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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 1er Juillet 2025
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZT
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y] [B]
né le 21 Juin 1995 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Madame [N] [O] [F]
née le 12 Février 1992 à [Localité 4] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. TKLC exerçant sous le nom commercial SAS FACIL’ASSISTANCE
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 822 533 840
dont le siège social est situé19 [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Juillet 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZT
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] [B] et Mme [N] [O] DIT [E] ont confié à la SAS TKLC, exerçant sous le nom commercial SAS FACIL’ASSISTANCE des travaux de rénovation d’un appartement dont ils sont propriétaires, situé au [Localité 5], consistant en la réalisation de deux salles d’eau et de revêtement intérieur dans les autres pièces, conformément au devis qu’ils ont accepté le 3 juin 2021 moyennant le prix de 25 521,03 €.
M. [Y] [B] et Mme [U] [E] ont réglé la totalité du prix en plusieurs fois, payant le solde le 15 juillet 2021.
La société FACIL’ASSISTANCE est intervenue pour effectuer les travaux.
Elle a émis le 4 août 2021 deux factures complémentaires n°125 et 126 sollicitant le règlement des sommes de 2 882 € et de 635,80 €, correspondant à des travaux réalisés.
Se disant mécontents des travaux effectués, M. [Y] [B] et Mme [U] [E] ont refusé de payer ces deux dernières.
Le 16 septembre 2021, M. [Y] [B] et Mme [U] [E] ont fait constater par commissaire de justice les désordres sur les travaux. Ils ont dénoncé ce procès-verbal de constat auprès de la société FACIL’ASSISTANCE, en lui faisant sommation de restituer les clés, de leur rembourser la somme de 5 232 € en raison des malfaçons, ainsi que de leur payer le montant des loyers non perçus à compter du 1er août 2021, outre les frais d’huissier.
M. [Y] [B] et Mme [U] [E] ont ensuite fait diligenter par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique une mesure d’expertise amiable confié à M. [K], qui a déposé son rapport le 1er juillet 2022.
Enfin, les demandeurs ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de la société FACIL’ASSISTANCE et de la SA MAAF ASSURANCES, qui a désigné, par ordonnance du 17 février 2023, un expert en la personne de M. [I] [L].
Ce dernier a remis son rapport définitif le 16 juillet 2024.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2024, M. [Y] [B] et Mme [U] [E] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices causés par la mauvaise exécution contractuelle.
Aux termes de cet acte, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [Y] [B] et Mme [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de condamner la société FACIL’ASSISTANCE à leur payer la somme de 30 797,47 € au titre de leur préjudice matériel, la somme de 49 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, à titre de provision, ainsi que la somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent encore de la condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise et à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent que les travaux envisagés devaient être réalisés être juin et fin juillet 2021, afin de leur permettre de louer les logements dès août, mais que, bien qu’ils aient versé la totalité du prix convenu, l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée et des malfaçons ont été constatées. Ils font valoir qu’ils ont refusé de payer les factures complémentaires en raison de leur insatisfaction quant aux travaux déjà réalisés, et en refusant de céder à la pression de la société FACIL’ASSISTANCE qui exigeait le paiement des deux dernières factures avant de poursuivre les travaux, et qui a fini par abandonner le chantier. Ils rappellent qu’ils n’ont jamais accepté les devis des travaux complémentaires effectués sans leur accord écrit préalable.
M. [Y] [B] et Mme [O] [F] affirment encore qu’ils ont mis en demeure la société FACIL’ASSISTANCE de finir la réalisation des travaux par courrier recommandé du 6 septembre 2021. Ils soulignent que tant l’huissier que l’expert amiable et l’expert judiciaire ont constaté l’inachèvement du chantier et les malfaçons des travaux. Ils reprennent à leur compte les éléments du rapport d’expertise judiciaire qui retient, par-delà l’absence d’achèvement des travaux, des erreurs de construction concernant une cloison, des erreurs de conception s’agissant de sanitaires non utilisables, ainsi que des non-conformités électriques et d’alimentation en eau, outre de nombreux défauts d’exécution concernant les finitions de sol et de peinture.
