2017 qui sera publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er avant ou en même temps que les présentes et par la suite de la scission objet des présentes.
Fonds dominant : parcelle BO [Cadastre 17] appartenant à M. [X] [K] par suite de l’acquisition des lots 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 et 39 suivant acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 18], le 8 mars 2017 qui sera publié au service de la publicité foncière de Dijon 1er avant ou en même temps que les présentes et par la suite de la scission objet des présentes.
Nature de la servitude : servitude de surplomb de la future terrasse de la parcelle BO [Cadastre 17] au dessus de la parcelle BO [Cadastre 16].
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à CENT EUROS (100 euros).
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité.
Elle s’analyse en une disposition dépendante au sens de l’article 670 du code général des impôts, par suite, la taxe de la publicité foncière fixée par l’article 678 du code général des impôts n’est exigible sur la valeur de la constitution de servitude telle qu’indiquée ci-dessus”.
“CLAUSES PARTICULIERES
2) Construction d’une terrasse
La construction d’une terrasse par le propriétaire de la parcelle BO [Cadastre 17], sur l’emprise indiquée au plan de division ne pourra se faire que sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, dans les règles de l’art, soit sous la surveillance d’un architecte ou d’un maître d’œuvre, soit directement par un homme de l’art justifiant d’une assurance responsabilité civile pour ces travaux ; le tout aux frais exclusifs du propriétaire de la parcelle
BO 830”.
En l’espèce, si la servitude de surplomb, qui a été librement et conventionnellement établie, est utile au fonds dominant et diminue l’usage du fonds servant, cette diminution à la jouissance de la propriété du bien reste infime, s’agissant d’une servitude de surplomb au-dessus du toit de locaux d’exposition clos, donc sur une part limitée de l’espace aérien de la propriété du fonds servant. Elle a été consentie en même temps que la servitude de passage pour issue de secours au bénéfice de la parcelle BO [Cadastre 16] appartenant à l’association Le Coin du Miroir et indispensable à l’activité de cette dernière, dont elle peut apparaître comme une contrepartie. Il en résulte que cette servitude librement établie dans un acte notarié intitulé “modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété – scission de copropriété – retrait” qui comprend également la création de la servitude de passage pour issue de secours accordée par M. [K] à l’association Le Coin du Miroir, doit être considérée comme valable et sera pas annulée.
Dès lors, la demande d’annulation de la clause particulière, qui pose simplement les conditions de la réalisation des travaux, ainsi que la demande de remise en état consécutive de la parcelle BO [Cadastre 16], doivent également être rejetées.
2/ Sur les demandes de réparation des préjudices liés aux travaux
a/ Sur les responsabilités
L’association Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne fondent leurs demandes sur l’article 1240 du code civil selon lequel “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’application de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Cependant, il est constant que : “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”. Cette théorie du trouble anormal du voisinage institue une responsabilité sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (cf Civile 3ème, 16 mars 2022, numéro 18-23.954).
Le maître de l’ouvrage est ainsi tenu du seul fait de l’apparition du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il suffit, pour le voisin, victime de dommages matériels ou immatériels, d’établir le lien entre le chantier et le trouble anormal subi. Il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Le trouble doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, évalués au
vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation. La réparation de ce trouble répond aux principes de droit commun : l’appréciation souveraine de la mesure propre à assurer la cessation du trouble et l’indemnisation.
En l’occurrence, nul ne conteste que l’immeuble appartenant à M. [K] soit à l’origine des troubles subis par l’association Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise de Mme [O] que “à l’étage, M. [K] a ensuite réalisé une terrasse en bois qui surplombe les locaux objets des désordres suite à la modification de la couverture en fibre-ciment. (…) Nous avons examiné l’ensemble des travaux réalisés chez M. [K], qui sont entachés de graves non-conformités réglementaires et de très nombreux défauts, provoquant des désordres d’infiltrations et des moisissures dans les salles d’exposition” (page 36 du rapport d’expertise). L’expert note, à la page suivante :
— s’agissant du mur mitoyen réalisé en blocs de béton cellulaire posés directement sur le dallage n’est pas étanche à l’eau : “il agit telle une éponge, pompant l’humidité en provenance de l’extérieur et provoquant de ce fait des moisissures au pied des doublages des salles d’exposition. En partie supérieure, ce même mur est habillé d’une bande de PVC de type linoléum (produit destiné à la protection des sols intérieurs) en guise d’étanchéité. Le manque d’étanchéité du matériau, totalement inadapté pour mettre hors d’eau bâtiment provoque des infiltrations d’eau, source de dégradation à la cueillie des plafonds dans les salles d’exposition”.
