Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 avr. 2025, n° 24/82050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/82050
N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRG
N° MINUTE :
CCC aux parties
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE ès-qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et son recouvreur la SAS EOS FRANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [I] [P] épouse [W], entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 44 140,90 €, sur le fondement du jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 10 juin 2024.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2024, Mme [I] [P] a fait assigner le fonds commun de titrisation CREDINVEST aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [I] [P] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : l’annulation et la mainlevée de la saisie,
— à titre subsidiaire : la fixation du taux d’intérêt au taux d’intérêt légal et l’octroi des plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour régler le reliquat dû,
— en tout état de cause : la condamnation de le fonds commun de titrisation CREDINVEST à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité de la saisie, et sollicite le transfert des sommes saisies et la condamnation de Mme [I] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif, et que le défaut de qualité de créancière constitue unh moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir s’agissant de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Sur la qualité de créancier
Les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution autorisent le créancier à pratiquer des mesures d’exécution forcée à l’encontre des biens de son débiteur. Il appartient au créancier de prouver sa qualité de créancier en application de l’article 1353 du code civil.
Les articles 1324 et 1690 du code civil imposent la notification de la cession de créances au débiteur pour lui être opposable et la jurisprudence admet que la cession peut être régularisée à tout moment de la procédure, y compris par voie de conclusions.
Toutefois, l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, prévoit qu’une cession de créance par titrisation est opposable au débiteur cédé à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La cession de créances par titrisation doit donc être opérée par un bordereau qui comporte les mentions prévues par l’article D. 214-227, soit la dénomination “cession de créances”, l’application des articles L. 214-169 à L. 214-175, la désignation du cessionnaire et “La désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance”, ou, si la transmission des créances est informatique, le moyen par lequel les créances sont transmises, désignées et individualisées.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné Mme [I] [P], solidairement avec M. [U] [W], à payer à la société CMP-Banque :
— la somme de 33 842,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,92 % par an à compter du 28/12/15,
— la somme de 2 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/12/15 sur la somme de 459,54 € et du 11/03/16 pour le surplus,
— la capitalisation de ces intérêts à compter du 11/03/16,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par acte du 28/06/17, la société CMP-Banque a cédé un portefeuille de créances par titrisation au fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté alors par la société EUROTITRISATION, selon bordereau produit qui respecte les formalités exigés et comporte en annexe une identification des créances cédées dont la créance “N°1053080 [W] [U]”.
Or, il ressort de décomptes de la créance et mises en demeure envoyées par la société CMP-Banque à Mme [I] [P] et à M. [U] [W] que la référence du prêt consentie est le n° 1053080-1.
Ainsi, l’annexe comporte des éléments d’identification de la crénce permettant de s’assurer que la créance cédée est bien celle objet de la condamnation solidaire de M. [U] [W] et Mme [I] [P] et la cession est donc opposable à l débitrice depuis le 28 juin 2017.
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST justifie de sa qualité de créancier et produit en outre le mandat de recouvrement donné à EOS CREDIREC devenu EOS FRANCE.
La saisie n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le titre exécutoire
Le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris est assorti de l’exécution, revêtu de la formule exécutoire et a été signifié le 18 avril 2017 aux deux débiteurs.
Il est donc exécutoire conformément aux articles 500 à 504 du code de procédure civile.
Sur la signification du jugement
L’acte de signification du jugement est produit et Mme [I] [P] ne demande pas son annulation, de sorte que cet acte existe dans l’ordre juridique et produit ses effets.
Sur la prescription
La prescription invoquée par Mme [I] [P] n’est pas détaillée et il sera relevé que le jugement a été rendu il y a moins de 10 ans, de sorte que l’action en exécution forcée de ce jugement n’est pas prescrite, conformément à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, hormis s’agissant des intérêts dont la débitrice soulève la prescription biennale des intérêts, conformément à l’article L218-2 du code de la consommation (Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004).
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 décembre 2023 a interrompu la prescription des intérêts, conformément à l’article 2244 du code civil, mais les paiements invoqués ne sont pas datés et ne permettent pas de s’assurer qu’ils ont interrompu la prescripion antérieurement.
Il y a donc lieu de considérer que les intérêts antérieurs au 23/12/2021 sont prescrits.
Néanmoins, cette erreur dans le décompte ne peut emporter annulation de la saisie (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080), mais seulement un éventuel cantonnement qui n’est pas sollicité et qui est sans objet vu le montant saisi ( 2362,55€).
La saisie n’encourt aucune nullité et cette demande sera rejetée ainsi que celle de mainlevée, conséquence de la première.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le transfert de la somme saisie, ce transfert résulte du présent jugement rejetant les contestations et de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux d’intérêt légal.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour paiement de 44 140,90 euros et a été fructueuse à hauteur de 2 362,55 euros. Il y a lieu d’ajouter que les intérêts s’élèvent en réalité à 8 592,51 € et non à 15 876,34 €, soit un reliquat restant dû de 34 494,52 €.
Mme [I] [P] justifie percevoir, avec son époux codébiteur solidaire, 5 812 € sur l’année 2023 et avoir 3 enfants à charge.
Au vu des paiements déjà réalisés et de la somme restant à payer, il convient de leur accorder des délais de paiements sous la forme d’un échelonnement de la dette par mensualités de 1 500€ pendant 23 mensualités et une 24ème représentant le solde majoré des intérêts, selon les modalités prévues au dispositif.
Les débiteurs ont réglé la somme de 9 500 €, soit une somme importante, qui n’a quasiment été imputée que sur les intérêts. Il convient donc de dire que les échéances reportées produiront intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transfert de la somme saisie,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE Mme [I] [P] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 1 500 € et une 24ème correspondant au solde majoré des intérêts,
DIT que la première mensualité sera payable dans le mois suivant la notification de la présente décision et les suivantes à même date,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible,
DIT que les échéances reportées produiront intérêts au taux légal,
REJETTE la demande du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et son recouvreur la SAS EOS FRANCE, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [I] [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Délai
- Habitat ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Agent assermenté ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Date ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Amiante ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Délai ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Obligation de résultat ·
- Détériorations
- Locataire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
- Recours contentieux ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- État antérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.