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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 19 mai 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualités de, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00092
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/01266 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLSA
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Société FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL ATHENA
Maître [Y] [L]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 19/05/2025
à Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Me Pierre-jean LAMBERT + 1 ccc à SERLARL ATHENA
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’assignation du 26.07.2024 de M. [X] [K] contre FRANFINANCE et la SELARL ATHENA ès qualités de liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
M. [X] [K] était représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
PRONONCER la résolution de la vente liant le concluant à la Société AZUR
SOLUTION ENERGIE,
RETENIR la responsabilité de la Société FRANFINANCE qui n’a pas respecté ses
obligations en réglant la Société AZUR SOLUTION ENERGIE,
DÉBOUTER la Société FRANFINANCE de sa demande en remboursement du crédit,
CONDAMNER la Société FRANFINANCE à rembourser le montant du crédit par lui contracté, pour l’achat des panneaux solaires litigieux, qui n’ont jamais fonctionné, soit la somme de 35.198,13 €.
CONDAMNER la Société FRANFINANCE à rembourser le coût des travaux complémentaires qu’il a dû faire réaliser et financer, afin d’obtenir enfin le Consuel, à hauteur de 25.000 €,
CONDAMNER enfin la Société FRANFINANCE à régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
DÉBOUTER la Société FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
La société FRANFINANCE était représentée par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites aux fins de:
A TITRE PRINCIPAL DÉCLARER irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [X] [K], en l’état de sa réception sans réserve de l’installation.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DÉBOUTER Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ,
— ORDONNER les restitutions réciproques ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [K] à restituer à la Société FRANFINANCE le montant du capital emprunté ;
— DIRE ET JUGER que la Société FRANFINANCE ne pourrait être condamnée à restituer plus que ce qu”elle a perçu, de sorte qu”après compensation entre les créances réciproques des parties, elle ne pourrait être redevable que de la somme de 3 508,14 € ; En conséquence, LIMITER toute condamnation en restitution de la société FRANFINANCE à la somme de 3 508,14 €, correspondant aux paiements reçus en exécution du contrat de crédit, sous déduction du capital emprunté ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE:
— DÉBOUTER Monsieur [X] [K] de toutes ses demandes
— ECARTER l’exécution provisoire de tout chef de jugement qui ferait droit à une des demandes formées à l’encontre de la Société FRANFINANCE.
— CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer à la S.A. FRANFINANCE une
indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux dépens.
la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas comparu:
DISCUSSION
Sur la résolution du contrat de vente par la Société AZUR SOLUTION ENERGIE
Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [P] épouse [K] ont fait installer à leur domicile une centrale photovoltaïque et une pompe à chaleur par la Société AZUR SOLUTION ENERGIE selon bon de commande n° 036908 du
29 juillet 2021, pour un prix de 30 980 €.
Pour financer cette installation, Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [P] épouse [K] acceptaient, le 29 juillet 2021, une offre de contrat de crédit émise par la S.A. FRANFINANCE portant sur la somme de 30 980 € au taux nominal annuel de 4,70% remboursable en 120 échéances de 330,46 € après un moratoire contractuellement prévu de 5 mois
Le 4 août 2021, la Société FRANFINANCE adressait à Monsieur et Madame [K] un courrier leur faisant part de l’acceptation de leur dossier de financement,
Le matériel a été livré comme convenu et les travaux ont commencé début octobre
2021
Sur la base d’un document du 22.10.2021, intitulé «ATTESTATION DE LIVRAISON – DEMANDE DE FINANCEMENT » sur lequel était précisé que la livraison était “TOTALE » , la Société FRANFINANCE a procédé le 25 octobre 2021 au déblocage des fonds.
Par courrier du 26 octobre 2021, la Société FRANFINANCE adressait aux époux [K] un courrier leur indiquant les modalités de remboursement du crédit, rappelant que les échéances seraient réglées conformément au mandat SEPA signé.
Le 10 décembre 2021, les époux [K] ont adressé un courrier à la Société FRANFINANCE pour se désengager de l’assurance emprunteur
La Société AZUR SOLUTION ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2022.
Les emprunteurs ont régulièrement réglé les échéances appelées entre le déblocage des fonds en octobre 2021 et le mois de mars 2024, en exécution du contrat de crédit.Ils ont remboursé leur crédit par anticipation au mois d”avril 2024, de sorte qu’ils ont réglé 21 échéances de 330,46 €, une échéance de 551,95 € et un solde de 27 326,99 €, soit un total de 34 818.60 € .
Un consommateur qui conclut, en dehors de l’établissement du professionnel, contrat de vente ou de prestation de services, bénéficie de règles spéciales, prévues à peine de nullité du contrat, destinées à protéger son consentement (articles L. 221-5 à L. 221-10-1 et article L. 242-1 du code de la consommation).
Lorsque cette opération est financée par un crédit, les articles L. 312-44 à L. 312-56 du même code s’appliquent afin de tirer les conséquences de l’interdépendance des obligations souscrites par le consommateur à l’égard tant du vendeur ou prestataire que du prêteur.
Ainsi, conformément à l’article L. 312-55, en cas d’annulation du contrat de vente ou de prestation de services, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit.
L’annulation du contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat de vente, emporte, en principe, restitution, par l’emprunteur, du capital dû au prêteur.
Monsieur [K] fait valoir que l”installation est demeurée inachevée du fait de l’absence de consuel ayant du faire intervenir une entreprise tierce pour l’obtenir
Ainsi, M. [K] s’est vu refuser le consuel le 18.11.2021 et a du faire appel à une autre entreprise conseillée par E.R.D.F. et payer à nouveau les matériaux et la main d’œuvre.
