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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 5 déc. 2025, n° 22/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02135 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MO43
AFFAIRE : [D] [I] [R] [F] [T] séparée [J]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Décembre 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :27 JUIN 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 prorogé au 5 décembre 2025 pour surcharge du cabinet.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 62
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [F] [T] séparée [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 100
1 grosse à Monsieur [D] [J], le
1 grosse à Madame [R] [F] [T], le
1 ccc à Me Mélanie GUYODO
1ccc à Me Sophie MERCIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en date du 29 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 4 octobre 2024 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D], [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (95)
ET
Madame [R], [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 8] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 novembre 2021 ;
CONSTATE l’exercice en commun par Monsieur [D] [H] et Madame [R] [T] de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs [V], [L], [G] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95), et [K], [X], [M] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (95) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [V], [L], [G] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95), et [K], [X], [M] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (95), au domicile de la mère, Madame [R] [T] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;s’agissant des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;par exception à l’organisation prévue, le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, se déroulera chez la mère, et le dimanche de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, se déroulera chez le père ;les enfants passeront les fêtes de Noël des 24 et 25 décembre chez leur mère les années paires et chez leur père les années impaires ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [J] et Madame [R] [T] de leurs demandes contraires ou plus amples relatives au droit de visite et d’hébergement du père ;
PRÉCISE les points suivants :
Monsieur [D] [J] devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, la moitié des vacances étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, du matin 10 heures au soir 18 heures, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à leur entretien courant ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande de partage des trajets ;
RAPPELLE que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande de révision de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
FIXE à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit au total 400 euros par mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance du 4 octobre 2024, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants [V], [L], [G] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95), et [K], [X], [M] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (95) payable au domicile de l’autre parent, d’avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [J] à payer cette somme à Madame [R] [T] ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [L], [G] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95), et [K], [X], [M] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants tels que les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient mis préalablement d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai d’un mois après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [J] et Madame [R] [T] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DÉBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de remise des papiers ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 14], le 5 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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