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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 7 mai 2024, n° 23/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/00989 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOG
Minute : 24/00220
S.A. VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [F] [E]
Madame [C] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M [F] [E]
Mme [C] [D]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA, demeurant [Adresse 5], représentée par son président du Directoire en exercice dûment habilité à cet effet, et y domicilié
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 04/03/2013, la S.A d’HLM VILOGIA a consenti à M. [F] [E] et à Mme [C] [D] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 3], sur la commune du [Localité 7], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 473,79 € outre les provisions sur charges.
Les preneurs ont versé un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer hors charges.
Par exploit de commissaire de justice du 13/11/2023, la S.A d’HLM VILOGIA a fait assigner M. [F] [E] et Mme [C] [D] en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les modalités des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel de :
. la somme de 2 918,12 € au principal, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
. des termes (loyers/indemnités d’occupation) dus à compter du 10/10/2023 et jusqu’à la décision à intervenir,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel
à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/01/2024 mais l’avocate de la société bailleresse ayant indiqué que les locataires ont délivré congé par courrier reçu le 17/01/2024, un renvoi a été ordonné pour faire les comptes.
A l’audience du 19/03/2024, La S.A d’HLM VILOGIA, représentée par son avocate, indique que les locataires ont libéré le logement sans état des lieux puisque celui-ci est voué à démolition, de sorte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur la résiliation du bail et ses conséquences. Elle a signalé qu’un plan d’apurement a eu convenu entre les parties pour payer le solde de 662,74 € hors frais qu’elle a déposé au dossier et a maintenu ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
M. [F] [E] et Mme [C] [D], tous deux cités par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il est établi que M. [F] [E] et Mme [C] [D] ont quitté le logement litigieux. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail ni sur ses conséquences.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’octroi de provisions par le juge des référés pour non-paiement des loyers suppose que les sommes réclamées soient incontestablement dues.
En application de l’article 24 de la loi du 9 juillet 1989, le juge peut, d’office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’actualisation de la créance étant favorable aux défendeurs, il convient de l’accueillir, même si par leur absence ceux-ci n’ont pu en débattre.
Il ressort du décompte actualisé au 11/03/2024 que la dette y figurant à hauteur de 1 067,92 € inclut des frais de la procédure alors qu’ils sont encore demandés au titre des dépens dont ils relèvent. Déduction ayant été faite, à juste titre, par son avocate, la société bailleresse justifie de sa créance à hauteur de 662,74 € arrêtée au 06/02/2024, déduction ayant été faite du dépôt de garantie soit 473,79 €.
M. [F] [E] et Mme [C] [D] se sont engagés solidairement aux obligations du locataire selon la clause contractuelle. Ils ne démontrent aucun paiement libératoire et seront donc condamnés par provision, à payer cette somme.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il prévoit en son alinéa 4 que : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ».
En l’espèce, les parties ont conclu un plan d’apurement qui est soumis à l’accord du juge des contentieux de la protection. Aux termes de cet accord, prenant effet dès le mois de mars 2024, les consorts [E] – [D] s’engagent à solder la dette par mensualités de 200 €.
Il convient d’entériner l’accord et de préciser seulement que ces mensualités seront versées au plus tard le 20 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties. Le plan d’apurement communiqué ne prévoit aucune sanction dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas respecté, mais il convient de rappeler aux défendeurs qu’en cas de non respect d’une mensualité, la S.A d’HLM VILOGIA, qui dispose ainsi d’un titre exécutoire, pourra faire procéder au recouvrement de l’intégralité du solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement à l’instance, M. [F] [E] et Mme [C] [D] seront condamnés aux dépens, mais l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles par le bailleur social.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
Constatons que M. [F] [E] et Mme [C] [D] ont quitté et libéré le logement qu’ils louaient à la S.A d’HLM VILOGIA, au [Adresse 3], sur la commune du [Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation sous astreinte à produire l’assurance, sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons solidairement M. [F] [E] et Mme [C] [D] à payer à la S.A d’HLM VILOGIA la somme non sérieusement contestable de 662,74 euros (six cent soixante deux euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges arrêté au 06/02/2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constatons l’accord intervenu entre d’une part M. [F] [E] et Mme [C] [D] et d’autre part la S.A d’HLM VILOGIA pour que la dette soit soldée en quatre mois, selon le plan d’apurement suivant :
— 3 mensualités de 200 euros chacune,
— 1 dernière mensualité constituant le solde de la dette ;
Disons que M. [F] [E] et Mme [C] [D] devront verser chaque mensualité au plus tard le 20 de chaque mois, pour la première fois le 20 suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord entre les parties ;
Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, durant ces délais, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier seront suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues ;
Rappelons qu’en cas de défaillance de M. [F] [E] et Mme [C] [D] à leur obligation résultant du plan d’apurement, la S.A d’HLM VILOGIA pourra faire procéder au recouvrement de la totalité du solde restant dû ;
Rejetons la demande formée par la S.A d’HLM VILOGIA au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [F] [E] et Mme [C] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelons que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 07/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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