Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 avr. 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA [ H ] CREDT & LIFESTYLE PROTECTION, Compagnie AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/00913 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSSS
MINUTE N° :
NAC : 58H
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [W] [V], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (82)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Société AXA [H] CREDT & LIFESTYLE PROTECTION, société par actions simplifiée au capital de 35.050.000 euros, enregistré au RCS de [Localité 3] sous le n 813 778 412, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie AXA FRANCE VIE, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, intervevante volontaire
représentées par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE, SELARL RACINE BORDEAUX agissant par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, M. [T] [U] a fait assigner la société AXA [H] devant le tribunal judiciaire de FOIX afin qu’il soit statué sur la mise en œuvre des garanties issues de contrats d’assurance emprunteur.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2025, M. [T] [U] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 17 mars 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions d’incident, M. [T] [U] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1103 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les pièces versées au débat,
Constater le bien fondé des demandes de M. [T] [U] ;Constater l’inexécution fautive de la société AXA [H] dans le cadre des relations contractuelles établies avec M. [T] [U] lors de la souscription des contrats d’assurance destinés à garantir le prêt ;Condamner la société AXA [H] à régler le préjudice subi par M. [T] [U] ;Condamner la société AXA [H] au paiement de la somme de 52.920 euros en paiement de l’arriéré des mensualités du prêt ;Condamner la société AXA [H] à reprendre immédiatement le paiement des indemnités des mensualités du prêt immobilier à hauteur de 980 euros par mois ;Condamner la société AXA [H] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société AXA [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 ;Ordonner, avant dire droit, la condamnation de la société AXA [H] à verser à M. [T] [U] une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 50.000 euros correspondant aux mensualités du prêt restées impayées avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Y ajoutant,
Condamner la société AXA [H] aux entiers dépens de l’Instance ».
À l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’ils se trouvent en situation d’invalidité reconnue, caractérisée par l’attribution d’une pension d’invalidité de 2eme catégorie ainsi que par une reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% par la Maison Départementale Des Personnes Handicapées.
Il expose que cette situation a été confirmée par une expertise médicale concluant à une incapacité totale de travail, dont la société AXA [H] a eu connaissance.
Il soutient en outre que, par courrier du 28 avril 2023, le comité médical de l’assureur a accepté la poursuite de la prise en charge des échéances du prêt, de sorte que l’obligation d’indemnisation ne serait pas sérieusement contestable.
Ils considèrent ainsi que le refus de prise en charge par la société AXA [H] caractérise un manquement contractuel et justifie l’octroi d’une provision à hauteur des échéances impayées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En réplique, au visa de ses dernières conclusions d’incident, la société AXA [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 695, 700, 789 et 1193 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1193 et 1315 du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA [H] ;Juger recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France VIE ;Se déclarer incompétent sur les demandes de condamnation de M. [T] [U] qui relèvent du fond et ne constituent nullement des demandes de provision ;Débouter M. [T] [U] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA [H] au paiement de la somme de 52.920 euros en paiement de l’arriéré des mensualités du prêt ;Débouter M. [T] [U] de sa demande de condamnation à reprendre immédiatement le paiement des indemnités des mensualités du prêt à hauteur de 980 euros par mois ;Débouter M. [T] [U] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA [H] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Juger que la demande de provision formulée par M. [T] [U] se heurte à des contestations sérieuses tant-en son principe qu’en son quantum ;Par conséquent,
DEBOUTER M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France VIE ;CONDAMNER M. [T] [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ».
La société AXA [H] fait valoir, à titre liminaire, que M. [T] [U] l’a assigné alors que les contrats d’assurance litigieux ont été souscrits auprès de la compagnie AXA France VIE, seule cocontractante.
Elle soutient ensuite que les demandes formulées par son contradicteur relèvent de l’examen du litige au fond et excèdent, de ce fait, les pouvoirs du juge de la mise en état.
Par ailleurs, elle fait valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. Elle rappelle que la mise en œuvre des garanties, dont le demandeur se prévaut, s’apprécie au regard des stipulations contractuelles et non au regard des décisions des organismes sociaux qui lui sont inopposables. A ce titre, elle soutient que les conditions de mobilisation des garanties invalidité ne sont pas réunies, M. [T] [U] ne justifiant ni satisfaire aux conditions des critères contractuels ni même à la souscription de la garantie pour l’un des prêts.
Elle ajoute également que le sinistre a déjà été pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail, toujours en cours sous réserve de la communication de pièces justificatives, ce qui exclue la mobilisation des garanties invalidité.
Elle soutient au surplus que le montant de la provision sollicitée par le demandeur est contesté tant dans son principe que dans son quantum, au regard des prestations déjà versées et des modalités contractuelles d’indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France VIE et la mise hors de cause de la société AXA [H]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme, conformément aux dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société AXA France VIE justifie d’un intérêt direct et certain à intervenir à l’instance, celle-ci justifiant de sa qualité d’assureur des contrats d’assurance souscrits par M. [T] [U].
Son intervention présente un lien suffisant avec les prétentions principales, lesquelles portent sur la prise en charge, au titre de ces contrats, des échéances d’un prêt immobilier.
Elle dispose en outre d’un droit d’agir relativement à ces prétentions, étant susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle à raison de l’exécution des contrats d’assurance en cause.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que la société AXA [H] n’est pas partie aux contrats d’assurance litigieux et n’est dès lors pas concernée par le présent litige.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AXA France VIE et de mettre hors de cause la société AXA [H].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, il apparaît que la demande de provision formée par M. [T] [U] suppose de déterminer si les conditions de mobilisation des garanties souscrites au titre des contrats d’assurance emprunteur sont réunies.
Une telle appréciation implique nécessairement l’examen des stipulations contractuelles applicables, notamment quant à la nature des garanties souscrites et aux conditions de leur mise en œuvre, ainsi que l’analyse des éléments médicaux produits au soutien de la demande.
En outre, le montant de la créance alléguée ne peut être déterminé sans examen des modalités contractuelles d’indemnisation et des éléments relatifs à la situation du demandeur.
Ainsi, la demande de provision formée par M. [T] [U], qui se heurte à des contestations sérieuses, ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 789 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties ni de trancher le fond du litige, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, les demandes tendant à voir constater l’inexécution contractuelle, à obtenir la condamnation au paiement des sommes réclamées en exécution du contrat, à ordonner la reprise de l’exécution du contrat ainsi qu’à allouer des dommages-intérêts, supposent l’appréciation de la responsabilité contractuelle de l’assureur et des droits respectifs des parties au titre des contrats en cause.
Ces demandes excédent les pouvoirs du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les frais de procès
M. [T] [U], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société AXA France VIE ;
Mettons hors de cause la société AXA [H] ;
Rejetons la demande de provision formée par M. [T] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par M. [T] [U] tendant à voir constater l’inexécution contractuelle, à obtenir la condamnation au paiement des sommes réclamées en exécution du contrat, à ordonner la reprise de l’exécution du contrat et à allouer des dommages-intérêts ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 19/05/2026 à 9 heures ;
Réservons les demandes formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [T] [U] aux dépens de l’incident ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Eaux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis ·
- Indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Cabinet
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Logement ·
- Transfert ·
- Libération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Enlèvement
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Signature ·
- Résolution ·
- Responsabilité ·
- Contrat de vente ·
- Fond ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Refus ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Intervention
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.