— s’agissant des seuils : “les seuils des portes-fenêtres ne sont pas jointifs avec les colombages, ce défaut d’étanchéité est source d’humidité dans les locaux sous-jacents”.
— s’agissant de la couverture du bâtiment : “la couverture du bâtiment appartenant à l’association Le Coin du Miroir a été modifiée pour installer un patelage en bois et réaliser une toiture-terrasse accessible en surplomb des salles d’exposition. L’ensemble des travaux réalisés pour créer cette terrasse est non conforme aux règles de l’art, aux DTU et même au simple bon sens. Le support en bois ne dispose d’aucune pente pour assurer l’évacuation des eaux pluviales, l’étanchéité est réalisée à l’aide d’un linoléum, produit en PVC destiné à la protection des sols intérieurs ne disposant d’aucune caractéristique en matière d’étanchéité. En outre, le PVC cloué directement sur le support en bois, provoquant des percements à intervalles réguliers, source d’infiltrations d’eau, et les laies ne sont pas jointives”.
— s’agissant de la 2e terrasse située dans le prolongement de la façade, au-dessus de l’issue de secours du FRAC : “outre l’emploi de linoléum (totalement inadapté pour assurer la mise hors d’eau du bâtiment), une bande ardoisée a été réalisée à la périphérie des murs. Ce relevé censé protéger les ouvrages sous-jacents des infiltrations d’eau est perforé à intervalles réguliers par les clous de fixation des lames de la terrasse en bois, source de nouvelles infiltrations dans les locaux du FRAC”. Pour réaliser cette terrasse, “la couverture en fibre ciment a été modifiée. Lors de cette transformation, des cavaliers étanches ont été retirés sur les points de fixation des plaques en fibre ciment. Ils ont été laissés en l’état, formant des trous non protégés, et provoquant des infiltrations d’eau ponctuelles”. “Des câbles électriques en lien avec l’installation du FRAC traversent les panneaux de bois et les dalles constituant le toit terrasse de M. [K]”.
Ainsi, ces troubles consistant en des infiltrations nombreuses excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Ils résultent clairement des travaux réalisés dans l’immeuble appartenant à M. [K], lequel s’en trouve responsable de plein droit et doit les indemniser.
b/ Sur l’indemnisation
L’association Le Coin du Miroir sollicite la condamnation solidaire de M. [K] et de son assureur, la compagnie Generali IARD, à lui verser les sommes de 950 euros HT au titre du coût du rebouchage des trous dans la couverture et de 28 408,33 euros HT au titre des travaux de remise en état des faux-plafonds et doublages des salles d’exposition, avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2020.
Le FRAC de Bourgogne demande leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 29 304 euros TTC correspondant au préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’ouvrir au public les salles d’exposition atteintes par les désordres résultant des travaux pendant 36 mois à hauteur de 814 euros TTC par mois, sur la base de la valeur locative par mètre carré, outre la somme de 814 euros TTC pour chaque mois écoulé à compter de janvier 2021, avec indexation sur l’indice BT01 du mois de juillet 2020.
M. [K], quant à lui, ne conteste pas le montant sollicité par l’association Le Coin du Miroir mais recherche la garantie de la compagnie MMA IARD, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL Générale [G]. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par le FRAC de Bourgogne, il conteste son existence, considérant qu’il s’agit d’un organisme d’utilité publique avec accès gratuit pour les visiteurs et bénéficiant de subventions publiques, resté fermé plusieurs mois pendant la pandémie de Covid-19. Il ajoute qu’il n’est pas établi que les salles dégradées soient destinées à l’exposition des œuvres, des objets y étant entreposés lors des opérations d’expertise. Enfin, il considère que l’association Le Coin du Miroir contribue à la réalisation du préjudice de son locataire en ne chauffant pas ses salles et en agissant en nullité de la servitude, ce qui paralyse toute reprise de l’étanchéité de la terrasse dont la destruction peut être ordonnée par le tribunal. Subsidiairement, il sollicite la garantie des assurances.