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZT
Sur leurs préjudices, les demandeurs expliquent que le montant des travaux de reprise s’élève à 24 428,47 €, que les travaux non-réalisés sont chiffrés à 6 369 €, et que par ailleurs, le montant du loyer attendu par eux à compter du 1er août 2021 s’élève à 1 400 €.
La société FACIL’ASSISTANCE n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 27 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mauvaise exécution contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, à laquelle était présente la société FACIL’ASSISTANCE, permet d’établir la défaillance de cette société dans l’exécution de ses obligations.
L’expert résume son rapport en ces termes : la société FACIL’ASSISTANCE « est entièrement et seule responsable des désordres constatés. Elle a quitté le chantier au motif du non-paiement de deux factures complémentaires alors que les travaux de base sont d’une part loin d’être terminés, surfacturés et d’autre part, imparfaits. »
M. [L] indique que les travaux consistaient initialement dans la création de deux nouvelles salles de douche en agrandissant l’ancienne salle de bain afin d’aménager le logement pour la colocation, l’aménagement d’un sas sanitaire, la création d’une cloison de distribution pour la fermeture de la quatrième chambre créée dans la pièce de vie, la préparation des sols avec fourniture et pose de sols clipsés dans les douches, sanitaires chambre 4, pièce de vie et dégagement, des travaux d’embellissement et de peinture des parois horizontales et verticales des pièces cuisine, salon, dégagement, douches et sanitaires. Il était également convenu de fournir et poser des châssis oscillant dans les douches avec aérateur hygrométrique outre un deuxième WC, ainsi que d’installer un réseau d’électricité et de plomberie dans les douches, la cuisine et le hall d’entrée.
M. [L] constate l’inachèvement des travaux, notamment s’agissant de la pose de deux cloisons, la pose d’une partie des revêtements de sol, la fourniture et pose d’un WC avec raccordement, la finition des travaux de plomberie et d’électricité, ainsi que diverses finitions.
En outre, il juge que les travaux figurant aux factures complémentaires sont surfacturés (l’entreprise facturant notamment des surfaces plus grandes que le logement n’en possède), ou ne constituent en réalité pas des travaux supplémentaires par rapport aux travaux initialement prévus mais des travaux nécessaires à la finition.
S’agissant des travaux réalisés, M. [L] affirme qu’il existe de nombreuses erreurs : une erreur de conception s’agissant du sanibroyeur proposé alors qu’un WC pouvait être raccordé sur le réseau collectif sans difficulté, une construction défaillante de la cloison (faux-aplombs importants), ainsi que des réseaux électrique et de plomberie non conformes aux référentiels techniques et aux normes en vigueur. Il relève encore de nombreux défauts d’exécution, relatifs aux sols et aux peintures (pose sans préparation de support ou sans retrait du précédent revêtement), ou encore relatifs aux meubles (impossibilité d’ajouter un meuble sous vasque…) ainsi que des finitions grossières (absence de peinture derrière le radiateur, absence de revêtement de sol sous les meubles…).
Il est ainsi établi que la société FACIL’ASSISTANCE a mal exécuté ses obligations, soit en ne réalisant pas les travaux prévus au contrat, soit en les réalisant de manière non conforme aux normes en la matière mais également en laissant des finitions disgracieuses.
La responsabilité contractuelle de la société FACIL’ASSISTANCE est donc engagée.
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZT
Sur les préjudices :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [L] affirme que le logement ne peut être utilisé en l’état. Il chiffre le montant des travaux de reprise et d’achèvement des travaux à la somme totale de 24 428,47 € selon les devis des deux entreprises qui lui ont été fournis et qu’il a analysés. Il affirme qu’une fois ces travaux réalisés, les désordres seront définitivement résolus, et le logement ne subira aucun moins-value.
La société FACIL’ASSISTANCE sera condamnée au paiement de cette somme permettant la reprise des travaux mal exécutés et l’achèvement de ceux non réalisés.
