Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. RP CONSTRUCTION, La SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS RP CONSTRUCTION |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00365
N° Portalis DB2P-W-B7J-E32Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand, CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Guillaume HEINRICH, substitué par Maître Orlane SOMMAGGIO, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEURS :
La S.A.S. RP CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 520 176 934
dont le siège social est sis 395 Avenue des Fusillés 73800 ARBIN, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
La SA GENERALI IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS RP CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 062 663,
dont le siège social est sis 2 Rue Pillet Will 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie SAINT ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant,
La S.A.S. BTP CONSULTANTS,
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°408 422 525
dont le siège social est sis 1 Place Charles de Gaulle – Immeuble Central Gare 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE – LE GLEUT avocat au barreau de LYON, plaidant,
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, BATIC RHONE-ALPES, ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 50, Cours Franklin Roosevelt – BP 6402 – 69413 LYON CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. BATIC RHONE ALPES
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°532 027 091,
dont le siège social est sis 31 bis avenue du 8 mai 1945 – 38500 VOIRON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A.R.L. ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°393 269 808,
dont le siège social est sis 576 chemin des Teppes 73190 CHALLES LES EAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A.S. HOLDING MD, (MUTTONI P.& FILS)
venant aux droits de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P.&FILS- TP
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°492 292 644
dont le siège social est sis Les Barraques 01300 ANDERT ET CONDON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAS HOLDING MD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SAS HOLDING MD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substitué par Maître Julidé ONDER avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. KAENA
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°510 277 478,
dont le siège social est sis Parc d’activité Eurekalp, L’Epicentre 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
La S.A. EUROMAF
en qualité d’assureur de la société KAENA
immatriculée au RCS de Paris sous le n°429 599 509,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A. EUROMAF
en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°429 599 509,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Eddy BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SAS KAENA
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°775 649 056,
dont le siège social est sis 20 Rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Z] [K],
demeurant 12 chemin de Bellecombette 73000 JACOB-BELLECOMBETTE
représenté par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a construit l’ensemble immobilier dénommée LA VILLA LOMBARDI situé 12 chemin de Bellecombette 73000 JACOB-BELLECOMBETTE.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance décennale auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SAS RP CONSTRUCTION pour le gros-œuvre, assurée auprès de la Compagnie d’assurances GENERALI IARD,
— la SAS BTP CONSULTANTS, bureau de contrôle, assurée auprès de la SA EUROMAF,
— la SARL BATIC RHONE-ALPES, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ,
— la SAS KAENA, bureau d’étude géotechnique, assurée auprès de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
— la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., pour le lot terrassement VRD, espace verts, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA LOMBARDI représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vallée le 19 juillet 2023 avec réserves. Par la suite, il a constaté plusieurs désordres affectant l’ouvrage.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 juin 2024 à la requête du Syndicat des copropriétaires.
Le 26 juin 2024, Monsieur [V] [C], expert en Bâtiment et représentant du cabinet B&G EXPERTISES ET CONSEIL, mandaté par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA LOMBARDI représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vallée a dressé un rapport d’expertise se prononçant sur trois principaux désordres à savoir, le muret de clôture, la gestion des eaux pluviales et eaux usées et les balcons des étages.
Parallèlement, Monsieur [Z] [K], copropriétaire au sein de la Résidence LA VILLA LOMBARDI, a signé un contrat de VEFA avec la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT le 21 avril 2022. Il a dénoncé un jardin rendu inutilisable par la création d’un talus et une terrasse non conforme. Il a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 novembre 2023. Il a mis en demeure la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT par courrier recommandé le 5 décembre 2023, resté sans réponse.
Enfin, Monsieur [X] [U] et Madame [H] [D], voisins de la copropriété, ont constaté un risque pour leur propriété située en contrebas, lié au muret séparant les deux fonds. Une expertise amiable a été diligentée dans le cadre de leur assurance protection juridique et un rapport amiable EUREXO SAS a été établi le 22 mars 2024. Ils ont ensuite adressé une mise en demeure à la commune de JACOB-BELLECOMBETTE, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA LOMBARDI représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vallée, à la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT, et à leur assureur. En réponse, la commune a saisi le Tribunal administratif pour suspicion de péril, entraînant la désignation de Monsieur [Y] [T] comme expert judiciaire, dont le rapport a été rendu le 2 août 2024.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, Monsieur [F] [P] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [Q] [B] par ordonnance de changement d’expert en date du 6 février 2025.
Les opérations d’expertise ont commencé avec un premier accedit le 20 mai 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 6, 7 10 et 14 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS RP CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS RP CONSTRUCTION, la SAS BTP CONSULTANTS, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS, la SARL BATIC RHONE-ALPES, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BATIC RHONE-ALPES, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P. suite à la dissolution sans liquidation et transfert universel de patrimoine en date du 10 octobre 2024, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs décennal de la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SAS KAENA et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA,
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ETENDRE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [B] (une erreur de plume mentionne [L]) par ordonnance de référé du 6 février 2025 à la SAS RP CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, la SARL BATIC RHONE-ALPES et son assureur L’AUXILIAIRE, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur L’AUXILIAIRE, la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P. et ses asssureurs la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,la SAS KAENA et son assureur la SA EUROMAF,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00365.