Les deux assureurs s’associent à l’argumentation relative à l’absence de préjudice de jouissance. La compagnie MMA ajoute que la programmation des locaux ne souffre pas des dégradations causées.
L’expert judiciaire a évalué à 950 euros HT le coût du rebouchage des trous dans la couverture et à 28 403,33 euros HT le coût de la remise en état des faux plafonds et doublages dans les salles d’exposition (page 39 de l’expertise).
Ces travaux étant justifiés au regard des troubles constatés, il y a donc lieu de condamner M. [K], responsable de plein droit des troubles, à verser ces sommes à l’association Le Coin du Miroir, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’à la présente décision.
L’expert judiciaire retient par ailleurs que l’évaluation du préjudice de jouissance subi par le FRAC peut être envisagée sur la base du loyer mensuel, au prorata de la surface d’exposition atteinte par les désordres. Aussi explique-t-elle que le loyer mensuel est de 2 640 euros TTC pour une surface d’exposition globale de 445 m², ce qui fait une valeur locative mensuelle par mètre carré de 5,93 euros. Les deux salles condamnées représentant 137,27 m², cela équivaut à une somme de : 137,27 × 5,93 = 814,01 euros TTC, ce qui correspond au montant mensuel réclamé par l’association.
Si M. [K] et les deux compagnies d’assurances retiennent l’absence de préjudice de jouissance notamment du fait d’une persistance de la programmation d’événements, force est de constater que l’association a été privée de la jouissance de deux salles d’exposition rendues inexploitables du fait des infiltrations, ce qu’aucune partie ne conteste. En effet, le rapport d’expertise
décrit ainsi les désordres : “les pièces sont actuellement fermées au public en raison des dégradations survenues pendant les travaux entrepris par M. [K]. Elles sont équipées de doublages périphériques en plaques de plâtre, de faux plafonds avec une isolation en laine de verre et d’une résine de sol. Nous constatons des auréoles d’humidité sur les faux plafonds qui finiront par céder sous le poids de la laine de verre humidifiée par les infiltrations en provenance de la toiture. Le doublage situé le long de la propriété voisine porte également des traces de moisissures, principalement en partie basse dans la seconde pièce, le long du mur construit par M. [K]. Le sol en résine est marqué par endroit de traces d’humidité”.
Il existe donc bien un préjudice de jouissance.
Par ailleurs, si l’acte de vente du 8 mars 2017, conclu entre la société Bel Ousia et l’association Le Coin du Miroir, prévoit en page 4 que “le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage commercial de salles d’exposition et entrepôts. L’acquéreur entend conserver cet usage”, le contrat de bail signé entre cette association et le FRAC de Bourgogne mentionne : “dans le cadre d’un partenariat privilégié, l’association Le Coin du Miroir a souhaité dédier à l’usage exclusif du Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne l’ensemble de ses surfaces sises [Adresse 4] à [Localité 18], afin d’y exposer des œuvres de sa collection ou d’y présenter des expositions temporaires. Suite à l’acquisition d’une partie des locaux en mars 2017 par l’association Le Coin du Miroir, la surface totale de l’espace d’exposition est dorénavant de 445 m² et l’entière propriété de l’association Le Coin du Miroir. (…) L’association Le Coin du Miroir s’engage à louer au FRAC Bourgogne cet espace d’exposition à compter du 1er mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, moyennant un loyer mensuel de 2 200 euros HT, auquel s’applique une TVA au taux de 20 %, soit un total mensuel TTC de 2 640 euros, et le remboursement de la taxe foncière afférente. Ce contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction annuelle à cette échéance”.
Dès lors, les locaux sont loués en qualité d’espace d’exposition, donc pour un usage d’exposition. Cela est également établi par le procès-verbal de constat dressé par Maître [C] le 19 octobre 2018, aux termes duquel il a pu “observe concomitamment que le ruissellement des eaux pluviales sur la surface des revêtements muraux et sols des deux salles d’exposition ont conduit l’association à condamner l’accès au public des deux salles” (page 3). Cela est encore confirmé par le rapport d’expertise, en page 3 : “au cours de cette première réunion d’expertise, nous visitons les salles d’exposition du FRAC Bourgogne cadastrées BO [Cadastre 16], siège de désordres. (…) Il est convenu que le FRAC fasse évaluer de son côté les travaux de remise en état suite aux dommages intérieurs dans les salles d’exposition”.
