Tribunal Judiciaire de Dijon, 2e chambre, 7 octobre 2025, n° 21/00054
TJ Dijon 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prohibition des servitudes d'empiétement

    La cour a jugé que la servitude de surplomb, bien que diminuant l'usage du fonds servant, ne constitue pas un empiétement prohibé et a été librement consentie.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. [K] pour les désordres

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la servitude de surplomb était valide et que M. [K] n'était pas tenu de remettre en état la parcelle.

  • Accepté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a reconnu que les désordres causés par M. [K] excédaient les inconvénients normaux du voisinage, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de M. [K] pour les travaux

    La cour a jugé que M. [K] était responsable des travaux de remise en état à la suite des désordres causés.

  • Accepté
    Mobilisation des garanties d'assurance

    La cour a jugé que les assureurs de M. [K] devaient garantir les condamnations, sous réserve des franchises contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement le 7 octobre 2025 dans une affaire opposant l'Association Le Coin du Miroir et le FRAC de Bourgogne à M. [X] [K] et ses assureurs, MMA IARD et Generali. Les demanderesses ont demandé l'annulation d'une servitude de surplomb et la remise en état de leur parcelle, ainsi que des indemnités pour des préjudices liés à des infiltrations d'eau. Les questions juridiques portaient sur la validité de la servitude et la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la servitude, a reconnu M. [K] responsable des troubles et l'a condamné à indemniser les associations, tout en ordonnant à l'association Le Coin du Miroir de retirer des installations électriques sur la propriété de M. [K]. Les demandes contre Generali ont été rejetées, tandis que MMA a été condamnée à garantir M. [K].

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 21/00054
Numéro(s) : 21/00054
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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