Suivant exploits du commissaire de justice des 26 et 30 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS et la Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ETENDRE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [B] par ordonnance de référé du 6 février 2025 à la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS et la Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA,
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le n°RG 25/00365,
— DONNER ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance envers la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS et envers la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA,
— DEBOUTER la SA EUROMAF de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETER toute autre demande,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00021.
L’affaire n°RG 25/00365 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026, à laquelle l’affaire n°RG 26/00021 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs décennal de la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P. demandent au Juge des référés de :
— ETENDRE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [B] (erreur de plume mentionne [L]) à la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs décennal de la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., sous les plus expresses protestations et réserves,
— CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT aux dépens.
Par conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [K], intervenant volontaire demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [K] dans le cadre de la présente instance initiée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT,
— JUGER recevable et bien fondée l’appel en cause des sociétés RP CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, BATIC RHONE-ALPES et son assureur L’AUXILIAIRE, ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur L’AUXILIAIRE, HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P. et ses assureurs la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, KAENA et son assureur la SA EUROMAF,
— DONNER ACTE à Monsieur [Z] [K] de ce qu’il s’associe à cet appel en cause initiée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT,
— ORDONNER que les mesures d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Q] [B] (erreur de plume mentionne [L]) par ordonnance de référé du 6 février 2025 se déroulera au contradictoire des sociétés RP CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, BATIC RHONE-ALPES et son assureur L’AUXILIAIRE, ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE et son assureur L’AUXILIAIRE, HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P. et ses assureurs la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, KAENA et son assureur la SA EUROMAF.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS BTP CONSULTANTS demande au Juge des référés de :
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses
réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque
reconnaissance de responsabilité,
— JUGER que la SAS BTP CONSULTANTS formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure d’instruction sollicitée,
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS RP CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT ne produit aux débats aucune pièce permettant de retenir l’existence d’un désordre affectant les travaux entrepris par la SAS RP CONSTRUCTION et justifiant de ce que la mission d’expertise lui soit étendue,
— DECLARER dès lors la demande présentée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT à l’encontre de la SAS RP CONSTRUCTION irrecevable ou à tout le moins, infondée et injustifiée,
— LA DEBOUTER ainsi de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la SAS RP CONSTRUCTION de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mission d’expertise sollicitée,
— CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT à payer à la SAS RP CONSTRUCTION une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA EUROMAF en sa prétendue qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA demande au Juge des référés de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SA EUROMAF,
— REJETER par voie de conséquence la demande d’expertise à son encontre,
— CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal des sociétés BTP CONSULTANTS, de la SARL BATIC RHONE-ALPES et de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE demande au Juge des référés de :
— FAIRE DROIT à la demande d’expertise commune au contradictoire de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE uniquement prise en sa double qualité d’assureur de la SARL BATIC RHONE-ALPES et de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, sous les plus expresses protestations à réserve d’usage.
— DEBOUTER la demande d’ordonnance commune au contradictoire de la Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS,
— CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT aux dépens.
Y ajoutant à l’audience, le Conseil de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE a précisé qu’une erreur matérielle affectait ses écritures et qu’il convenait de retenir que la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE était dans la cause en qualité d’assureur de la SAS KAENA, SARL BATIC RHONE-ALPES et la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE. Il a, pour le surplus, formulé les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS RP CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande présentée, mais au contraire sous les plus expresses réserves,
— STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande tendant à voir étendre à la Compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS RP CONSTRUCTION les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [B] suivant ordonnance du 6 février 2025,
— STATUER ce qu’il appartiendra sur les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL BATIC RHONE-ALPES, la SARL CHANEAC ARCHITECTURE et la SAS KAENA n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement d’instance de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT et la demande de mise hors de cause de la SA EUROMAF en sa prétendue qualité d’assureur de la SAS KAENA
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’une erreur de plume a affecté l’assignation initiale, la SA EUROMAF ayant été assignée à tort comme assureur de la SAS KAENA, tandis que la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE l’avait été à tort comme assureur de la SAS BTP CONSULTANTS, alors que la SA EUROMAF est l’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS (pièce n°13 SMABTP) et la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE celle de la SAS KAENA (pièce n°9 SMABTP), cette erreur ayant été régularisée par dénonciation d’assignation délivrée les 26 et 30 décembre 2025.
Dès lors, il convient de donner acte à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance à l’égard de la SA EUROMAF et de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en leurs qualités erronément visées dans l’assignation initiale. La demande de mise hors de cause formée par la SA EUROMAF en sa qualité prétendue d’assureur de la SAS KAENA est en conséquence devenue sans objet.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [K]
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K], acquéreur en l’état futur d’achèvement du lot n° 3 comprenant un appartement avec jardin et terrasse, est directement concerné par les désordres affectant l’ensemble immobilier.