Il en résulte que l’association a subi la privation de jouissance de deux salles d’exposition alors qu’elle a bien réglé le loyer correspondant, et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle n’a pas réglé cette somme pendant la période de fermeture liée à l’épidémie de Covid-19. Elle fixe le point de départ de cette privation de jouissance à compter du mois de janvier 2018, soit 7 années, 9 mois et 8 jours au jour de la présente décision.
Par conséquent, la méthode d’évaluation retenue par l’expert judiciaire étant pertinente, il convient de condamner M. [K] à régler à l’association FRAC de Bourgogne la somme de :
7 x 12 mois x 814 euros (de janvier 2018 à décembre 2024) + 9 mois x 814 euros (de janvier 2025 à septembre 2025) + 8/30 x 814 (du 1er au 8 octobre 2025) = 75 919,07 euros, en réparation de son préjudice de jouissance.
S’agissant d’un préjudice de jouissance, aucune indexation sur l’indice BT01 ne saurait être prononcée, le montant de la condamnation étant en revanche assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
c/ Sur la garantie des assurances
Les assureurs MMA et Generali dénient à titre principal leur garantie.
— Sur la demande de condamnation solidaire de la compagnie Generali
M. [K] est condamné à indemniser les préjudices des associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Or, le trouble anormal de voisinage constitue une clause d’exclusion de garantie dans le contrat responsabilité civile occupant de la société Generali (page 22 n° 1).
Par conséquent, la demande de condamnation solidaire de la société Generali avec son assuré formulée par les deux associations doit être rejetée.
La demande de garantie de M. [K] par la compagnie Generali sera également rejetée.
— Sur l’appel en garantie de M. [K] à l’encontre des MMA
M. [K] exerce une action en garantie à l’encontre de l’assureur de la société Générale [G], responsable des désordres.
S’agissant du fondement, aucune réception des travaux n’ayant été prononcée, la mobilisation de la garantie décennale n’est pas possible, ainsi que soutenu par la société MMA Assurances Mutuelles.
Concernant la responsabilité civile professionnelle, la société MMA Assurances Mutuelles prétend qu’elle ignore si les travaux ont réellement été réalisés par son assuré. Elle ajoute que sa garantie à ce titre ne peut être mobilisée puisqu’il n’est pas établi que le fait dommageable soit survenu pendant la période de validité du contrat, c’est-à-dire en 2017, en raison des incertitudes sur les dates (fuite constatée avant l’obtention du permis de construire) et de l’absence de déclaration d’ouverture de chantier et de procès-verbaux de réunions de chantier. Elle indique que la première réclamation date du 22 juin 2018, alors que la société était en liquidation judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire, elle signale que la police responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à prendre en charge la reprise des travaux en application des conventions spéciales page 14, et rappelle qu’elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 800 euros.
La société MMA Assurances Mutuelles produit les conditions particulières et l’annexe des conditions générales qui la liaient à la société Générale [G], avec une date d’effet au 6 décembre 2016.
Contrairement à ce qu’avance la compagnie d’assurances, il est établi que, bien que le descriptif des travaux réalisés, en date du 13 mars 2017, n’ait pas été très précis ni détaillé, M. [K] a confié à la SARL Générale [G] la réalisation de ces travaux. L’expert note à ce titre, après avoir relevé la “nébulosité du devis EGK” qualifié “d’offre globale et forfaitaire” du 12 mars 2017 (page 31), “les contours exacts des prestations réalisées par EGK sont imprécis, il n’y a pas de descriptif technique, pas de situation de travaux, pas de
compte rendu de chantier. Seules les attestations faites par EGK le 10 novembre 2018 certifient qu’il soit bien l’auteur des travaux litigieux” (page 27). Ces attestations concernent le mur mitoyen et la création de la terrasse en surplomb des salles d’exposition, qui n’étaient pas décrits dans l’offre (page 39). L’expert ne remet en effet pas en cause la réalisation des travaux par cette société. De plus, M. [K] justifie de paiements à hauteur de 130 000 euros adressés à la
société EGK à ce titre, dispose d’une attestation de réalisation manuscrite de travaux par M. [M] [G] ainsi que d’une photo de ce dernier en train de travailler sur le toit. En outre, la piètre qualité de l’ensemble des travaux réalisés laisse légitimement penser qu’une seule et même entreprise est intervenue, des malfaçons se trouvant généralisées sur tout le travail effectué.