Outre la dépose et la nouvelle pose de panneaux solaires pour obtenir le Consuel,
Il a du faire procéder à des travaux sur sa toiture et, notamment, remplacer des rives cassées pour réparer les dégâts causés par la Société AZUR SOLUTION ENERGIE.
Il verse aux débats les factures afférentes à ces travaux :
— facture de la Société EDF GROUPE en date du 20 mars 2023 pour un
montant de 13.8000 €,
— facture de la Société EDF GROUPE en date du 5 mai 2023 pour un montant
de 7.000 €
— facture de la Société EDF GROUPE en date du 25 octobre 2023 pour un
montant de 4.200 €
— soit un total de 25.000 €.
M; [K] a été contraint pour financer ces travaux qui n’avaient pas été
initialement prévus , de contracter deux prêts auprès de SOFINCO qu’il rembourse
actuellement :
— un premier prêt de 13.800 € qu’il rembourse depuis le 10 octobre 2023 à
hauteur de 127,26 € par mois,
— un second prêt de 7.000 € qu’il rembourse depuis le 5 décembre 2023 à
hauteur de 64,55 € par mois.
Ainsi eu égard à l’ampleur des travaux de mise en conformité, la résolution de la vente sera prononcée
Il convient d’observer qu’à aucun moment, M. [K] ne demande la résolution ou l’annulation du contrat de crédit avec FRANFINANCE
Sur la responsabilité de FRANFINANCE
M. [K] invoque la responsabilité de FRANFINANCE pour obtenir l’indemnisation de son impossibilité de récupérer les fonds versés au titre du crédit et également sa condamnation à lui payer le solde des travaux qui ont du être exécutés.
FRANFINANCE conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle a distribué les fonds sur présentation de l’attestation de livraison litigieuse
Toutefois , il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir mais d’un moyen de fond pour contester sa responsabilité; la demande contre FRANFINANCE est donc recevable
S’agissant du fond, M. [K] indique que l’attestation de livraison du 22.10.2021 contient une imitation de signature et conteste la validité du document qui ne précise nullement que la fourniture de la prestation a été exécutée de manière complète conformément à l’engagement contractuel.Il ajoute qu’il n’aurait jamais accepté de signer l’autorisation de versement du crédit au profit de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE, du fait que cette installation n’a jamais fonctionné et qu’il n’a jamais pu obtenir le Consuel; qu’ainsi , le prêteur a commis une faute engageant sa responsabilité.
En matière de dénégation de signature, il appartient au tribunal de procéder à la verification d‘écriture en précisant que la question n’est pas tant de savoir si la signature a été imitée que de savoir si à la vue d’un tel document comportant la signature des emprunteurs, la banque a accepté ce document s’en faire les vérifications élémentaires quant à la ressemblance des signatures produites.
Or il apparaît que la signature comparée avec les autres spécimens produits notamment sur les documents contractuels de prêts et cartes d’identité avec les signatures apposées sur l’attestation sont confondantes de ressemblance et que la verification ne permet pas de faire droit à la demande de dénégation de signature.
En tout état de cause, le prêteur , n’a pas manqué de vigilance quant à la comparaison des signatures et cet élément ne peut lui être imputable à faute.
Toutefois, La banque était un partenaire habituel de la société venderesse, donc informée du déroulement des opérations d’installation de panneaux photovoltaïques et des contraintes techniques spécifiques à ce type d’installations.
Elle n’aurait pas du se contenter de l’attestation de conformité produite et aurait dû s’assurer et solliciter la fourniture du consuel qui atteste du fonctionnement de l’installation avant de libérer les fonds; or ce document ne pouvait être fourni du fait de la non conformité des travaux.
Par ailleurs, elle indique avoir informé les emprunteurs de la libération des fonds ce que ces derniers contestent mais ne produit aucun documents en ce sens ce qui explique que ces derniers n’ont appris que tardivement cette libération.
Le prêteur a donc libéré de manière fautive par anticipation les fonds et engage sa responsabilité; or du fait de la mise en liquidation du vendeur, M. [K] ne peut récupérer le prix payé pour la prestation et subi donc un préjudice c’est ainsi que FRANFINANCE devra indemniser M. [K] de l’impossibilité de récupérer sa créance de restitution.
Ainsi FRANFINANCE devra régler la somme réclamée de 35.198,13 € au titre du préjudice subi.
S’agissant des travaux qui ont être exécutés pour finaliser l’installation,il convient de constater que la faute de la banque consistant en la libération anticipée des fonds a créé un préjudice qui a été indemnisé par l’anéantissement de la créance de restitution ;
Les dommages supplémentaires ont été occasionnés par la faute de la
société AZUR SOLUTION ENERGIE et non par la faute de l’etablissement de crédit c’est ainsi qu’en l’absence de lien de causalité entre la faute de FRANFINANCE et le complément de dommages subi par M. [K], la responsabilité de FRANFINANCE doit être écartée de ce chef.
Ainsi la demande complémentaire de 25 000 euros reclamés contre FRANFINANCE sera rejetée.
Observations
le Contrat de crédit avec FRANFINANCE ne fait pas l’objet d’une demande de résolution ou d’annulation ni de la part de M. [K] ni de FRANFINANCE.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que l’équité commande de condamner FRANFINANCE à payer à M. [K] 1000 euros pour l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente liant M. [K] à la Société AZUR
SOLUTION ENERGIE;
RETIENT la responsabilité de FRANFINANCE dans le préjudice subi par
M.[X] [K] au titre de la délivrance prématurée des fonds à la Société AZUR SOLUTION ENERGIE;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à M. [X] [K] la somme de 35.198,13 EUROS de ce chef outre 1000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’execution provisoire;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE FRANFINANCE aux dépens.
Et le Président a signé avec le Greffier.
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