Il ressort des éléments versés au débat que le désordre altimétrique dénoncé a des conséquences immédiates sur son lot privatif, dès lors que le jardin qui lui a été livré se présente en réalité comme un talus en pente, affectant son usage normal et générant un préjudice certain.
Ce désordre a, en outre, été évoqué lors de l’assemblée générale des copropriétaires, dénoncé au promoteur, constaté par commissaire de justice le 16 novembre 2023, relevé par l’expert amiable dans un rapport du cabinet B&G Expertises et Conseils en date du 29 avril 2024 puis intégré au périmètre de l’expertise judiciaire en cours (pièces n°11 et n°12 [K]). Il présente ainsi un lien direct avec l’objet de la procédure engagée à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire.
Monsieur [Z] [K] justifie ainsi d’un intérêt personnel, direct et légitime à intervenir volontairement dans l’instance d’appel en cause initiée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT, cette intervention ayant pour objet d’appuyer les demandes tendant à l’extension des opérations d’expertise aux constructeurs et assureurs appelés en cause, ainsi qu’à préserver ses droits.
Dès lors, il y a lieu de déclarer son intervention volontaire recevable et bien fondée.
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SAS RP CONSTRUCTION
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS RP CONSTRUCTION soutient que la demande formée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT serait irrecevable au motif qu’aucune pièce ne permettrait de comprendre pour quelle raison les opérations d’expertise devraient lui être étendues.
Toutefois, une telle contestation ne porte pas sur le droit d’agir de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT mais sur le point de savoir si l’extension sollicitée est ou non suffisamment justifiée.
Il s’agit donc d’un moyen touchant au bien-fondé de la demande et non d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile et la demande d’irrecevabilité soulevée par la SAS RP CONSTRUCTION sera écartée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte de la note n°1 du 2 juin 2025 qui fait suite à la première réunion d’expertise du 20 mai 2025 que l’expert judiciaire a expressément invité les parties à réfléchir à l’appel en cause, pour la Villa Lombardi : l’entreprise de terrassements, les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution, l’entreprise de gros œuvre, le bureau de contrôle, la société KAENA ainsi que de leurs assureurs (pièce n°18 SDC).
Si la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT ne joint que des documents administratifs en lien avec le chantier ou la situation des entreprises intervenues à l’opération de construction, il apparaît que Monsieur [Z] [K], demandeur principal à l’instance ayant ordonné l’expertise et intervenant volontaire à la présente instance verse aux débats, notamment, un procès-verbal de constat en date du 16 novembre 2023 qui relève un certain nombre de désordres dont des infiltrations, des fissures colmatées sur les murs des garages, sur les murs de façades et les escaliers.
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées, y compris pour la SAS RP CONSTRUCTION.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT conservera la charge des dépens de la présente instacne.
En outre, au regard de la procédure intervenue, la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la SA EUROMAF en sa prétendue qualité d’assureur de la SAS KAENA sera rejetée, tout comme celle de la SAS RP CONSTRUCTION, déboutée de sa demande de mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [K],
DONNONS ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance à l’égard de la SA EUROMAF, assignée à tort en qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA ainsi qu’à l’égard de la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assignée à tort en qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de mise hors de cause de la SA EUROMAF en sa prétendue qualité d’assureur de la SAS KAENA,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS RP CONSTRUCTION et la DEBOUTONS de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [Q] [B] selon ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024 (n°RG 24/00251), en la rendant commune et opposable à la SAS RP CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS RP CONSTRUCTION, la SAS BTP CONSULTANTS, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA, la SARL BATIC RHONE-ALPES, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BATIC RHONE-ALPES, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs décennal de la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SAS KAENA et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS RP CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS RP CONSTRUCTION, la SAS BTP CONSULTANTS, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SAS KAENA, la SARL BATIC RHONE-ALPES, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL BATIC RHONE-ALPES, la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE, la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs décennal de la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SAS KAENA et la SA EUROMAF en sa qualité d’assureur décennal de la SAS BTP CONSULTANTS devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs décennal de la SASU HOLDING MD venant au droit de la SASU ENTREPRISE MUTTONI P. & FILS-T.P., la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS RP CONSTRUCTION, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS RP CONSTRUCTION et la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal des sociétés KAENA, BATIC RHONE-ALPES et ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SA EUROMAF en sa prétendue qualité d’assureur de la SAS KAENA et la SAS RP CONSTRUCTION de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Signature ·
- Résolution ·
- Responsabilité ·
- Contrat de vente ·
- Fond ·
- Vente
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Demande d'avis ·
- Indexation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Cabinet
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Logement ·
- Transfert ·
- Libération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Refus ·
- Ententes ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention chirurgicale ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Intervention
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.