Par ailleurs, le chantier du bien immobilier appartenant à M. [K] a nécessairement commencé postérieurement à la souscription du contrat d’assurance, qui a pris effet le 6 décembre 2016. En effet, un devis intitulé “projet de rénovation d’une maison d’habitation”pour un montant total de 160 000 euros TTC a été établi le 12 mars 2017 et accepté le 13 mars 2017, un acompte de 10 000 euros ayant été remis le jour même et encaissé le 18 mars, ce qui correspond au premier versement, pendant la période de couverture de l’assurance. De surcroît, les premières infiltrations sont mentionnées comme étant intervenues tantôt en mars 2017, tantôt en mai 2017 par la MAIF, et tantôt en octobre 2017, date qui a été retenue par l’expert judiciaire, ces trois dates correspondant bien à l’année d’assurance de la société. Il sera donc jugé que les travaux se sont effectivement déroulés après la conclusion du contrat d’assurance avec la compagnie MMA Assurances Mutuelles, et pendant sa garantie.
Enfin, ne peut être opposée à la prise en charge finale de l’indemnisation des associations la clause d’exclusion de garantie suivante : « sont exclus :
— les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l’assurance responsabilité décennale, de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites,
— Le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement,
— les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et de repose »,
puisque les sommes sollicitées par les associations, au paiement desquelles a été condamné M. [K], correspondent à la prise en charge financière des conséquences des travaux exécutés (infiltrations et préjudice de jouissance qui en découle), et non à la réfection des travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société MMA IARD Assurances Mutuelles doit être condamnée à garantir M. [K] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne.
La compagnie MMA Assurances Mutuelles est cependant bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. [K].
3/ Sur les demandes reconventionnelles présentées par M. [K]
a/ Sur la demande reconventionnelle de reprise des câbles sous astreinte
M. [K] soutient que les câbles électriques et d’alarme desservant les locaux de l’association Le Coin du Miroir passent et pendent par son tènement immobilier, tant en terrasse, où les dalles de sa terrasse ont été percées pour laisser passer les fils, qu’à l’intérieur de l’habitation, et déplore que l’association n’ait rien entrepris pour faire cesser ce passage qui ne fait l’objet d’aucune autorisation ni constitution de servitude.
L’association Le Coin du Miroir, quant à elle, fait valoir qu’elle n’a jamais pris l’engagement de réaliser un quelconque travail électrique dans l’immeuble de son voisin et qu’elle a déjà procédé à l’enlèvement des câbles électriques. Elle estime que la demande reconventionnelle de condamnation ne pourrait être mise à exécution, faute de détermination précise du travail à accomplir. Elle ajoute qu’elle a procédé aux travaux électriques nécessaires en 2023, attestation de l’électricien à l’appui.
L’expert judiciaire relève qu'”après la division de propriété, des câbles électriques appartenant aux installations du Coin du Miroir traversent la toiture terrasse qui surplombe les salles d’exposition. (…) Les câbles électriques traversent les panneaux de bois et les dalles de céramique constituant le toit terrasse en surplomb des salles d’exposition. Il est préférable que ces travaux soient entrepris avant la remise en état des toitures terrasses afin de limiter la perforation du nouveau complexe étanche” (page 16).
Par ailleurs, les photographies produites par M. [K] dans sa pièce 16 démontrent que ces fils et câbles électriques passent au niveau de la servitude de surplomb accordée à M. [K], laquelle n’est pas exclusive d’un usage de la partie aérienne de sa propriété par l’association Le Coin du Miroir. La demande à ce titre sur ces câbles sera donc rejetée.
S’agissant des câbles passant par le logement de M. [K], l’association Le Coin du Miroir justifie de factures :
— une facture du groupe ARGE, en date du 30 mai 2022, correspondant au retrait non contesté des fils d’alarme,
— une facture du 2 août 2023 de la société G. Lamas Electricité, avec une note explicative des travaux réalisés : “à la suite de la demande du consortium, je suis intervenu la mise en sécurité (sic) des câbles d’alimentation cheminant dans l’emprise des locaux appartenant à M. [K].
Ces câbles ont été préalablement et clairement identifiés par le service technique du consortium.
