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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 23/06800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 07/10/24
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06800 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DIM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 17 décembre 2019, acceptée le même jour, la société par actions simplifiée (SAS) Sogéfinancement a consenti à M. [E] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un an intitulé ALTERNA pour un montant maximum de 10 000 euros.
Se plaignant du non paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 540 euros par courrier recommandé du 10 janvier 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2023, la SAS Sogefinancement, a fait assigner M. [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 8 063,59 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du 22 août 2023, date de la déchéance du terme, et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 mars 2024, la SAS Sogefinancement, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise qu’une somme de 750 euros doit être déduite de la somme réclamée compte tenu des paiements intervenus entre l’assignation et l’audience.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
M. [E] [G], cité par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
En vertu de l’article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut être identifié au 5 octobre 2022.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
En l’espèce, la SAS Sogefinancement verse un exemplaire du contrat signé électroniquement le 17 décembre 2019 ainsi qu’une copie de la lettre de mise en demeure de payer la somme de 540 euros et de l’accusé de réception revenu signé donnant un délai de 15 jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation, outre le courrier notifiant la déchéance du terme. L’historique du compte indique un premier déblocage de fonds le 9 janvier 2020.
La signature électronique s’est opérée selon le dispositif proposé par la société Docaposte Trust & Sign, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques. La société Sogefinancement verse aux débats l’attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction et l’attestation Docaposte pour les transactions électroniques pour le compte de la Société Générale.
Elle démontre ainsi la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par M. [E] [G] le 17 décembre 2019.
Il en résulte que la SAS Sogefinancement rapporte la preuve du contrat initial et de sa résiliation unilatérale par le prêteur.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société Sogéfinancement produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultations du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 20 décembre 2019, ainsi que des justificatifs relatifs à la solvabilité de l’emprunteur.
Néanmoins, alors que le contrat porte sur un crédit renouvelable tous les ans et que le déblocage des fonds s’est poursuivi jusqu’en septembre 2022 et le contrat n’étant résilié par le prêteur que le 22 août 2023, la société Sogéfinancement ne rapporte pas la preuve d’avoir délivré à l’emprunteur vingt jours au moins avant la reconduction du contrat les informations prévues par l’article L.312-77 du code de la consommation avec la possibilité de s’opposer à des modifications à l’aide d’un bordereau pas plus que d’avoir consulté avant chaque renouvellement le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, soit en décembre 2022, comme exigé par l’article L.312-75 du même code.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le prêteur n’a pas respecté le formalisme légal et il encourt la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L.341-5 du code de la consommation.
Sur la somme due
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [E] [G] (14 250 euros) et les règlements effectués (7 060 euros au titre des échéances payées, 2 050 euros au titre des règlements intervenus entre janvier 2023 et septembre 2023 et 750 euros au titre des versements intervenus entre octobre 2023 et février 2024) tels qu’ils résultent de l’historique du compte.
M. [E] [R] est dès lors condamné à payer à la société Sogéfinancement la somme de 4 390 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 17 décembre 2019.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [E] [G] à payer à la société requérante la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [E] [G] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 4 390 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 17 décembre 2019 ;
ECARTE l’application des dispositions relatives au taux d’intérêt légal et à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SAS Sogefinancement la somme 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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