M. [Y] [B] et Mme [Z] demandent également une indemnisation à hauteur de 6 369 €, correspondant à la valeur estimée par l’expert pour les travaux non réalisés par la société FACIL’ASSISTANCE. Cependant, faire droit à la demande de M. [Y] [B] et Mme [Z] reviendrait à leur accorder une double indemnisation pour les travaux non réalisés, dans la mesure où les devis retenus par l’expert comprennent les prestations non achevées, et que la société FACIL’ASSISTANCE est déjà tenue de payer ceux-ci aux demandeurs.
Par ailleurs, M. [Y] [B] et Mme [Z] demandent l’indemnisation, « à titre de provision » à la somme de 49 000 € des loyers non perçus en raison du caractère inhabitable du logement.
Préalablement, la demande « à titre de provision » peut en réalité être analysée comme une demande d’indemnisation définitive mais à parfaire à la date de la décision, tenant compte de l’écoulement des mois de loyers non perçus jusqu’à cette date.
Il n’est pas débattu en l’espèce que le réaménagement du logement s’inscrivait dans un projet de mise en colocation de celui-ci, et ce, à compter du 1er août 2021. L’expert a repris les propos des parties selon lesquels le loyer total attendu pour ce logement si les 4 chambres étaient louées, s’élève à 1 280 € par mois (page 14) puis finalement à 1 400 € (page 23). Il indique que M. [Y] [B] et Mme [O] [F] lui auraient fourni des annonces internet de mise en location de chambre. Or, d’une part, ces justificatifs ne sont pas versés aux débats, et d’autre part la valeur du loyer attendu ne résulte que des déclarations des demandeurs sans qu’ils ne produisent d’estimation de valeur émanant d’un professionnel de l’immobilier. Dans ces circonstances, la seule valeur qui sera retenue sera celle de 1 280 € correspondant à la première déclaration des demandeurs, bien qu’elle soit possiblement surestimée.
Ensuite, ce préjudice de jouissance ne peut être évalué à la totalité des loyers attendus sur la période demandée. En effet, à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 16 juillet 2024, M. [Y] [B] et Mme [U] [E] auraient pu faire réaliser les travaux (qui auraient alors duré 2 mois) et rendre effectif leur projet de colocation. De plus, il s’agit seulement d’une perte de chance, qui sera estimée à la moitié, alors qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient certainement loué l’ensemble des quatre pièces durant toute la période.
Le préjudice de jouissance subi par M. [Y] [B] et Mme [Z] sera donc calculé sur la base d’une location du 1er août 2021 au 1er octobre 2024 (38 mois), et d’un loyer de 1 280 €, résultat auquel il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 50 %, soit la somme de 24 320 €.
La société FACIL’ASSISTANCE sera condamnée à verser cette somme à M. [Y] [B] et Mme [U] [E].
Enfin, ces derniers se prévalent d’un préjudice moral de 3 000 € .
Il est certain que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait d’avoir dû tenter d’obtenir la bonne exécution des travaux dans le cadre d’une démarche amiable, puis d’avoir dû recourir à un avocat, un commissaire de justice et deux experts dont une expertise judiciaire, et de l’existence et du déroulement de la présente procédure. Ce préjudice sera évalué à 2 500 €, somme laquelle sera également tenue la société responsable.
N° RG 24/03146 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJZT
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FACIL’ASSISTANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société FACIL’ASSISTANCE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [Y] [B] et Mme [Z] une somme de 3 500 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la SAS TKLC, exerçant sous le nom commercial FACIL’ASSISTANCE à payer à M. [T] [Y] [B] et Mme [N] [O] DIT [E] la somme de 24 428,47 € (vingt quatre mille quatre cent vingt huit euros quarante sept) au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS TKLC, exerçant sous le nom commercial FACIL’ASSISTANCE à payer à M. [T] [Y] [B] et Mme [N] [O] DIT [E] la somme de 24 320 € (vingt quatre mille trois cent vingts euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS TKLC, exerçant sous le nom commercial FACIL’ASSISTANCE à payer à M. [T] [Y] [B] et Mme [N] [O] DIT [E] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS TKLC, exerçant sous le nom commercial FACIL’ASSISTANCE à verser à M. [T] [Y] [B] et Mme [N] [O] DIT [E] une somme de 3 500 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TKLC, exerçant sous le nom commercial FACIL’ASSISTANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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