Ne pouvant pas être en totalité supprimés et déposés, en effet les câbles sont distribués derrière des cloisons et des faux plafonds non démontables. Les câbles auparavant repérés ont été de part et d’autre isolés et raccordés sur des bornes de raccordement. Ainsi chaque conducteur de chaque câble est isolé de toute source d’alimentation.
Côté tableau général basse tension, un coffret spécifique a été ajouté permettant le regroupement de tous les câbles. Le coffret est nettement identifié. Côté récepteur, les câbles ont été consignés, regroupés et mis en sécurité.
Enfin, le câblage ainsi que l’étiquetage du tableau général basse tension a été repris et mis à jour suivant les modifications liées à la dépose des câbles d’alimentation.
Suite à mon intervention et conjointement avec le service technique du consortium, un autocontrôle électrique par la prise de mesure via un voltmètre a été réalisé sur chaque câble”.
Ainsi, l’association justifie de la réalisation de travaux en ce que les câbles passant chez M. [K] ne sont plus alimentés, mais ces travaux ont été réalisés au sein du bâtiment qui lui appartient. En effet, la facture localise l’intervention dans les locaux loués au FRAC de Bourgogne. Cela signifie que la partie des câbles visibles dans le logement de M. [K] n’a pas été déposée. Or, les câbles appartenant à l’association n’ont pas à serpenter dans la propriété de M. [K]. Il y a donc lieu de condamner l’association Le Coin du Miroir à déposer ou faire déposer l’installation électrique subsistant après la division des fonds et passant de façon visible à l’intérieur du tènement immobilier cadastré section BO numéro [Cadastre 17] appartenant à M. [K], en laissant les embellissements propres, dans un délai de 6 mois à compter de la signification
de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois. Il sera rappelé que, pour ce faire, M. [K] devra permettre l’accès de sa propriété à l’association Le Coin du Miroir ou au professionnel qu’elle missionnera.
b/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation de l’association Le Coin du Miroir à indemniser son préjudice de jouissance
M. [K] soutient que le non-respect par l’association Le Coin du Miroir de son engagement, pris devant le juge des référés, de déposer l’installation électrique subsistant après division des fonds, l’a empêché de finaliser ses travaux et d’enfin emménager avec sa famille. Il précise à ce titre qu’il espérait emménager en septembre 2018 et qu’il a été contraint, en raison du confinement, d’emménager le 15 mars 2020 pour préserver la santé de ses parents qui hébergeaient la famille jusqu’alors. Il indique avoir emménagé dans une maison dont les travaux n’étaient pas terminés, comme à ce jour, avec une terrasse non utilisable et dangereuse, les dalles n’étant pas fixées en l’absence de reprise de l’étanchéité, avec un dégagement situé à l’intérieur de sa maison, par lequel passent les fils électriques, qui demeure ouvert aux quatre vents. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, il doit être constaté que si les travaux de la maison de M. [K] n’ont pas été achevés, cela ne relève pas de la responsabilité de l’association Le Coin du Miroir mais des désordres de la construction réalisée par la SARL Générale [G] et de la liquidation judiciaire de cette dernière empêchant leur achèvement.
Il vient d’être jugé que le passage des câbles de l’association Le Coin du Miroir au surplomb de sa parcelle ne pouvait lui être reproché. Seul le passage des câbles sur la propriété de M. [K] est de nature à lui causer un préjudice, qui a débuté au jour de l’entrée dans les lieux, soit le 15 mars 2020. Ce préjudice, modeste, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros, que l’association Le Coin du Miroir sera condamnée à lui verser.
c/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation de l’association Le Coin du Miroir à lui verser la somme de 2 250 euros TTC au titre de l’édification du mur mitoyen
M. [K] se prévaut de l’acte d’acquisition ainsi que du plan annexé au modificatif pour solliciter la condamnation de l’association à lui régler la moitié du coût du mur mitoyen qui doit être édifié à frais partagés, augmenté de la TVA à 20 %.
L’association Le Coin du Miroir ne réplique pas sur ce point.
Aux termes des articles 653 et suivants du code civil, “tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a pas marque du contraire”. Constitue une marque de non-mitoyenneté, selon l’article suivant, notamment lorsque le sommet du mur présente un plan incliné sur l’un des côtés de façon à évacuer l’eau sur l’une des propriétés seulement.
