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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par M. [E],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [H]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 22 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [V] [B]
[11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 19 janvier 2022, Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident du travail survenu le 18 janvier 2022, à savoir une chute sur une bordure en béton ayant provoqué des lésions au niveau de la tête, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 18 janvier 2022 faisant mention de cervicalgie.
L’accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié le 25 mai 2022 à Monsieur [V] [B] la date de consolidation de ses lésions au 01 juin 2022.
Contestant la date de consolidation ainsi retenue, Monsieur [V] [B] a formé un recours auprès de la [13] ([12]) qui, par décision du 21 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 septembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 24 novembre 2022, Monsieur [V] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 09 octobre 2024 renvoyée à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [B], comparant en personne, maintient sa contestation de la date de consolidation fixée par la Caisse au 01 juin 2022.
Au soutien de sa contestation, Monsieur [V] [B] expose que la lombalgie dont il souffre n’a pas été prise en compte au titre des lésions faisant suite à son accident du travail. Il relate que n’ont pas été mentionnées dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail les douleurs lombaires qui se sont révélées deux jours après l’accident, les cervicalgies étant ainsi uniquement visées dans la déclaration d’accident du travail. Il précise que suite à ces douleurs un scanner des lombaires lui a été prescrit et réalisé le 02 février 2022 qui a révélé des disques étalés ainsi qu’une hypertrophie des ligaments jaunes, les lombalgies ayant été finalement reconnues au titre de l’accident du travail le 29 juin 2022. Il indique toujours souffrir de douleurs cervicales et lombaires avec migraines et vertiges et avoir bénéficié de la poursuite de soins en kinésithérapie de janvier 2022 à novembre 2022 et en rhumatologie d’octobre 2022 à décembre 2023 qui ont amélioré sa situation médicale, et ce postérieurement au moins de juin 2022. Il souligne qu’au mois de juin 2022 il lui était impossible de se baisser, de travailler, ou de conduire eu égard aux tensions cervicales et au blocage au niveau de sa colonne vertébrale. Monsieur [V] [B] indique encore que son médecin traitant l’a maintenu en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2022. Il a tenté une reprise de son travail de monteur en carrosserie à compter de cette date mais a été contraint d’arrêter et d’entamer une reconversion en raison de difficultés physiques et de l’impossibilité du port de charges lourdes. Il ajoute occuper depuis le mois de décembre 2023 un emploi d’agent technique territorial polyvalent.
La [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [V] [B].
Au soutien de sa prétention, la Caisse indique que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil notamment sur la base d’un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte. Elle indique encore que l’évaluation du médecin-conseil a été confirmée par la [12] composée de deux médecins. Elle relève que Monsieur [V] [B] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [12]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, le requérant ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [12] contestée a été rendue le 21 septembre 2022 et notifiée par courrier daté du 28 septembre 2022.
Monsieur [V] [B] a formé son recours contentieux le 24 novembre 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Monsieur [V] [B] sera déclaré recevable.
Sur la date de consolidation
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des explications livrées à l’audience par Monsieur [V] [B] et des pièces produites au soutien de son recours, à savoir le certificat médical de son médecin traitant du 31 mai 2022 et l’attestation de son kinésithérapeute du 15 novembre 2022 faisant mention d’une absence de consolidation de ses lésions au 01 juin 2022 et de la nécessité de poursuivre des soins, de l’amélioration de sa situation médicale postérieurement au 01 juin 2022 à la suite de l’intervention du rhumatologue, s’ajoutant la prise en compte par la [12] par décision du 29 juin 2022 des lésions lombaires au titre de l’accident du travail, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [V] [B] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [V] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [Z] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [B],
— examiner Monsieur [V] [B],
— dire si Monsieur [V] [B] peut être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 01 juin 2022 de son accident du travail du 18 janvier 2022 ; et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
— dire si Monsieur [V] [B] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [V] [B] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mars 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [V] [B] devra adresser ses observations au Tribunal et à la [10] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [10] adressera au Tribunal et à Monsieur [V] [B] ses observations en réponse le MOIS suivant la communication des observations du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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