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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CKW
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MUTUELLE COREIS (anciennement SMAB)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Jean-Pierre BINON
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 4 novembre 2025, la société Le Plein Champ a fait assigner la société Coreis, anciennement dénommée la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), en référé aux fins, notamment, de la voir condamner à lui communiquer, sous astreinte, les rapports d’expertises établis suite aux dégâts des eaux dont elle a été victime en 2024.
A l’audience, la société Le Plein Champ, par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande, au visa de l’article 11 du code de procédure civile ainsi que des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
condamner la société Coreis à lui communiquer l’ensemble des rapports d’expertise amiable établis suite aux sinistres de dégâts des eaux intervenus en 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société Coreis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Le Plein Champ expose avoir souscrit un contrat d’assurance auprès de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), désormais dénommée Coreis, et avoir subi plusieurs sinistres au cours de l’année 2024 qui ont donné lieu à une proposition d’indemnisation insuffisante basée sur plusieurs rapports d’expertise amiable qui ne lui ont jamais communiqués, et ce en dépit de plusieurs demande et d’une mise en demeure du 1er août 2025. La société Le Plein Champ soutient que ce refus de communiquer les pièces la prive de la possibilité de faire valoir ses droit et qu’elle est en droit, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, de demander au juge de contraindre une partie qui détient un élément de preuve de la produire sous astreinte.
La société Coreis régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION
Il est constant en droit que la production forcée d’une pièce peut être ordonnée en référé dans les conditions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civil : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La production forcée d’une pièce doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, la société Le Plein Champ justifie avoir souscrit, auprès de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), désormais dénommée Coreis, une police d’assurance multirisque professionnelle comportant, notamment, une garantie dégât des eaux avec effet au 1er mars 2022.
Il ressort de la déclaration de sinistre datée du 12 mars 2024 que la société Le Plein Champ a constaté, le 9 mars 2024, à 9 heures, l’existence d’un dégât des eaux.
La lecture de l’échange de courriels (pièce n°4) montre que la société Le Plein Champ a communiqué à son assureur une « facture demandé par l’expert » et que l’assureur sollicite un relevé d’identité bancaire et un extrait Kbis de la société pour effectuer le règlement de l’indemnité d’assurance dont le montant n’est pas précisé.
La société Le Plein Champ justifie avoir fait une demande de communication de l’expertise amiable par courrier du 3 juin 2025 et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2025.
Elle déclare ne pas avoir eu de réponse de l’assureur.
La société Le Plein Champ sollicite que soit ordonnée une production des expertises afin que puissent être vérifiée l’évaluation de l’indemnité d’assurance proposée et, le cas échéant, contester ce montant.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction et qu’il est justifié que les pièces demandées ont un lien utile avec un litige potentiel futur.
Toutefois, il doit être relevé que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un autre sinistre que celui constaté le 9 mars 2024, ni qu’il y aurait plus d’un rapport d’expertise pour ce sinistre.
En conséquence, il convient d’ordonner à la société Coreis de remettre à la société Le Plein Champ le rapport d’expertise amiable établi suite au sinistre constaté le 9 mars 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Afin d’assurer l’exécution de cette ordonnance, il y a lieu, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire qu’à défaut d’exécution à l’expiration dudit délai de deux mois, la société Coreis devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Coreis sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Coreis à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société Coreis, anciennement dénommé Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), de communiquer à la société Le Plein Champ le rapport d’expertise amiable établi à la suite du sinistre constaté le 9 mars 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de d’exécution à l’expiration dudit délai, la société Coreis, anciennement dénommé Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra de nouveau y être fait droit, en tant que de besoin ;
Condamnons la société Coreis, anciennement dénommé Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), à payer à la société Le Plein Champ la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Coreis, anciennement dénommé Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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