Il résulte des pages 3 et 4 de l’acte notarié de vente entre la société Bel Ousia et l’association Le Coin du Miroir que le lot de copropriété numéro 37 “devra être cloisonné conformément au plan annexé au présent modificatif. (…) Le plan du lot annexé fait apparaître les murs/cloisons à créer”. Cette nécessité de cloisonnement apparaît également dans l’acte du 8 mars 2017, établi à la requête de la société Bel Ousia, afin d’établir le modificatif de l’état descriptif
de division et règlement de copropriété (pièce 26 des demanderesses), pour les lots numéro 37, 38 et 39 : il est précisé pour ces trois lots “le présent lot devrait être cloisonné conformément au plan annexé au présent modificatif”.
Le plan prévoit effectivement qu’existe un mur mitoyen, qu’un mur est à créer et qu’un mur et une porte également sont à créer.
L’expert désigne la portion de mur litigieux comme mur mitoyen (page 9). L’esquisse dressée par M. [G] démontre que le sommet du mur est plat, et l’eau ne s’en écoule pas sur l’une seule des propriétés. Dès lors, en l’absence de marque de non-mitoyenneté, et en l’absence de toute observation de l’association Le Coin du Miroir sur ce point, il y a lieu de considérer que le mur est mitoyen. En conséquence, son coût doit être pris en charge par les deux propriétaires voisins.
Or, ce mur, croqué par la société [G] (cf pièce 24 de M. [K]), a été édifié par cette dernière sans être prévu au devis et son prix est inconnu. Il n’est donc pas possible de mettre à la charge de l’association la moitié du coût de sa construction initiale.
Cependant, l’expert évalue le coût des travaux de remise en état à 3 750 euros HT.
Il convient donc de condamner l’association Le Coin du Miroir à verser à M. [K] le coût de la moitié de la réfection du mur, soit 1/2 x 3 750 euros HT = 1 875 euros HT, outre le coût de la TVA applicable au jour de la présente décision, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’à la présente décision.
d/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation des assureurs Generali et MMA au paiement de la somme de 18 555,42 euros TTC
M. [K] sollicite le paiement de cette somme qui correspond au chiffrage des travaux de reprise propres à faire cesser les désordres d’infiltrations.
L’expert chiffre à 15 462,85 euros HT, dont il convient de déduire la somme de 950 euros HT déjà allouée au titre du rebouchage des trous dans la couverture, soit la somme de 14 512,85 euros HT à retenir.
Au regard des conditions particulières et générales du contrat d’assurance habitation liant M. [K] et la compagnie Generali, les désordres affectant des travaux réalisés au domicile ne sont pas couverts par le contrat d’assurance. Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée à ce titre à l’encontre de la compagnie Generali.
Concernant l’action directe de M. [K] à l’encontre de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Générale [G], responsable
des désordres, il convient de relever que cette dernière avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. Selon les conventions spéciales numéro 344 a, cette assurance garantit « aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réserve des exclusions prévues ci-dessous », exclusions que la compagnie MMA lui oppose, notamment :
« sont exclus :
— les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par l’application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d’une législation étrangère de même
nature, ces dommages relevant de l’assurance responsabilité décennale, de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites,
— Le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l’obligation de procéder à ce remboursement,
— les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et de repose ».
Dès lors, le contrat de responsabilité civile professionnelle couvre les seules conséquences de la responsabilité civile de l’assuré et cette clause exclut de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l’assuré.
La demande formulée par M. [K] à l’encontre de la MMA, ayant pour but la prise en charge des travaux de reprise, sera donc rejetée.
e/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la MMA à l’indemnisation de son préjudice de jouissance
M. [K] a dû emménager en 2020 dans une maison qui n’était pas terminée et qui présentait des désordres. Toutefois, il n’établit pas qu’il souffrait des infiltrations ayant causé des désordres chez les associations voisines. Ainsi, son seul préjudice de jouissance en lien avec les travaux exécutés par la société [G] est relatif à la terrasse. Il s’agit d’un dommage, conséquence des travaux exécutés par la SARL [G], de telle sorte qu’il n’est pas l’objet d’une exclusion de garantie.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à ce titre, que la compagnie MMA sera condamnée à verser à M. [K].
La compagnie MMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. [K].
4/ Sur les demandes en déclaration de jugement commun et opposable, de publication du jugement et sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires
Les associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne estiment que le jugement doit être déclaré commun et opposable, des chefs qui les concernent, au syndicat des copropriétaires et à la SELAS Legatis [Localité 18]-[Localité 20], considérant que la demande en annulation des stipulations d’un acte authentique notarié, le prononcé du jugement qui y ferait droit et sa publication ultérieure doivent être faits au contradictoire de toutes les parties à l’acte originaire et du notaire rédacteur.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les servitudes ne concernent que des lots exclus de la copropriété, qui appartiennent soit à M. [K], soit à l’association Le Coin du Miroir, de même que les désordres qui ne concernent que des parcelles n’appartenant pas à la copropriété. Il rappelle également que les désordres ne sont pas non plus imputables à la copropriété et sollicite sa mise hors de cause.
En l’espèce, dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de l’association relative à l’annulation de la servitude de surplomb et de la clause particulière d’une part, et que le syndicat des copropriétaires n’est concerné en aucune manière par l’affaire d’autre part, les lots litigieux n’étant plus en copropriété, il y a lieu de rejeter les demandes en déclaration de jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires et à l’étude de notaires ainsi que de publication du jugement.
En revanche, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.
5/ Sur les demandes accessoires :
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles perdant en définitive le procès, elle sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, à l’exception des dépens liés à l’assignation du syndicat des copropriétaires, qui seront laissés à la charge des associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne.
Les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et de condamner les associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la SARL Buet Immobilier, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter le surplus des demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE la demande d’annulation de la servitude de surplomb et de la clause particulière insérées à l’acte du 8 mars 2017 ;
— REJETTE, en conséquence, la demande de remise en état de la parcelle BO [Cadastre 16] ;
— DIT que M. [X] [K] est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés aux associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne et doit les indemniser ;
en conséquence,
— CONDAMNE M. [X] [K] à verser à l’association Le Coin du Miroir les sommes de 950 euros HT (neuf cent cinquante euros HT) au titre du coût du rebouchage des trous dans la couverture et de 28 403,33 euros HT (vingt huit mille quatre cent trois euros et trente-trois centimes HT) au titre du coût de la remise en état des faux plafonds et doublages dans les salles d’exposition, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’à la présente décision ;
— CONDAMNE M. [X] [K] à verser à l’association FRAC de Bourgogne la somme de 75 919,07 euros (soixante quinze mille neuf cent dix-neuf euros et sept centimes) en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir M. [X] [K] de ces condamnations, mises à sa charge du fait de la responsabilité de son assurée, la SARL [G], dans les désordres, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— CONDAMNE l’association Le Coin du Miroir à déposer ou faire déposer l’installation électrique subsistant après la division des fonds et passant de façon visible à l’intérieur du tènement immobilier cadastré section BO numéro [Cadastre 17] appartenant à M. [K] en laissant les embellissements propres, dans un délai de 6 mois (six mois) à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de 3 mois (trois mois) ;
— DIT que, pour ce faire, M. [K] devra permettre l’accès de sa propriété à l’association Le Coin du Miroir ou au professionnel qu’elle missionnera ;
— CONDAMNE l’association Le Coin du Miroir à verser à M. [X] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE l’association Le Coin du Miroir à verser à M. [X] [K] la somme de 1 875 euros HT (mille huit cent soixante-quinze euros HT), avec actualisation en fonction de l’indice BT01 à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’à la présente décision, outre le coût de la TVA applicable au jour du jugement, correspondant à la moitié du coût de la réfection du mur mitoyen ;
— REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie Generali ;
— REJETTE la demande reconventionnelle de M. [X] [K] de condamnation de la compagnie Generali et de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 18 555,42 euros TTC ;
— CONDAMNE la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [X] [K] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— REJETTE les demandes en déclaration de jugement commun et opposable à la SELAS Legatis [Localité 18]-[Localité 20] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la SARL Buet Immobilier ;
— REJETTE la demande de publication du présent jugement ;
— MET hors de cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la SARL Buet Immobilier ;
— CONDAMNE la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire, à l’exception des seuls dépens liés à l’assignation du syndicat des copropriétaires auxquels il convient de condamner les associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne ;
— DIT que les dépens pourront être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [X] [K] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNE les associations Le Coin du Miroir et FRAC de Bourgogne à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 19] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la SARL Buet Immobilier, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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